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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/01554 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NBP
N° minute : 26/00012
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 19 novembre 2025
1er APPEL : 22 janvier 2026
DATE DES DEBATS : 22 janvier 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 12 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [Q] [D]
née le 12 Avril 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
et :
GARAGE RENAULT
GUEUDET ALLIANCE OPALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[Localité 4]
DTO – CONTENTIEUX RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
[3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
M. [K] [G]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2025, Mme [Q] [D] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 10] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, elle a bénéficié de mesures pendant 30 mois.
Lors de sa séance du 10 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [Q] [D].
Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 34 mois, au taux de 2,76%, moyennant une mensualité de remboursement de 581 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [Q] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2025.
Mme [Q] [D] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2025, soutenant que la mensualité était trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 22 janvier 2026.
Mme [Q] [D], accompagnée à l’audience d’une personne se prénommant [R] et qu’elle dit avoir rencontrée il y a deux ans à [Localité 11], indique qu’une partie significative de son endettement est liée à ses « mauvaises fréquentations » et notamment à un ex-compagnon qui l’aurait escroquée. Elle ne formule aucune observation sur sa situation financière actuelle, inchangée par rapport à celle retenue par la commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 16 octobre 2025.
Elles ont été notifiées à Mme [Q] [D] le 24 octobre 2025.
Elle a exercé son recours le 7 novembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement
Il ressort des éléments produits par la commission que Mme [Q] [D] perçoit des ressources mensuelles de 2153 euros au titre de sa pension de retraite.
Ses charges mensuelles ont été retenues par la commission à hauteur de 1572 euros par mois.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 581 euros apparaît fondée et adaptée, et permettra d’apurer la totalité des dettes dans le délai de 34 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la débitrice, si elle connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante, et d’autre part, d’affecter la somme de 581 euros au remboursement de ses dettes, ainsi que l’a fixé la commission de surendettement.
Mme [Q] [D] ne produit aucun élément nouveau ni même ne conteste les éléments relatifs à sa situation financière tels que retenus par la commission.
Par conséquent, il convient de mettre à exécution le plan que la commission avait prévu : les dettes feront l’objet d’un plan sur 34 mois.
L’échelonnement figure dans le tableau ci-annexé, et entrera en vigueur à compter du 5 mars 2026.
A l’issue du plan, l’ensemble des dettes sera soldé.
En cas de changement de situation, Mme [Q] [D] devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [Q] [D] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 10] ;
REJETTE Mme [Q] [D] quant au fond ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [Q] [D] sur 34 mois maximum ;
2°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 mars 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [Q] [D] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
3°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [Q] [D] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [Q] [D] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Q] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [Q] [D] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Q] [D], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 10].
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La greffière, Le juge,
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