Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 10 mars 2025, n° 23/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Caisse primaire de l' assurance maladie de l' Hérault |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01780 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGH5
Pôle Civil section 3
Date : 10 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542110291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée,
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse primaire de l’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Novembre 2024 délibéré prorogé au 10 mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2021, monsieur [R] [T], au volant du véhicule de son entreprise assuré auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté à l’arrière par le véhicule de madame [J] [D], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, alors qu’il se trouvait à l’arrêt à un feu rouge.
En suite de cet accident, il a présenté des douleurs cervicales et a été conduit à la clinique [6].
La société anonyme ALLIANZ IARD a fait diligenter une expertise médicale de son assuré, confiée au Docteur [V] [F] [H], qui a rendu son rapport le 20 juin 2022.
Monsieur [R] [T] a perçu de son assureur une provision d’un montant de 300 euros.
*****
Ayant refusé les offres d’indemnisation présentées par la compagnie d’assurance ALLIANZ, qu’il a estimées insuffisantes, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 mars et 4 avril 2023, monsieur [R] [T] a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 septembre 2023, monsieur [R] [T] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :
— constater que le véhicule appartenant à madame [J] [D] est impliqué dans l’accident qu’il a subi,
— constater qu’il n’est pas démontré une quelconque faute de sa part de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
— condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et la société ALLIANZ à lui payer les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.239,15 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 3.160 euros,
— Souffrances endurées : 2.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— Frais divers :
— Frais de transport : 96,50 euros,
— Frais de conseil : 420 euros ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société anonyme France IARD à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure,
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la société anonyme France IARD à lui payer la somme de 1.920 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose sur l’irrecevabilité soulevée par la société anonyme AXA FRANCE IARD que les dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale n’impose aucune obligation pour la victime tendant à la production de la créance de l’organisme sociale à peine d’irrecevabilité, qu’il justifie des multiples démarches qu’il a entreprises pour obtenir communication de la créance de l’organisme social, que les débours définitifs de cet organisme lui ont été finalement transmis le 13 septembre 2023.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, il fait valoir que son droit à indemnisation ne fait pas débat, et qu’il sollicite la réparation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise du docteur [F] [H].
Il soutient que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base de 33 euros par jour de déficit fonctionnel total, que la simple limitation de la pratique sportive ou de loisir constitue un préjudice d’agrément, et pas uniquement l’impossibilité de telles pratiques.
Il indique que si sa demande en paiement de la somme de 420 euros au titre des frais d’assistance d’un avocat était rejetée, il sollicite subsidiairement à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD le paiement de la somme de 1.920 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 août 2023, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande au tribunal au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter monsieur [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de production de la créance de l’organisme social et d’une attestation d’imputabilité du médecin de la caisse, sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
— subsidiairement, fixer le préjudice de monsieur [R] [T] à hauteur de la somme de 6.454 euros, décomposée comme suit :
— 96,50 euros au titre des frais de transport,
— 897,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.160 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— déduire la provision qu’elle a versée à hauteur de 300 euros, soit la somme totale restant due de 6.154 euros,
— de débouter monsieur [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, la réduire à la somme maximale de 500 euros,
— condamner monsieur [R] [T] à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que le droit à indemnisation de monsieur [R] [T] n’a jamais été contesté.
Elle soutient qu’en l’absence de la créance de l’organisme social, en application des dispositions de l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale, il apparaît impossible de statuer sur les sommes sollicitées par le demandeur, sous peine d’être indemnisé deux fois pour un même préjudice, ce qui entraîne le rejet des demandes de monsieur [T].
Sur la liquidation des préjudices à titre subsidiaire, elle expose notamment sur les frais d’assistance à expertise par avocat, que seule l’indemnisation des frais d’assistance à expertise du médecin conseil sont indemnisables, les frais de l’avocat étant indemnisés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire total, lequel ne se confond pas avec l’incapacité totale de travail retenu par le certificat médical initial, et elle ajoute que d’ailleurs monsieur [R] [T] n’a pas été hospitalisé et a regagné son domicile après un simple examen à la polyclinique [6]. Elle fait valoir que l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % et que ce déficit retenu à hauteur de 10 % doit être indemnisé sur la base d’une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total de 25 euros par jour.
