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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 8 oct. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 25/00037
AFFAIRE N° RG 25/00972 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYMZ
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l’Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 08 Octobre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
et
DÉFENDEUR :
S.C.P. PESIN ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, n’ayant pas été régulièrement convoquée par assignation
JUGEMENT :
Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile
.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe le 22 août 2025, Madame [M] [K] conteste les frais de justice.
Madame [M] [K] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 août 2025, réceptionnée le 27 août 2025, le courrier l’informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
A l’audience de ce jour, Madame [M] [K] ne comparaît pas, adressant un courrier le 22 septembre indiquant qu’elle essaye un ultime règlement amiable avec la SCP PESIN ET ASSOCIES, qui ne comparait pas, n’ayant pas été régulièrement convoquée par assignation
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Madame [M] [K]
En vertu des dispositions de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
En l’espèce, Madame [M] [K] a saisi le juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a pas régularisé sa demande en faisant signifier à la SCP PESIN ET ASSOCIES, une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 22 août 2025.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [K] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l’audience :
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [M] [K] ;
Condamne Madame [M] [K] aux entiers dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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