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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 19 mai 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 19 mai 2026
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 26/00229 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NRD6
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
AFFAIRE :
SAS EDUCATION MONTESSORI
C/
Madame [X] [K]
DEMANDERESSE
SAS EDUCATION MONTESSORI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 67
DEFENDERESSE
Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 3]
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS EDUCATION MONTESSORI est une société spécialisée dans la gestion d’établissements scolaires, et assure notamment celle de l’école LE GLOBE COLORÉ dans laquelle a été scolarisée la fille de Mme [X] [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025, la SAS EDUCATION MONTESSORI a, par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure Mme [X] [K] de lui régler la somme de 8 572,22 euros.
Par acte du 12 janvier 2026, la SAS EDUCATION MONTESSORI a fait assigner Mme [X] [K] devant ce tribunal aux fins de voir :
— condamner Mme [X] [K] à lui payer la somme de 8 572,22 euros au titre des factures n°20-0888, 20-0502, 20-0309, 20-0254, 20-0208, 19-0885, 19-0804, 19-0767, 20-0072, 20-0030, 20-0029, 19-0659, 19-0611, 19-0554, 19-0495, 19-0494, 19-0355, 19-0280, 19-0186, 18-0401, 18-0305, 18-0287, 18-0214, avec intérêt à taux légal à compter du 24 février 2025 ;
— condamner Mme [X] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner Mme [X] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [K] aux dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, la SAS EDUCATION MONTESSORI fait valoir que Mme [X] [K] n’a pas payé de nombreuses factures.
Elle soutient que le comportement de Mme [X] [K] constitue une résistance abusive qui lui cause nécessairement un préjudice puisque sa trésorerie en est impactée.
Mme [X] [K], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, dès lors que l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur ou que la décision est susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
***
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
I – Sur la demande en paiement des factures
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SAS EDUCATION MONTESSORI verse aux débats un document intitulé « Contrat d’engagement » avec l’école LE GLOBE COLORÉ, signé par Mme [X] [K] le 28 octobre 2018. Elle verse également aux débats la convention de scolarisation pour [E] [K] sur l’année 2020-2021, signée par Mme [X] [K].
Par ailleurs, il ressort des courriers produits aux débats que Mme [X] [K], relancé par l’organisme de recouvrement pour le paiement des factures, n’a jamais contesté avoir scolarisé sa fille au sein de cette école, ni même devoir régler les sommes alors réclamées.
Selon le décompte de la dette arrêté au 1er juillet 2021 et produit aux débats, la dette de Mme [X] [K] s’élèverait à la somme de 8 572,22 euros.
Néanmoins, la SAS EDUCATION MONTESSORI ne verse pas aux débats les factures suivantes :
— facture n°20-0208 d’un montant de 190 euros ;
— facture n°20-0254 d’un montant de 4 293 euros, pour laquelle la SAS EDUCATION MONTESSORI a indiqué que Mme [X] [K] ne devait plus que 3 042,12 euros ;
— facture n° 20-0309 d’un montant de 734,40 euros, pour laquelle la SAS EDUCATION MONTESSORI a indiqué que Mme [X] [K] ne devait plus que 518,40 euros ;
— facture n°20-0888 d’un montant de 57 euros ;
Soit un total de 3 807,52 euros non justifié.
La dette de Mme [X] [K] étant justifiée à hauteur de 4 764,70 euros, elle sera condamnée à payer cette somme à la SAS EDUCATION MONTESSORI, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2025.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, faute de justifier d’un préjudice indépendant du retard, la demande de dommages et intérêts formée par la SAS EDUCATION MONTESSORI sera rejetée.
III – Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [X] [K], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SAS EDUCATION MONTESSORI une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [X] [K] à payer à la SAS EDUCATION MONTESSORI la somme de 4 764,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [K] à payer à la SAS EDUCATION MONTESSORI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
République française
Au nom du peuple français
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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