Sur le préjudice d’agrément, elle expose que l’expert n’a pas retenu de gêne particulière à la pratique du football, et il appartient à la victime de justifier de la pratique régulière des activités qu’il évoque.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La société anonyme ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024, prorogé au 10 mars 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences prolongées non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 376-1 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, monsieur [R] [T] a appelé dans la cause son organisme social, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, et il produit le décompte définitif des débours de cet organisme en date du 28 avril 2022, qui présente les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et les indemnités journalières engagés au profit du demandeur au titre de l’accident du 21 juin 2021, expressément visé en référence, et qui permet au tribunal de statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [T].
Il n’y a donc par lieu de débouter monsieur [R] [T] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices sur ce motif.
Sur le droit à indemnisation
Les circonstances précitées dans lesquelles monsieur [R] [T] a été blessée ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de ce dernier au regard des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, monsieur [T] est fondé à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.
Sur ce point, en application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
Ces dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent donc, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité, au conducteur ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, de sorte que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un tel véhicule ne peut agir au titre de cette loi qu’à l’encontre d’un auteur conducteur ou gardien du véhicule en question, et l’obligation de réparation du fait de l’implication de ce véhicule dans l’accident de circulation pèse sur celui qui avait la conduite du véhicule impliqué au moment de l’accident et donc également sur l’assureur du véhicule impliqué.
En conséquence, la société anonyme. ALLIANZ IARD, assureur du véhicule de monsieur [R] [T], victime, doit être mise hors de cause. Seule la société anonyme AXA FRANCE IARD sera tenue d’indemniser monsieur [R] [T] du préjudice qu’il a subi suite à l’accident survenu le 21 juin 2021.
Sur l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise médicale du docteur [F]-[H] du 20 juin 2022, auquel se réfèrent les parties, en suite de l’accident de trajet-travail survenu le 21 juin 2021, monsieur [R] [T] a présenté une contracture paravertébrale au niveau du rachis cervical avec torticolis, une contracture du trapèze gauche et une douleur à la palpation du rachis lombaire en regard des vertèbres L3-L4-L5.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 21 juin 2021, date de l’accident, au 14 juin 2022, date de la consolidation.
Les souffrances endurées, représentées par le traumatisme initial, le vécu douloureux physique et également psychique du fait traumatique, la contention par collier souple, le traitement antalgique, l’astreinte aux soins, le vécu douloureux psychique avec troubles à type d’appréhension encore éprouvé dans certaines circonstances, sont évaluées à 1,5/7.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable du 21 juin au 4 juillet 2021 et expose comme séquelles imputables, des cervicalgies post-traumatiques avec céphalées, sur un état antérieur dégénératif modéré qui continue d’évoluer pour son propre compte, le taux d’incapacité permanente partielle imputable étant fixé à 2%.
Aucun autre chef de préjudice n’a été retenu.
Sur la base de ces conclusions, le tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [R] [T] de la manière suivante.
I-Préjudice patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 28 avril 2022, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 376,71 euros, correspondant aux frais médicaux (291,20 euros), aux frais pharmaceutiques (72,41euros ) et aux frais d’appareillage (13,10 euros).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut ainsi exercer son recours sur cette somme.
— La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit des préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée du fait de son inactivité temporaire.
Aux termes du décompte précité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, celle-ci a versé à monsieur [R] [T] des indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail imputable retenu par l’expert, soit du 22 juin au 4 juillet 2021, à hauteur de la somme de 616,46 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
— les frais divers
Monsieur [R] [T] réclame la somme de 96,50 euros au titre des frais de transport.
