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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00377 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2BJ
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
[J] [X]
[K] [I] divorcée [X]
ENTRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 352 483 341
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [K] [I] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 5] du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [H] [V] de la SARL [H] AVOCATS
Maître [U] [W] de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté a consenti le 14 février 2012 à M. [J] [X] et à Mme [K] [I] épouse [X] un prêt immobilier d’un montant de 183.612,93 euros remboursable en 288 mensualités de 1.125,17 euros au taux d’intérêt nominal de 4,25 %.
Le contrat était garanti par le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et de cautions.
Le couple a divorcé le 7 mars 2016 à la suite d’une séparation intervenue en 2014.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 1er août 2017, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M et Mme [X] de rembourser les échéances impayées depuis le 5 avril 2017.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2017, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure chaque époux de régler la somme de 212.818,47 euros.
La Compagnie européenne de garanties et de cautions a réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 175.443,72 euros selon quittance subrogative du 10 octobre 2017.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2017, le tribunal d’instance de Dijon a ordonné la suspension des obligations de M. [X] et de Mme [I] à l’égard de la Caisse d’épargne, pendant une durée de 24 mois.
Par acte du 22 décembre 2017, la Compagnie européenne de garanties et de cautions a attrait le couple [X] devant le tribunal pour demander leur condamnation solidaire à régler la somme de 187.908,64 euros.
Le bien immobilier appartenant au couple a été vendu le 14 juin 2018 pour 219.000 euros et le prix de vente a permis de régler la somme de 185.000 euros à la Compagnie Européenne de garanties et de cautions.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a condamné la Compagnie Européenne de garanties et de cautions à restituer au couple la somme de 1.154,01 euros compte tenu de sa créance de 183.845,99 euros.
Selon décompte du 21 octobre 2020, la Caisse d’Epargne estime que le reliquat du prêt s’élève à 43.136,84 euros et a mis en demeure le couple de régler la some due le 22 octobre 2020.
Par actes des 14 et 28 décembre 2020, la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a fait assigner M. [J] [X] et Mme [K] [I] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 43.136,84 euros outre intérêts au taux contractuel et avec capitalisation des intérêts.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Dijon s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judicaire de Dijon et a condamné la banque à leur verser à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, la Caisse d’Epargne souhaite voir :
— débouter Mme [K] [I] de ses demandes ;
— condamner solidairement M. [X] et Mme [I] à lui régler une somme de 43.136,84 euros outre intérêts au taux contractuel ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens et à régler une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, Mme [K] [I] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la Caisse d’Epargne en ses demandes et l’en débouter ;
— constater que la créance de la Caisse d’Epargne est éteinte par le paiement de la Compagnie européenne de garanties et de cautions du 10 octobre 2017 ;
— condamner la Caisse d’Epargne à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre du préjudice moral ;
— débouter la banque de ses demandes ;
— condamner la Caisse d’Epargne à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
M. [J] [X] n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire bien que régulièrement constitué devant le tribunal de commerce de Dijon.
Par courrier du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courriers électroniques.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et les parties ont transmis leurs dossiers le 18 juillet.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement contre les emprunteurs
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de régularisation des contrats, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1252 ancien du code civil, en vigueur lors de la souscription du contrat, prévoit que la subrogation a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie, en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
En application de l’article L 312-22 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Le contrat prévoit qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et des intérêts de retard sera exigée.
Il ressort des pièces versées au débat que par courriers recommandés du 1er août 2017, la banque a mis en demeure les débiteurs de régler les échéances impayées depuis avril 2017.
Par courriers recommandés du 7 septembre 2017, l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilié et exigé le paiement de la somme de 212.818,47 euros.
Le décompte joint au courrier de déchéance du terme permet de constater que la banque a mentionné 5 échéances impayées soit 5.608,66 euros, le montant du capital restant dû au 24 août 2017 soit 169.835,06 euros, les intérêts courus entre en août 2017, des frais accessoires, des intérêts de retard et l’indemnité de 7 % sur l’intégralité de ces montants soit 11.888,45 euros.
Toutefois, la banque a exigé de la Compagnie européenne de garanties et de cautions qu’elle règle la somme de 175.443,72 euros le 10 octobre 2017 correspondant au capital restant dû et aux 5 échéances impayées.
Mme [I] estime que son obligation à l’égard de la banque est éteinte en raison du paiement intégral réalisé par la caution entre les mains de la Caisse d’Epargne, caution subrogée dans ses droits. La Banque n’aurait donc pas qualité à agir en raison de la subrogation et de l’extinction de sa créance. Elle constate que la banque demande le paiement d’intérêts pour une période au cours de laquelle le principal de la créance avait déjà été réglé et demande l’indemnité de déchéance qu’elle n’a pas sollicité auprès de la Compagnie Européenne de garanties et de cautions.
La Caisse d’Epargne invoque les dispositions de l’article 1346-3 du code civil (ancien article 1252) et rappelle que sa créance s’élevait à 212.818,47 euros de sorte qu’elle n’a pas été intégralement éteinte lors du paiement par la Compagnie européenne de garanties et de cautions, ce qui justifie son action.
