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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/06063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 2 AVRIL 2026
N° RG 25/06063 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLMD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Consorts [B] et [X] [F], domiciliés chez Madame [S] [F] : [Adresse 1] – (réf dette jugement du 11.04.24 – TJ MONTARGIS) – 91480 VARENNES JARCY, Représentés par Maître Isabelle CADET-COLLIN, Avocat au Barreau de l’Essonne.
DÉFENDERESSE :
Madame [R], [Z] [O] veuve [V], née le 11 Octobre 1955 à [Localité 2] (AISNE), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(réf dossier 325007966 N. ROQUET)
A l’audience du 6 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 9/04/2025, Madame [R] [O] veuve [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 17/04/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 18/09/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 129,38 € euros, au taux de 0,00 %, sur une durée maximum de 38 mois, sans effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 10/10/2025, les consorts [B] et [X] [F], créanciers, ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 23/09/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6/02/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les consorts [B] et [X] [F] sont représentés par leur conseil qui soulève principalement la mauvaise foi de Madame [R] [O] veuve [V] et qui demande, subsidiairement, la vente du véhicule de Madame [R] [O] veuve [V].
Madame [R] [O] veuve [V] conteste être de mauvause foi et rappelle que son véhicule est indispensable à ses déplacements.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2/04/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les consorts [B] et [X] [F] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la question de la bonne foi de Madame [R] [O] veuve [V]:
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, les consorts [B] et [X] [F] contestent la bonne foi de Madame [R] [O] veuve [V]. Ils rappellent que par jugement rendu le 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de MONTARGIS a notamment annulé un testament de M. [T] [F] dans un contexte d’emprise de Mme [R] [O] veuve [V] sur ce dernier.
De son côté, Mme [R] [O] veuve [V] conteste toute mauvaie foi.
Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
Force est de constater que la créance des consorts [B] et [X] [F] résulte notamment d’une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à l’encontre de Mme [R] [O] veuve [V], partie perdante. Le fait générateur de cette créance ne doit pas être confondu avec l’objet du litige ayant opposé les consorts [F] à Mme [R] [O] veuve [V], condamnée à leur verser une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aucune mauvaise foi n’est caractérisée s’agissant de cette condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Montargis sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra dès lors de débouter les consorts [F] de leur demande tendant au constat de la mauvaise foi de Madame [R] [O] veuve [V].
S’agissant de la demande des consorts [F] tendant à la vente du véhicule de Mme [R] [O] veuve [V], force est de relever, ainsi que l’avait souligné la commission, que ce véhicule est indispensable aux déplacements de Mme [R] [O] veuve [V] étant observé que cette dernière présente des problèmes de santé, qu’elle réside en zone rurale et que le véhicule en question est son seul moyen de locomotion. Il conviendra, dès lors, de débouter les consorts [F] de leur demande tendant à la vente du véhicule litigieux.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE les consorts [B] et [X] [F] de leur demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Madame [R] [O] veuve [V] ;
CONSTATE que Madame [R] [O] veuve [V] est de bonne foi ;
DEBOUTE les consorts [B] et [X] [F] de leur demande tendant à la vente du véhicule de Madame [R] [O] veuve [V] ;
CONSTATE, pour le surplus, l’abence de contestation concernant les mesures imposées par la commission ;
Par conséquent, CONFIRME l’ensemble des mesures imposées prononcées par la Commission de surendettement du Loiret ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [R] [O] veuve [V] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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