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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 22 janv. 2026, n° 25/04686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 22 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/04686 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NM4C / GG
Affaire : [M] /
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R], [D], [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
[Adresse 3]
représenté par Me Camille ETANCELIN, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [E] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
représentée par Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 01 décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [I] [V]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [R], [D], [W] [M] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
et de
Mme [E] [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Allemagne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Seine-Maritime)
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 7 février 2025 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande tendant à ce que soit prévue la remise des effets personnels et biens propres des parties ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [R] [M] à verser à Mme [E] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros ;
REJETTE la demande tendant à ce que soit prévu un règlement de la prestation compensatoire dans les 12 mois suivant la date à laquelle le jugement acquiert force de chose jugée ;
CONSTATE que M. [R] [M] et Mme [E] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [M] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] [M] au domicile paternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [E] [L] accueille [Z] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : la fin des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
PRECISE les modalités suivantes pour l’organisation des droits d’accueil :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui l’enfant réside ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 19h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher l’enfant ou le faire chercher au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité en établissement privé, fournitures et livres scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux ou paramédicaux non remboursés, frais d’apprentissage de la conduite et du code y compris sous la forme de conduite accompagnée et de manière générale tous les frais d’habillement) seront partagés par moitié entre Mme [E] [L] et M. [R] [H], sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense pour celles supérieures à 150 euros ; les y CONDAMNE sur présentation du justificatif de la dépense ;
DIT que Mme [E] [L] et M. [R] [M] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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