De fait, le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et de cautions portait sur la somme maximale de 183.612,93 euros. Or, la banque a exigé des emprunteurs le paiement de la somme de 212.818,47 euros, ce qui excédait les termes du cautionnement. En conséquence, la demande présentée par la Caisse d’Epargne ne peut être considérée comme irrecevable du fait de la subrogation de la Compagnie Européenne de garanties et de cautions, le créancier n’ayant pas été intégralement réglé de sa créance.
Mais le tribunal peine à comprendre pourquoi la Caisse d’Epargne n’a sollicité de l’organisme de caution que le versement de la somme de 175.443,72 euros et non de la somme de 183.612,93 euros, ce qui aurait réduit, corrélativement la somme réclamée aux emprunteurs.
Par ailleurs, le décompte des sommes dues n’est pas clair.
Le contrat de prêt prévoit en cas de résolution du contrat et d’exigibilité anticipée avec déchéance du terme que les emprunteurs doivent rembourser au prêteur :
— le capital restant dû (soit 169.835,06 euros)
— les intérêts échus,
— les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif ;
— une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard,
— des éventuels frais taxables résultant de poursuites engagées.
Or le décompte, au jour de la déchéance du terme, mentionne les 6 échéances impayées pour 5.608,66 euros, des intérêts au taux de 4,25 % pendant 19 jours (du 6 au 24 août 2017) pour 375,73 euros, des accessoires courrus du 6 au 24 août 2017 pour 25.109,46 euros, des intérêts de retard et frais à la déchéance pour 1,11 euros et l’indemnité de déchéance du terme correspondant à 7 % du capital restant dû de 169.835,06 euros. L’organisme de caution n’a réglé le 10 octobre 2017 à la banque que les échéances impayées augmentées du capital restant dû.
Le calcul des accessoires n’est pas précisé et rien ne permet de comprendre comment la banque aboutit à une somme conséquente de 25.109,46 euros qui n’est d’ailleurs pas prévue au contrat de prêt.
Les intérêts de retard ne peuvent être calculés que du jour de l’exigibilité le 6 août 2017 jusqu’à la date du règlement effectué par l’organisme de caution le 10 octobre 2017, soit pendant 66 jours au taux d’intérêt du prêt de 4,25 %, ce qui correspond à la somme de 1.348,27 euros (calculés sur la somme de 175.443,72 euros).
En conséquence, la Caisse d’Epargne ne pouvait exiger des emprunteurs que le paiement de l’indemnité de 7 % soit 11.888,45 euros et des intérêts de retard soit 1.348,27 euros, en application de termes du contrat, dès lors qu’elle n’a pas exigé de la Compagnie européenne de garanties et de cautions qu’elle s’acquitte du montant qu’elle avait garanti.
Enfin ce n’est que le 22 octobre 2020 que la Caisse d’Epargne a exigé des emprunteurs le règlement d’un solde de créance de 43.136,84 euros, ce qui ne manque pas d’étonner compte tenu de l’action engagée par la Compagnie européenne de garanties et de cautions dès le 22 décembre 2017.
Par ailleurs, l’indemnité de 7 % peut être qualifiée de clause pénale et réduite d’office par le juge. Or force est de constater que la Caisse d’Epargne a attendu le mois d’octobre 2020 pour exiger des emprunteurs le règlement d’une telle somme alors qu’elle avait été désintéressée du principal de la dette dès 2017 puis encore attendu le 28 décembre 2020 pour assigner les emprunteurs devant une juridiction incompétente, alors que la banque sollicite enfin la capitalisation des intérêts.
Au regard de ces éléments et de l’absence de preuve du dommage causé par les emprunteurs à l’établissement bancaire, il convient de réduire d’office la clause pénale à 3 % du capital restant dû de sorte que seule la somme de 5.095 euros sera due, ainsi que la somme de 1.348,27 euros au titre des intérêts de retard.
En conséquence, M. [X] et Mme [I] doivent être condamnés solidairement à régler la somme de 6.443,27 euros à la Caisse d’Epargne, outre intérêts au taux légal (et non au taux conventionnel dès lors que le principal de la créance de prêt a bien été réglé par l’organisme de caution dès octobre 2017) à compter du 28 décembre 2020, date de l’assignation.
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. De même, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Mme [I] demande une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la procédure abusive engagée par la Caisse d’Epargne.
Dès lors que la Caisse d’Epargne n’avait pas été intégralement désintéressée par l’organisme de caution dont l’engagement demeurait inférieur à la somme exigée par la banque suite au prononcé de la déchéance du terme, la demande de Mme [I] doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les défendeurs qui succombent, seront condamnés solidairement à verser une somme de 1.500 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens laissés à la charge de l’Etat .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes présentées par Mme [K] [I] ;
Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [K] [I] à régler à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 6.443,27 euros (six mille quatre cent quarante trois euros et vingt sept centimes) au titre du reliquat des sommes dues correspondant au prêt souscrit le 14 février 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [K] [I] aux entiers dépens laissés à la charge de l’Etat ;
Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [K] [I] à régler à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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