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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 oct. 2025, n° 25/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02468 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPCT
N° de Minute : 25/2364
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
c/
[H] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 28 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit octobre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [H] [P], née le 13 novembre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 17 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Monsieur [Z] [R] son conjoint.
Le 22 octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [H] [P] était présente, assistée de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 17 octobre 2025 à 15h30, par le Docteur [C] [L] ;
Vu le second certificat médical initial, dressé le 17 octobre 2025 à 23h52, par le Docteur [V] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 octobre 2025, par le Docteur [E] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 octobre 2025, par le Docteur [I] [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 22 octobre 2025, le Docteur [U] [A] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au regard notamment d’un risque pour son intégrité physique en cas de sortie prématurée de l’hôpital. Or, à l’audience, Madame [H] [P] reconnaît son état dépressif et des idées morbides mais indique ne pas vouloir se faire de mal. Elle indique adhérer aux soins et explique que la non-observance de la modification de son traitement par son psychiatre habituel résulte d’une incompréhension. Elle ajoute qu’elle souhaite s’inscrire dans un programme de soins mais que l’hospitalisation sous contrainte ne permet pas une susbtantielle amélioration de son état.
Il ressort de ces éléments que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique autorisant une hospitalisation sous contrainte n’apparaissent pas réunies. D’une part, l’état de Madame [H] [P] rend possible son consentement, consentement qui n’est même pas interrogé par l’avis motivé du 22 octobre 2025 – par ailleurs déjà ancien – qui ne mentionne qu’une ambivalence aux soins. D’autre part, il n’apparaît pas, au regard des différents certificats médicaux et de l’avis motivé produits que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. En effet, il est évoqué dans l’avis motivé du 22 octobre 2025 « un risque pour son intégrité physique » tout en soulignant que Madame [H] [P] « ne présente pas d’idée suicidaire ». Elle se pense seulement incurable.
Ainsi, en l’absence d’une base légale à l’hospitalisation complète, celle-ci sera levée. Pour autant, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un éventuel programme de soins puisse être proposé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [H] [P] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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