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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ N ] [ H ], Société CITIVIA SPL c/ Société NATIONALE SEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPLX
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Société CITIVIA SPL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Société [N] [H], exploitant sous le nom commercial NATIONALE SEPT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Société NATIONALE SEPT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2018 valant bail de courte durée, la société CITIVIA SPL a donné à bail un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 8] à M. [H] [N] [J], exploitant sous le nom commercial NATIONALE SEPT, pour une durée de trois ans, et moyennant un loyer mensuel HT et hors charges de 500 euros.
Par assignation signifiée le 9 septembre 2025, la société CITIVIA SPL a attrait la société [N] [H], exploitant sous le nom commercial NATIONALE SEPT, et la société NATIONALE SEPT devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— ordonner la résiliation du contrat de bail entre la société CITIVIA SPL et la société NATIONALE SEPT,
— juger que la société NATIONALE SEPT est déchue de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 24 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire pour les locaux loués au titre du bail,
— ordonner l’expulsion de la société NATIONALE SEPT ainsi que tous occupants de son chef des locaux loués au titre du bail, au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique, et ce dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner, passé ce délai de quinze jours, une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois, passé lequel il pourra à nouveau être ordonné une astreinte,
— autoriser la société CITIVIA SPL à séquestrer les biens mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls exclusifs de la société NATIONALE SEPT,
— condamner la société NATIONALE SEPT à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 13 259,95 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 16 mars 2025,
— condamner la société NATIONALE SEPT à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer,
— juger que le dépôt de garantie versé par la société NATIONALE SEPT demeurera définitivement acquis à la société NATIONALE SEPT,
— juger que cette procédure sera opposable aux créanciers inscrits sur le fonds,
— condamner la société NATIONALE SEPT à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NATIONALE SEPT aux entiers dépens, incluant le coût du commandement,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Bien que régulièrement assignées, la société [N] [H], exploitant sous le nom commercial NATIONALE SEPT, et la société NATIONALE SEPT ne se sont pas fait représenter à l’audience du 28 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion :
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la société CITIVIA SPL sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, que soit ordonnée la résiliation du contrat de bail la liant à la société NATIONALE SEPT. Elle fait par ailleurs expressément référence, dans le corps de ses écritures, à la résiliation judiciaire du bail conformément à l’article 1227 du code civil.
Or, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prononcer la résiliation judiciaire du bail, son rôle étant limité à l’éventuel constat de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée dans un bail commercial, sous réserve que cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, les demandes de résiliation du bail et d’expulsion formées par la société CITIVIA SPL seront rejetées.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la société NATIONALE SEPT reste devoir à la société CITIVIA SPL la somme de 13 259,95 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au 25 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner la société NATIONALE SEPT à payer à la société CITIVIA SPL ladite somme à titre de provision.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société NATIONALE SEPT, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société CITIVIA SPL et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les demandes de la société CITIVIA SPL en résiliation du bail commercial conclu le 24 mai 2018 et en expulsion de la société NATIONALE SEPT ;
CONDAMNONS la société NATIONALE SEPT à payer à la société CITIVIA SPL la somme provisionnelle de 13 259,95 € (treize mille deux cent cinquante neuf euros et quatre vingt quinze centimes) au titre des loyers et charges impayés au 25 mars 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes de la société CITIVIA SPL ;
CONDAMNONS la société NATIONALE SEPT à payer à la société CITIVIA SPL la somme de 800 € (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société NATIONALE SEPT aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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