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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 mars 2025, n° 15/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 15/02868 – N° Portalis DB3J-W-B67-D25Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
C.P.A.M. DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me LOUBEYRE
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me LOUBEYRE
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 18 février 2025.
Monsieur [E] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 20 juillet 2012 dans lequel le véhicule conduit par Monsieur [K] [Y], assuré auprès de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES est impliqué.
Par ordonnance du 18 juin 2014 le juge des référés de ce tribunal ordonnait une expertise médicale dont le rapport était déposé le 2 avril 2015.
Par actes d’huissiers du 29 septembre 2015, Monsieur [E] [X] a assigné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [K] [Y] et la CPAM de la VIENNE devant le tribunal de grande instance de POITIERS.
Par jugement du 28 février 2017 le tribunal a ordonné un complément d’expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 7 juillet 2017.
Par jugement du 1er octobre 2019 le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, décision confirmée par la cour d’appel de POITIERS le 10 novembre 2020. L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2021.
La CPAM de la VIENNE n’a pas constitué avocat. Les autres parties ont exposé leurs moyens et prétentions par conclusions signifiées les 25 mai et 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 février 2024. Elle a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l’issue, délai prorogé au 28 janvier 2025. A cette date la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 18 février 2025 afin que le demandeur fournisse les débours de la CPAM et les sommes perçues au titre des indemnités journalières. Les pièces ayant été versées l’affaire a alors été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CPAM de la VIENNE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 29 septembre 2015. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile et lui sera déclarée commune.
Sur la réparation du préjudice corporel:
Selon les articles 3 à 5 de la loi du 5 juillet 1985 le conducteur victime d’un accident corporel de la circulation a droit à indemnisation sauf faute de celui-ci qui a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation.
Le principe de responsabilité de Monsieur [K] [Y] et de garantie par l’assureur de son véhicule, la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, ne sont pas discutées. Il convient donc de fixer les préjudices.
Les conclusions du rapport d’expertise déposé le 18 mai 2021 (daté du 14 mai) par le Dr [J] [W] ne sont pas contestées par des avis médicaux contraires et seront donc retenues.
Au regard de la jurisprudence habituelle il convient de fixer les préjudices aux montants suivants :
— Dépenses de santé actuelles : 176,78 euros, prises en charge par la CPAM
— Frais divers :
Monsieur [X] réclame l’indemnisation de ses frais de déplacement pour se rendre à ses 55 séances de kinésithérapie réalisées chez le kinésithérapeute qui le suivait avant son déménagement, situé à 194 km de son domicile. Ce choix résulte d’un choix personnel et ne répond à aucune nécessité. Dès lors, Monsieur [X] ne justifiant pas par ailleurs de la distance avec un cabinet de kinésithérapie proche de son domicile, la demande faite à ce titre sera rejetée.
— Perte de gains professionnels actuels :
Des indemnités journalières ont été perçues du 25 juillet 2012 au 3 août 2012, du 6 septembre au 22 septembre 2012 puis du 6 mars 2014 au 11 mai 2015, période d’imputabilité retenue par l’expert, à hauteur de 14619,59 euros.
La perte de salaire sur la période de 2012 à hauteur de 639,07 euros n’est pas contestée et sera retenue.
Monsieur [X] a démissionné de son emploi pour raisons personnelles le 14 février 2024 mais il résulte de l’attestation de Manpower, pièce n° 3, qu’il devait participer aux formations, nécessaires à l’emploi d’électricien industriel qu’il a occupé ensuite à compter de août 2015, à compter du 5 mars 2014 mais que celle-ci a été repoussée en raison de son arrêt de travail. Si l’expert a indiqué (page 17 de son rapport) “il ne me parait pas qu’on puisse ici caractériser une gêne majeure à suivre les formations dans la période allant de mars à août 2014" cette appréciation est hors de propos dès lors que du 6 mars 2014 au 11 mai 2015,période retenue de DFT imputable à l’accident, M.[X] était en arrêt de travail, et ne pouvait donc légalement suivre une formation. Dès lors il convient d’indemniser la perte de gains sur cette période.
M.[X] aurait pu percevoir sur la période la somme de 21 091,70 euros nets (926,70 + 13x1510+535). Il a perçu 12 817,44 euros d’indemnités journalières (CSG et CRDS déduites). La perte de gains est donc de 8274,26 euros.
S’agissant de l’activité d’arbitrage M.[X] réclame en premier lieu des indemnités kilométriques, qui sont un remboursement forfaitaire de frais qu’il n’a cependant pas engagés puisqu’il n’a pas réalisé ces arbitrages. Dès lors cette demande sera rejetée. Il en sera de même de celle au titre des indemnités de match car si M.[X] verse aux débats un historique 2010-2011 des désignations comme arbitre il ne justifie pas avoir reçu de sommes à ce titre. Il ne verse ainsi pas ses avis d’imposition sur la période alors que ces indemnités sont des bénéfices non commerciaux imposables selon l’article 92 6° du code général des impôts.
— Assistance tierce personne avant consolidation
L’expert a indiqué dans ses conclusions l’absence de besoin d’aide humaine par tierce personne ni d’aide matérielle (page 17 du rapport) l’explicitant dans ses réponses aux dires (page 18). Ce poste de préjudice sera donc écarté.
— Perte de gains professionnels futurs
Postérieurement à la date de consolidation du 11 mai 2015 l’expert a écarté tout préjudice professionnel. Les arrêts de travail ont d’ailleurs cessé à cette date et M.[X] ne justifie pas que son absence d’activité, et donc de gains, entre le 11 mai 2015 et le 3 août 2015, dont il réclame l’indemnisation, serait imputable à son état de santé.
Par ailleurs il ne justifie pas de la perception de gains antérieurs dont il aurait été privé s’agissant de l’arbitrage, ne versant pas ses avis d’imposition.
La demande de ce chef sera donc écartée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur la somme de 2565 euros.
— Souffrances endurées 2,5/7 : 3500 euros
— Déficit fonctionnel permanent 2% (39 ans lors de la consolidation) : 3540 euros (2x1770)
— Préjudice d’agrément
L’expert a retenu un préjudice d’agrément certain mais modéré et relatif concernant la pratique de l’arbitrage expliquant qu’il était possible mais à niveau inférieur et qu’il n’existe pas pour la chasse (« quand on peut travailler on peut chasser de façon postée ou en marchant normalement avec son chien et les autres chasseurs ») (rapport page 18). Il sera fixé à la somme de 3000 euros.
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES et Monsieur [K] [Y] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 21518,33 euros sauf à déduire les provisions déjà versées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES et Monsieur [K] [Y] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais des trois expertises ainsi que les dépens d’appel avant dire droit.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur [X] les frais exposés et non compris dans les dépens. La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES et Monsieur [K] [Y] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort :
Liquide les préjudices de Monsieur [E] [X] comme suit :
— Perte de gains professionnels actuels : 8913,33 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2565 euros
— Souffrances endurées : 3500 euros
— Déficit fonctionnel permanent: 3540 euros
— Préjudice d’agrément : 3000 euros
Fixe la créance de la CPAM de la VIENNE comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 176,78 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 14619,59 euros
Condamne solidairement la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES et Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 21518,33 euros sauf à déduire les provisions déjà versées.
Déclare le jugement commun à la CPAM de la VIENNE.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES et Monsieur [K] [Y] in solidum à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES et Monsieur [K] [Y] in solidum aux dépens qui comprendront les frais des trois expertises ainsi que les dépens d’appel avant dire droit.
Le Greffier, Le Président,
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