Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 24/00727 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MUFX
[Z] [Y]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me ULBRICH Céline
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— M. [Y] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
4 c rue de l’Eglise
76220 BOSC HYONS
représenté par Maître Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [J] [S], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2023, M. [Z] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « Etat dépressif suite à un burn out engendré par des conditions de travail très dégradées et harcèlement répété. Cela directement au contact de la direction d’une petite entreprise familiale. », à laquelle était joint le certificat médical initial du 15 juin 2023 du docteur [L], constatant « trouble anxieux ».
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie en date du 2 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié par courrier du 12 février 2024 à M. [Z] [Y] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours du 8 avril 2024 par la commission de recours amiable (CRA), M. [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 8 août 2024.
La CRA a finalement rejeté le recours préalable obligatoire de M. [Z] [Y] par décision du 18 octobre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2025, M. [Z] [Y], représenté, demande au tribunal de:
— le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de la décision de rejet implicite de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle par la CRA ;
— fixer à la date du 30 janvier 2023 la date de la maladie professionnelle conformément au certificat médical initial transmis à la CPAM ;
— juger que sa maladie a fait l’objet d’une décision implicite de prise en charge pour non-respect de la procédure par la CPAM, avec toutes conséquences de droit en découlant ;
Subsidiairement :
— annuler l’avis du CRRMP de Normandie, faute pour la CPAM d’avoir recueilli l’avis du médecin du travail du salarié ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’il y a lieu de recueillir, préalablement à statuer, l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article R.142-24-2, alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;
— désigner tel CRRMP aux fins de dire si sa maladie, hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel, à charge pour la CPAM de recueillir l’avis motivé du médecin du travail ;
— juger que le dossier sera de nouveau évoqué devant la juridiction de céans au retour de l’avis du nouveau CRRMP saisi, au plus tard dans les 3 mois de celui-ci ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— réserver les condamnations au titre des frais irrépétibles et des éventuels dépens.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [Y] ;
— confirmer le refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’affection déclarée le 30 janvier 2023 par M. [Y] ;
— Avant-dire droit, désigner un second CRRMP afin qu’il rende un avis sur l’origine professionnelle de l’affection déclarée le 30 janvier 2023 par M. [Y] ;
— Condamner le requérant aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Avant dire droit, sur la saisine d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
La maladie déclarée par M. [Z] [Y] ne relève d’aucun tableau. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l’avis d’un CRRMP sollicité.
Le 2 février 2024, le CRRMP de la région de Normandie, saisi dans les conditions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s’impose à la caisse, rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre CRRMP.
Dès lors, la saisine d’un second CRRMP s’impose selon les termes précisés directement dans le dispositif du jugement.
*
Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’avis du second CRRMP, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
C.R.R.M. P. de la Région Bretagne
Assurance maladie HD
CRRMP
TSA 99 998
35 024 RENNES CEDEX 9
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [Z] [Y] présentait, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 4 juillet 2023 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt de l’avis du CRRMP ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Débiteur
- Braille ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Personne concernée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- État
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Usure ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Enseigne ·
- Contrôle technique ·
- Demande ·
- Usage ·
- Vice caché
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Résidence
- Devis ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Réception tacite
- Solde ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Expert ·
- Victime
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Maintien ·
- Congé ·
- Déchéance ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.