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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 15 févr. 2026, n° 26/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 26/00627 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NTJC
Débats et décision à l’audience du 15 Février 2026
Nous, Stéphanie LECUIROT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assisté de Delphine LOUIS, greffier,
Siégeant en audience publique,
***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L. 742-4, L.743-24, L.743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R 742-1 et R743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête émanant de M. [L] MARITIME, reçue au greffe de ce tribunal le 14 Février 2026 à et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 janvier 2026 à 11 h 25 à l’égard de Monsieur [B] [D]
né le 20 Août 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 21 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance confirmative rendue le 22 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 2], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me [R] [Z], avocat commis d’office ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision prise, par application de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’audition de la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de Oissel, Me [R] [Z] étant présent au palais de justice de Rouen ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
M [B] [D] a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2026 suite à une mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 21 janvier 2026 confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 22 janvier 2026, la rétention administrative de M [D] a été prolongée pour une durée de 26 jours.
Par requête du 12 février 2026, La préfecture de la seine Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
L’intéressé par le biais de son conseil soulève l’absence de diligences suffisantes en considérant que le laissez passer consulaire a été obtenu depuis le 5 février 2026 alors que le vol n’a été réservé que pour le 19 février 2026 alors que les liaisons entre la France et la Tunisie sont quotidiennnes et que l’éloignement aurait pu être réalisé sans qu’il soit nécessaire de prolonger la rétention. Le conseil
ajoute que M [B] [D] est d’accord pour quitter la France.
M [B] [D] indique que sa vie est menacée en Tunisie et qu’en cas de remise en liberté, il se rendra en Allemagne, pays dans lequel il a des proches.
SUR CE,
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ajoute que : “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet”.
Monsieur [D] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage en cours de validité, ce qui a jusqu’à lors constitué un obstacle à son éloignement. La Préfecture a saisi les autorités tunisiennes d’une demande de reconnaissance le 19 janvier 2026 et d’une relance le 3 février 2026.
Par courrier du 5 février 2026, les autorités tunisiennes ont indiqué être d’accord pour délivrer à M [D] un laissez passer consulaire.
Un vol vers la Tunisie a été réservé pour le 19 février 2026.
Contrairement à ce que soutient le conseil de M [D], le délai entre la réponse positive des autorités tunisiennes et le vol réservé n’apparait pas excessif. En effet, si les autorités tunisiennes ont indiqué être d’accord pour la délivrance du laissez passer consulaire le 5 février, force est de relever que les autorités françaises ne sont pas encore en sa possession et qu’elles doivent encore organiser un déplacement jusqu’au consultat de Tunisie pour récupérer ledit document. Il ressort des mails produits aux débats que le 9 février 2026, les autorités françaises étaient encore en attente de la réponse des autorités tunisiennes pour pouvoir fixer la date de récupération du laissez passer.
Par conséquent le délai prévu jusqu’au 19 février n’apparait nullement excessif mais strictement nécessaire à la préparation de la mise en oeuvre de l’éloignement.
Les diligences sont donc suffisantes.
En outre l’intéressé ne justifie d’aucun changement dans sa situation personnelle qui permettrait de modifier l’appréciation des derniers juges sur la nécessité de la rétention administrative pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au vu de l’absence de garantie d’exécution de la décision d’éloignement (refus de retour en Tunisie) et de l’absence de garantie de représentation. SI M [D] indique être en danger de mort en Tunisie, il sera rappelé que sa demande d’asile a été rejetée le 27 mai 2025 et que la décision lui a été notifiée le 3 juillet 2025, ainsi que cela est mentionné dans l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 22 janvier dernier.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de prolongation de la préfecture pour une durée de 30 jours supplémentaires.
La demande formée par le conseil de M [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Autorisons le maintien en rétention de [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 février 2026 à 00h00, soit jusqu’au 16 mars 2026 à 24h00 ;
Rejetons la demande du conseil de M [B] [D] au titre des frais irrépétibles.
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 2] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Copie de la présente ordonnance a été notifiée le 15 Février 2026 :
— au Tribunal administratif par voie électronique
— à Monsieur [B] [D] via le chef du centre de rétention par voie électronique
— à Me [R] [Z] par voie électronique
— au préfet requérant par voie électronique
— au Parquet par voie électronique
Fait à [Localité 2], le 15 Février 2026 à 14 heures 30
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
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