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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00754 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA6K
AFFAIRE : [H] [L] [F] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [W] [Z], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu POREE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Lucie BONHOMME munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [H] [L] [F], opérateur de sûreté qualifié au sein de la société [1] a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2022 (poste de fouille- en déplaçant un petit sac à main, l’intéressé nous signale une douleur dorsale », accident qui a entrainé d’après le certificat médical initial les lésions suivantes « D+G #lombalgie aigue ». Cet accident a été reconnu par la Caisse comme accident du travail le 7 septembre 2022.
Le 7 septembre 2023 la Caisse a informé monsieur [F] que le médecin conseil avait fixé au 23 aout 2023 la consolidation de son état de santé et fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 2%.
Monsieur [F] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 17 juin 2022 au 7 aout 2023.
Le 8 aout 2023 monsieur [F] a été déclaré inapte à son poste suivant l’avis du médecin du travail.
Le 8 aout 2023 monsieur [F] a demandé à la Caisse une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI), le médecin du travail ayant estimé que l’avis d’inaptitude établi par ses soins était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail.
Le 24 aout 2023 le médecin conseil a émis un avis défavorable en considérant qu’il n’existait pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’accident du travail.
Le 7 septembre 2023 la Caisse a informé monsieur [F] de son refus de prendre en charge sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au vu de l’avis du médecin conseil.
Monsieur [F] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse.
Le 3 mai 2023 monsieur [F] a saisi le pole social du tribunal judiciaire pour contester le rejet implicite de la commission médicale de recours amiable
La commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande le 6 février 2024.
A l’audience le demandeur fait valoir qu’il remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l’ITI, l’existence d’un accident du travail, d’une déclaration d’inaptitude, d’un lien (au moins susceptible d’être établi) entre l’inaptitude et le sinistre et l’absence de rémunération pendant la période d’attente, que l’avis du médecin conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable selon lequel l’inaptitude découle d’un état antérieur doit être écarté puisque l’accident du travail a entraîné une douleur intense et que l’accident a joué un rôle révélateur ou aggravant de l’état antérieur ; que l’inaptitude fonctionnelle est la conséquence directe de l’incapacité de reprendre le travail.
Il demande donc la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2035,82 euros au titre des indemnités journalières dues au titre de l’incapacité ainsi que 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse conclut en réponse que le versement de l’ITI n’est pas automatique et dépend de l’avis du service médical, avis qui s’impose à elle ; qu’en l’espèce l’assuré ne produit pas d’éléments médicaux susceptibles de contredire l’avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable, concluant à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte dans la mesure où il est nécessaire d’établir un rapport direct entre l’inaptitude et l’accident du travail. Elle conclut donc au rejet de la demande d’ITI et de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Il est constant que monsieur [F] remplit les conditions administratives prévues par l’article L 433-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, à savoir l’existence d’un accident du travail, l’état d’inaptitude et l’absence de perception de rémunération.
Le refus de la Caisse primaire découle de l’avis du médecin conseil par lequel elle est liée et est donc une appréciation médicale que le tribunal ne peut écarter sans s’appuyer sur d’autres avis médicaux.
En l’espèce le médecin conseil s’est appuyé sur les éléments médicaux présentés par l’assuré notamment le compte rendu du docteur [Q] concluant à « une douleur mécanique vraisemblablement en rapport avec des discopathies dégénératives lombaires ».
Le médecin conseil estime au vu du descriptif de l’accident du travail ( en déplaçant un petit sac à main l’intéressé nous signale une douleur dorsale ) que « un petit sac à main ne peut pas provoquer une telle lombalgie c’est plutôt sur la longueur ou son activité de menuisier »,
il a donc conclu à « une lombalgie avec seulement des petites ébauches de phénomènes discarthrosiques retrouvés, ce qui constitue un état antérieur prédominant IP 2% une fois déduit cet état antérieur principalement explicatif. »
Les médecins experts de la commission médicale de recours amiable ont conclu que « compte tenu du fait accidentel sans gravité, de l’absence de lésion injustifiée, de la présence d’un état antérieur caractérisé, l’inaptitude au poste de travail prononcée par le médecin du travail le 8 aout 2023 n’est pas imputable à l’accident du travail ».
Face à ces différents avis concordants, le demandeur n’apporte aucun autre avis médical divergent sur l’existence d’un lien direct entre l’accident du travail et l’incapacité, l’avis du médecin du travail selon lequel l’incapacité serait « susceptible » d’avoir un lien n’étant pas affirmatif et n’étant qu’une condition de recevabilité de la demande de l’ITI.
Le tribunal n’ayant pas à pallier la carence du demandeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une consultation médicale alors que le demandeur ne fournit pas d’élément médical contredisant les avis du médecin conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable.
En conséquence la demande de monsieur [F] sera rejetée et il devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours de monsieur [H] [L] [F] recevable mais non fondé.
Rejette la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le lien direct entre l’inaptitude et l’accident du travail n’étant pas établi.
Condamne monsieur [H] [L] [F] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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