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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 mars 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NP3B
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SCI LESENECHAL GESTION
11 boulevard de Valfleury
50400 GRANVILLE
Représentant : Me Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [G] [K]
21 rue François Arago
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 24 mai 2019, la SCI LESENECHAL GESTION a donné à bail à M. [E] [J] un logement situé 21 rue François Arago à ROUEN (76100).
M. [E] [J] a restitué les lieux. Un état des lieux de sortie a été effectué et les clés ont été restituées.
La SCI LESENECHAL GESTION voulant mettre le logement en vente, s’est aperçue que celui-ci était occupé, notamment par M. [G] [K].
Le 17 novembre 2025, Maître [D], commissaire de justice, a constaté l’occupation du logement par M. [G] [K] et l’a sommé de quitter les lieux. Celui n’ayant pas obtempéré, par acte en date du 9 décembre 2025, la SCI LESENECHAL GESTION a fait assigner en référé M. [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— La recevoir en son assignation et l’en déclarer bien fondée ;
— Constater l’occupation sans droit ni titre du logement sis 21 rue François Arago à ROUEN (76100) par M. [G] [K] ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [G] [K] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour M. [G] [K] de ce faire, huit jours après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner M. [G] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 9 février 2026, la SCI LESENECHAL GESTION était représentée par Maître [O], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
M. [G] [K], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SCI LESENECHAL GESTION fait valoir que M. [G] [K] est entré dans les lieux par voie de fait, l’ancien locataire ayant restitué les clés du logement.
M. [G] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces affirmations, il convient donc de constater l’occupation sans droit ni titre du logement.
L’occupation sans droit ni titre du logement constituant un trouble manifestement illicite, il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [G] [K], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI LESENECHAL GESTION à faire procéder à l’expulsion de toute personne y substituant.
L’article L. 412-1 du code de procédure civiles d’exécution dispose que dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Cependant, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, M. [G] [K] occupe le logement sans droit ni titre. Il est de toute évidence entré dans les lieux par voie de fait, ne pouvant ignorer que le logement ne lui était pas loué par son propriétaire. Ce comportement illustre la mauvaise foi de M. [G] [K]. Il convient, par conséquent, de lui ordonner de quitter les lieux dans un délai de huit jours suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, comme sollicité par la SCI LESENECHAL GESTION.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [G] [K] qui succombe, est condamné aux dépens,
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [G] [K] à payer à la SCI LESENECHAL GESTION la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe,
DIT que l’occupation sans droit ni titre par M. [G] [K] du bien immobilier situé 21 rue François Arago à ROUEN (76100), constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNE à M. [G] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 21 rue François Arago, ROUEN (76100), dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [G] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI LESENECHAL GESTION pourra, huit jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du constat du 17 novembre 2025, ainsi que le coût de l’assignation.
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à la SCI LESENECHAL GESTION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
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