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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACFH BATI CONFORT, S.A.R.L. COUVERTURE FERALAISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 22/02348 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E7BF
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
S.A.R.L. COUVERTURE FERALAISE, S.A.S. ACFH BATI CONFORT
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Yohan VIAUD ([Localité 7])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
née le 26 Novembre 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. COUVERTURE FERALAISE
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 822.292.678 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Non représentée
***
S.A.S. ACFH BATI CONFORT
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 797.912.086 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 09 octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre signé le 7 avril 2020, Madame [Z] [X] a confié à la SAS ACFH, exerçant sous l’enseigne BATI-CONFORT, un contrat de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5] (44).
Le 16 avril 2020, le lot couverture a été confié par Mme [X] à la SARL COUVERTURE FERELAISE qui prévoyait des crochets en inox.
Le 29 juin 2020, le Maire de [Localité 5] a délivré un permis de construire à Madame [Z] [X] avec les réserves suivantes émises par l’architecte des bâtiments de France : « Conformément au règlement du site patrimonial remarquable, la toiture sera traitée en ardoise naturelle avec crochets teintés afin de s’harmoniser à la tonalité de la couverture, et faîtage en tuile terre cuite naturelle scellées à bain de chaux sans surépaisseur. ».
Les plans d’exécution mentionnaient des crochets teintés mais aucun avenant n’a été signé.
L’ouvrage a été réceptionné le 10 novembre 2021 avec les réserves suivantes : « Rehausser la descente EP en façade avant drite au niveau du regard ; Crochets non teintés en attente de la conformité de fin de chantier ».
Le 6 mai 2022, le Maire de [Localité 5] a délivré un certificat de non contestation d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Par lettres recommandées adressées les 19 septembre et 18 octobre 2022, Madame [Z] [X] a mis en demeure le maître d’œuvre et la société COUVERTURE FERELAISE de lever la réserve portant sur les crochets, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 10 novembre 2022, Madame [Z] [X] a fait assigner la société ACFH, exerçant sous l’enseigne BATI-CONFORT, et la société COUVERTURE FERELAISE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de :
« Condamner la SARL COUVERTURE FERELAISE à remplacer les crochets en inox par des crochets teintés afin de s’harmoniser à la tonalité de la couverture dans le délai de 6 mois, Dire qu’à défaut de réalisation des travaux, Madame [X] sera autorisée à faire réaliser aux frais de SAS BATI CONFORT et de SARL COUVERTURE FERELAISE ces travaux selon devis à établir : mémoire Condamner solidairement la SARL COUVERTURE FERELAISE et la société BATI CONFORT au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement la SAS BATI CONFORT, la SARL COUVERTURE FERELAISE, au paiement des entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé, Madame [Z] [X] demande au tribunal de :
« Condamner la SARL COUVERTURE FERELAISE à remplacer les crochets en inox par des crochets teintés afin de s’harmoniser à la tonalité de la couverture dans le délai de 6 mois, Dire qu’à défaut de réalisation des travaux sous 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Madame [X] sera autorisée à faire réaliser aux frais de SAS BATI CONFORT et de SARL COUVERTURE FERELAISE les travaux et en conséquence CONDAMNER solidairement SAS BATI CONFORT et SARL COUVERTURE FERELAISE à régler la somme de 25 980,20 euros, Condamner solidairement la SARL COUVERTURE FERELAISE et la société BATI CONFORT au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement la SAS BATI CONFORT, la SARL COUVERTURE FERELAISE, au paiement des entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé, la société ACFH, exerçant sous l’enseigne BATI-CONFORT, demande au tribunal, vu les articles 1232-1, 1240, 1648 et 1792-6 du code civil, de :
« Débouter Madame [X] de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la société BATI-CONFORT, Mettre la société BATI-CONFORT hors de cause, Subsidiairement, condamner la société COUVERTURE FERELAISE à garantir et relever la société BATI-CONFORT de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, Condamner Madame [X], à défaut la société COUVERTURE FERELAISE, à régler à la société BATI-CONFORT la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de l’instance. »
Bien que régulièrement assignée en étude d’huissier, la société COUVERTURE FERELAISE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 mai 2025, prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la non comparution de la société COUVERTURE FERELAISE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de remplacement des crochets par la société COUVERTURE FERELAISE
Vu les articles 1231-1 du code civil, 1792-6 du code civil et 1648 alina 2 du code civil.
Le contrat passé avec l’entreprise COUVERTURE FERELAISE par Madame [X] mentionne que les ardoises sont posées à l’aide de crochets inox.
Le contrat précise également que les documents particuliers du marché dont les plans d’exécution et le descriptif associé au marché définissent les conditions d’exécution des travaux, en l’absence de dispositions spécifiques figurant dans les documents particuliers du marché (article 14). L’article 9 « modification du contrat » précise qu’aucune modification notamment pour changement de matériaux ne sera apportée sans l’accord écrit des deux parties, passé au moyen d’un avenant indiquant les incidences éventuelles sur les prix, acompte supplémentaire, délai convenu, etc.
Aucun avenant n’a été conclu avec l’entreprise COUVERTURES FERELAISE après l’obtention du permis de construire suboronnée à l’utilisation de crochets teintés.
Quand bien même la société BATI CONFORT a établi des plans d’exécution mentionnant l’usage de crochets teintés et adressé les comptes rendus de chantier notamment à l’entreprise COUVERTURES FERELAISE mentionnant que les crochets doivent être teintés, cela est insuffisant dès lors qu’aucun avenant n’a été établi en ce sens, alors que le contrat initial était parfaitement clair sur l’usage de crochets inox.
En tout état de cause, la signature d’un procès-verbal de réception en date du 10 novembre 2021 mentionnant « crochets non teintés en attente de la conformité de fin de chantier » et la délivrance d’un certificat de non contestation d’une déclaration attestant l’achévement et la conformité des travaux en date du 06 mai 2022, empêchent définitivement de rechercher une responsabilité de l’entreprise COUVERTURES FERELAISE qui a correctement rempli son contrat.
La possibilité que des tiers puissent engager sa responsablité pénale pour non respect des préconisations du permis de construire, d’une part est hypothétique, d’autre part n’est pas imputable à l’entreprise COUVERTURES FERELAISE mais à la société BATI CONFORT qui devait conseiller le maitre de l’ouvrage de passer un avenant avec l’entreprise de couverture.
Mme [X] sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner l’entreprise COUVERTURES FERELAISE à remplacer les crochets en inox par des crochets teintés afin de s’harmoniser à la tonalité de la couverture dans le délai de 6 mois.
Sur la demande subséquente de condamnation solidaire des sociétés BATI CONFORT et COUVERTURE FERELAISE à payer le coût dudit remplacement à défaut de réalisation des travaux par la société COUVERTURE FERELAISE
Cette demande subséquente de Mme [X] est subordonnée à la non exécution de la condamnation de la société COUVERTURE FERELAISE à exécuter les travaux qu’elle sollicite à titre principal.
Cette demande de condamnation subséquente est donc subordonnée au succès de la demande de condamnation principale.
La demande principale de Mme [X] étant rejetée, cette demande subséquente ne peut en conséquence qu’être également rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [X] succombant en ses demandes devra supporter les dépens et sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société ACFH exerçant sous l’enseigne BATI CONFORT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [X] à payer la somme de 1.500 euros à la société ACFH exerçant sous l’enseigne BATI CONFORT,
CONDAMNE Mme [X] à supporter les dépens de l’instance
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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