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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00691 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPTS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. SAS LONGWY MATERIAUX, immatriculée au RCS de BRIEY sous le n°319 245 452, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 25, rue Nationale – 54135 MEXY
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100, Me Anthony WINKEL, avocat au barreau de LUXEMBOURG,
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAS DOMUS CREATION, immatriculée au RCS de METZ sous le n°910 206 218, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 31, rue Saint-Pierre – 57000 METZ
non comparante, non représentée
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Copie délivrée à Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS DOMUS CREATION a passé diverses commandes de matériaux auprès de la SAS LONGWY MATERIAUX, laquelle a établi des factures pour un montant total de 30 796,32 €. Elle a émis un chèque pour règlement, lequel s’est avéré sans provision.
La SAS LONGWY MATERIAUX a mis en demeure la SAS DOMUS CREATION de régler les sommes dues par courrier recommandé du 27 mai 2025, avec accusé de réception, sans qu’il y soit donné suite.
La SAS LONGWY MATERIAUX a donc engagé la présente instance.
***
Par acte d’huissier en date du 14 août 2025, la SAS LONGWY MATERIAUX a assigné la SAS DOMUS CREATION, au visa des articles 42, 43, 834, 835 et 837 du Code de procédure civile, des articles L. 110-1 à L. 110-3 du Code de commerce et de l’article 1362 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
Partant principalement,
— RENVOYER l’affaire à une audience afin qu’il soit statué au fond,
Par impossible, à titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société DOMUS CREATION SAS à verser une provision de 30 796,32 euros du chef des causes sus-énoncées, sinon par impossible à tout autre montant suffisant et pertinent pour la contraindre à honorer ses obligations,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société DOMUS CREATION SAS à payer à la partie demanderesse une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, pour les frais et honoraires d’avocat ainsi que les frais de déplacement et faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone…) qu’il serait injuste de laisser à sa charge compte tenu de l’attitude de l’assignée ayant conduit au litige, évaluée à 1 500 euros,
— CONDAMNER la partie défenderesse au remboursement des frais d’avocats sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 2 500 euros, sinon à tout autre montant que vous jugerez utile, en ce qu’il serait particulièrement injuste de laisser à la partie demanderesse la charge des frais d’honoraires d’avocat exposés dans le cadre d’une telle procédure judiciaire,
— CONDAMNER la société DOMUS CREATION SAS aux entiers frais et dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS DOMUS CREATION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 14 octobre 2025 et adressées à la SAS DOMUS CREATION par courrier recommandé le 13 octobre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS LONGWY MATERIAUX, au visa des articles 444 et 16 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER recevable la demande de réouverture des débats formulée par la partie demanderesse,
En tout état de cause,
— ORDONNER la réouverture des débats dans le présent dossier.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS DOMUS CREATION n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande en réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du Code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats et qu’il a l’obligation d’y procéder chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il convient de rappeler que, hors le cas où elle est obligatoire, la faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats relève de son pouvoir discrétionnaire.
A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Postérieurement, en cours de délibéré, par message électronique du 30 septembre 2025, la SAS LONGWY MATERIAUX a sollicité la réouverture des débats.
La SAS LONGWY MATERIAUX a régularisé des conclusions en ce sens, notifiées par message électronique à la présente juridiction le 14 octobre 2025 et adressées à la SAS DOMUS CREATION par courrier recommandé du 13 octobre 2025, (avec accusé de réception dont il est justifié de l’envoi).
En l’espèce, la réouverture des débats est sollicitée par la SAS LONGWY MATERIAUX car, suite à l’audience du 30 septembre 2025, celle-ci a été informée que la SAS DOMUS CREATION était poursuivie devant la même juridiction par plusieurs créanciers de sorte que la demanderesse craint l’existence de difficultés éprouvées par la défenderesse ainsi que le risque d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces circonstances seraient de nature à faire échec à toute possibilité de recouvrement de la créance et à engendrer des conséquences préjudiciables pour la pérennité de la SAS LONGWY MATERIAUX.
Eu égard à ces éléments et à l’urgence d’obtenir une décision, même provisoire, la SAS LONGWY MATERIAUX réclame la réouverture des débats aux fins de renoncer à sa demande principale initiale tendant à obtenir un renvoi de l’affaire au fond.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la SAS LONGWY MATERIAUX, il ressort de l’avis de rejet du chèque émis par la SAS DOMUS CREATION, établi en date du 14 février 2025 par la banque CREDIT AGRICOLE, que le paiement du chèque a été refusé pour le motif « Compte indisponible – Redressement ou liquidation judiciaire de l’émetteur » (pièce en demande n° 6), de sorte que la demanderesse connaissait les difficultés évoquées.
Ainsi, eu égard au motif de rejet de ce chèque, il convient en effet de procéder à la réouverture des débats afin d’inviter la SAS LONGWY MATERIAUX à produire tout document de nature à justifier de l’existence ou non d’une procédure collective en cours à l’égard de la SAS DOMUS CREATION ainsi qu’à présenter ses observations et produire tout document permettant d’établir la recevabilité et le bien fondé de son action devant la juridiction des référés et, le cas échéant, à adapter ses demandes compte tenu des circonstances.
Le surplus des demandes, y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit :
DECLARONS recevable la demande en réouverture des débats ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS la SAS LONGWY MATERIAUX à produire tout document de nature à justifier de l’existence ou non d’une procédure collective en cours à l’égard de la SAS DOMUS CREATION ;
INVITONS la SAS LONGWY MATERIAUX à présenter ses observations et à produire tout document permettant d’établir la recevabilité et le bien fondé de son action devant la juridiction des référés et, le cas échéant, à adapter ses demandes, compte tenu de l’éventuelle procédure collective dont fait l’objet la SAS DOMUS CREATION ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé commercial du 25 novembre 2025 à 9h00 – salle 228 ;
RESERVONS le surplus des demandes, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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