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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 19 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/106
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXMH
AFFAIRE : PREFET DU [Localité 10], CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] CEVENNES C/ [X] [R]
DECISION : Mainlevée de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Madame Anaëlle COURTOIS
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Quentin [Localité 11], réquisitions écrites
REQUERANT
PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [X] [R]
né le 05 Avril 1983 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
assisté de Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3213-1 et L3213-2, du Code de la santé publique ;
Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure:
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical du Dr [Y] en date du 10 septembre 2025,
Vu l’arrêté du maire de la commune d'[Localité 6], [Localité 3], en date du 10 septembre 2025 portant admission provisoire de [X] [R] en hospitalisation sous contrainte, en raison d’un danger imminent ;
Vu l’arrêté du préfet du [Localité 10] en date du 11 septembre 2025 portant admission en soins psychiatriques de [X] [R] au centre hospitalier [Localité 8], à [Localité 6], 30, en raison des troubles mentaux présentés, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public, ce qui rend nécessaire son admission en soins psychiatriques;
Vu le certificat médical des 24 heures établi par le Dr [P] en date du 11 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 12 septembre 2025 par le Dr [A],
Vu l’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques en date du 12 septembre 2025;
Vu l’avis motivé du docteur [S] en date du 16 septembre 2025 soulignant la nécessité de la poursuite de la mesure en hospitalisation complète;
Vu notre saisine par Monsieur le Préfet du GARD reçue à notre greffe le 16 septembre 2025 à 17h13, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète;
******
Un avis d’audience a été adressé par télécopie ou par mail le 18 septembre 2025, au directeur de l’établissement, à [X] [R], à Monsieur le Préfet du GARD, à l’ordre des avocats du barreau d’Alès;
Un avis a été adressé au Procureur de la République d'[Localité 6] le 18 septembre 2025;
******
A l’audience publique du 19 septembre 2025,
[X] [R] a comparu,
Il est assisté par Maître BEKALE NGUEMA , avocat au barreau d’Alès;
Il explique se sentir très bien, dit se rappeler « à peu près » les circonstances de son hospitalisation, sa version différant de celle rapportée dans le premier certificat ; il ne ense pas aujourd’hui que des gens lui voudraient du mal ; il explique voir eu une première injection la veille et bien la supporter ; il a rencontré le médecin qui lui a exposé qu’il en aurait une autre le 23 puis une fois par mois ensuite en se rendant au CMP ; il exprime son accord sur le sujet ; il demande la mainlevée de l’hospitalisation et exprime son accord avec ce qui apparaît comme un programme de soins ;
Me [W] [Z] n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, il demande le maintien de l’hospitalisation ;
Monsieur le Préfet du GARD n’est ni présent, ni représenté;
Monsieur le Directeur de l’hôpital n’est pas présent;
Monsieur le Procureur de la République n’est pas présent, mais a donné un avis favorable à la poursuite de la mesure, le 18 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
Par ailleurs, [X] [R] a fait l’objet d’une admission au service de psychiatrie sur la base d’un certificat médical établi par un médecin n’ayant pas de lien juridique avec l’établissement d’accueil, conformément à la loi. Ce certificat médical indique qu’il existe des troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement et nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une hospitalisation; il relève le danger pour autrui et le trouble à l’ordre public;
L’article L3213-2 a été visé dans la décision d’admission prise dans les 24h suivantes par le Préfet.
L’examen de la procédure met en évidence que le Dr [P] a établi un certificat médical le 11 septembre 2025, soit dans les 24 heures suivant l’admission et que le Dr [A] a rédigé un autre certificat médical le 12 septembre 2025, soit dans les 72 heures suivant l’admission.
Les décisions ont été prises dans les délais requis ;
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Il résulte du certificat médical joint à la saisine que [X] [R] présentait lors de son admission lors d’une garde à vue un état d’agitation avec des propos persécutoires à l’égard de sa banque et de ses voisins; son comportement rendait nécessaire son admission en soins sur demande du représentant de l’État et en urgence;
Le certificat médical établi par le Dr [P] le 11 septembre 2025, évoque un patient non connu, délirant, qui après 24h, est ambivalent, méfiant, avec un discours décousu, infiltré par un délire paranoïaque persécutoire et interprétatif ; le patient ne reconnaît pas le caractère morbide de ses pensées et troubles et s’oppose au traitement ; pour ces raisons, le médecin souligne la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation contrainte pour une reprise des soins;
Le Docteur [A], dans le certificat en date du 12 septembre 2025, décrit une amélioration du comportement et du contact, mais la persistance du délire et le déni total des troubles ; il souligne la nécessité de la poursuite de la mesure en raison de la fragilité, de l’ambivalence et de l’opposition;
L’avis médical motivé du Dr [S], en date du 16 septembre 2025, confirme l’amélioration et la persistance du délire de grandeur et de persécution ; il souligne la réticence à la reconnaissance des troubles, le déni et la méfiance, ainsi qu’une alliance thérapeutique fragile; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète sans consentement;
A l’audience, 3 jours après le dernier certificat, il ressort des propos calmes et précis du patient que celui-ci a rencontré le médecin et reçu une première injection la veille, ce qu’il accepte sans réticence ; il ressort de ses propos qu’une sortie avec un programme de soins, qu’il décrit précisément, est envisagée très prochainement, ce que le patient accepte devant nous ;
Ainsi, s’il n’y a pas lieu de remettre en cause les constatations médicales circonstanciées tant sur le motif de l’admission que sur sa poursuite jusqu’au 16 septembre, en revanche, il ressort de la situation présente que le maintien de l’hospitalisation complète n’est plus justifiée à ce jour, un programme de soins étant manifestement en cours d’élaboration ;
Ainsi, le maintien en hospitalisation complète et sans consentement n’apparaît plus conforme à l’intérêt de [X] [R] et la mainlevée de cette mesure doit être prononcée dans les conditions de délai fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte, statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
CONSTATONS que les conditions légales de fond de l’hospitalisation complète sans consentement de [X] [R], étaient remplies au moment de l’hospitalisation, mais ne sont plus remplies à ce jour.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [X] [R];
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
DISONS que dés établissement de ce programme, ou, à défaut, à l’issue du délai susvisé, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin,
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 6] le 19 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE CHARGEE DU CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
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