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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. mutuelle des motards ( la, la CPAM DES BOUCHES, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00177 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XTB
AFFAIRE : M. [V] [I] (Me Nesrine TRAD)
C/ S.A.M. C.V. mutuelle des motards (la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.83.08.13.00.11.10.79
représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 juin 2019 , M. [V] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Mutuelle des Motards.
Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2022, M. [V] [I] a assigné la Mutuelle des Motards pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P], désigné par ordonnance de référé du 27 novembre 2019, ayant déposé son rapport, M. [V] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de déplacements 350 €
— assistance tierce personne temporaire 2852 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 30 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 759 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 348,48 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 585,75 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1173,15 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 20 350 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 82 418,38 €
dont il convient de déduire la somme de 20 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [V] [I] demande en outre au tribunal de :
— condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Mutuelle des Motards aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la Mutuelle des Motards ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [I] mais demande au tribunal de :
Evaluer le préjudice comme suit
aide humaine avant consolidation : 16,00 € de l’heure – frais divers : rejet sans justificatifs -
IP: 3000,00 € – DFT : base totale 690,00 € – SE 3/7 : 6000,00 €PET 2/7 (45 jours) : forfait 500,00€ DFP 10% : 1900,00 € PA: 5000,00 € PEP 1/7 : 1500,00 €
Dire n’y avoir lieu a l’article 700 Code de procédure civile, ni dépens de l’instance ;
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Mutuelle des Motards qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 4 juin 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
PGPA du 4/06/2019 au 30/10/2019
DFTP : 50 % du 4/06/2019 au 19 /07/2019
33 % du 20/07/2019 au 20/08/2019
25 % du 21/08/2019 au 30/10/2019
15 % du 1/11/2019 au 24/06/2020
Date de consolidation : 24/06/2020
DFP : 10%
SE : 3/7
Préjudice Esthétique Temporaire : 2/7 et Permanent 1/7
Assistance tierce personne :
2 heures par jour du 4/06/2019 au 19/07/2019
1 heure par jour du 20/07/2019 au 20/08/2019
Incidence Professionnelle : Gêne algique pour le port de charges lourdes
Préjudice d’Agrément : Gêne algique à la pratique des sports pratiqués auparavant
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais de déplacements :
Le tribunal ne saurait allouer une indemnité forfaitaire quelconque sur ce point; il incombait au demandeur de soumettre des justificatifs permettant de quantifier un remboursement éventuel; à défaut le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 124 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [V] [I] s’élève ainsi à la somme suivante : 124 heures x 20 € = 2480 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [I] est commercial dans le prêt-à-porter au sein de la société FUEGO et ce, depuis 2014. Le Docteur [P] a retenu une gêne algique pour le port de charges lourdes du côté droit. Monsieur [I] fait valoir que son poste consiste à installer les stands, présenter et vendre les collections de prêt-àporter de la société dans des salons, showrooms, boutiques de clients, ce qui implique le transport des collections qui représentent plusieurs bagages pour un poids total de 100 à 110 kg.
Compte tenu de son âge, combiné à son activité professionnelle impliquant de manière accessoire le port de charges et de l’ampleur ( 10 % de [5]) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 690 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 317 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 532 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1066 €
Total 2605 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. le Docteur [P] a retenu un préjudice esthétique temporaire du 4/06/2019 au 19/07/2019 évalué à 2/7; il sera justement indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 350 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le Docteur [P] a retenu « une gêne algique à la pratique des sports pratiqués auparavant, associée à un certain degré d’appréhension
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de sports de glisse et le squash . Il sera évalué à la somme de 8000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais de déplacements débouté
— assistance tierce personne 2852 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2605 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 20 350 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 6000 €
TOTAL 57 407 €
PROVISION A DÉDUIRE 20 000 €
RESTE DU 37 407 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Mutuelle des Motards, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [V] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Mutuelle des Motards qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 4 juin 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [V] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais de déplacements débouté
— assistance tierce personne 2852 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2605 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 20 350 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 6000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Mutuelle des Motards à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [I] :
— la somme de 37 407 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [V] [I] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Mutuelle des Motards aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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