La société anonyme AXA FRANCE IARD a acquiescé à cette demande, qui sera donc allouée au demandeur.
En ce qui concerne les frais de conseil d’avocat qu’il réclame à hauteur de la somme de 420 euros, ces frais sont compris dans les frais irrépétibles pour lesquels monsieur [R] [T] sollicite une indemnité, et ce d’autant que l’avocat en question est le conseil qui le représente dans le cadre de la présente procédure. Cette demande sera en conséquence rejetée.
I I- Préjudices extra patrimoniaux
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel
L’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire total, monsieur [R] [T] n’ayant pas été hospitalisé et ayant pu regagner son domicile le jour même de l’accident. Par ailleurs, l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % et force est de constater que monsieur [R] [T] ne produit aucune pièce, ni n’avance aucun argument à l’appui de sa demande pour voir indemniser un tel préjudice pour la période du 22 au 26 juin 2021.
Il y a donc lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 21 juin 2021 au14 juin 2022 (359 jours) retenu par l’expert, sur la base de la somme de 25 euros par jour, au vu de la nature du déficit, et en conséquence d’allouer à la victime à ce titre la somme de 25 € X 359 jours X 10% = 897,50 euros.
— Les souffrances endurées (1,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.Les parties sont en accord sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a pas retenu ce préjudice. Toutefois, ainsi que l’expose monsieur [R] [T] et l’admet la société anonyme ALLIANZ IARD, le port d’un collier cervical, tel que mentionné par l’expert, constitue bien un préjudice esthétique temporaire en ce qu’il entraîne une altération (temporaire) de l’apparence physique de la victime.
Aux termes du rapport d’expertise, le port de ce collier cervical souple a été prescrit pour une durée de 5 jours. Il sera alloué à monsieur [R] [T] en indemnisation de ce préjudice la somme de 300 euros.
— Préjudices extra patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %.
Les parties sont en accord sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 3.160 euros.
— Le préjudice d’agrément
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Monsieur [R] [T] sollicite une indemnisation de 3.000 euros à ce titre, exposant qu’il pratiquait avant l’accident de façon régulière le football , et que du fait des séquelles subies, il ne peut plus prendre part à ce sport.
L’expert, dûment informé de la pratique du football par monsieur [R] [T], ainsi que celui-ci le souligne, a conclu qu’il n’y avait pas d’impossibilité pour ce dernier à effectuer ses activités de loisirs en lien direct avec les séquelles post-traumatiques.
Monsieur [T] produit diverses attestations aux termes desquelles en raison de ses douleurs cervicales et au niveau du dos, monsieur [R] [T] ne peut plus pratiquer le football.
Cependant, les motifs pour lesquels monsieur [T] ne pratique plus le football ressortent évidemment des seules déclarations de ce dernier, et ne sont objectivées par aucun document notamment médical. Il est établi par ailleurs, aux termes du rapport d’expertise, que monsieur [T] présente un état antérieur au titre de lombalgies post-traumatiques, de sorte que l’imputabilité de ce préjudice à l’accident survenu le 21 juin 2021 n’est par ailleurs pas démontrée.
Monsieur [R] [T] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Au total, les préjudices restés à charge de monsieur [R] [T] s’élèvent ainsi à 6.154 euros, montant au paiement duquel il convient de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit, et aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La société anonyme AXA FRANCE IARD étant condamnée à paiement au-delà de son offre d’indemnisation amiable, l’équité commande d’allouer à monsieur [R] [T] la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société anonyme AXA FRANCE IARD, condamnée à paiement, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Met hors de cause la société anonyme ALLIANZ IARD ;
Dit que la société anonyme AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser monsieur [R] [T] du préjudice qu’il a subi suite à l’accident survenu le 21 juin 2021 ;
Fixe les dépenses de santé actuelles prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 376,71 euros ;
Fixe la perte de gains professionnels actuels prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 616,46 euros ;
Fixe les préjudices subis par monsieur [R] [T] restés à sa charge comme suit :
— frais de transport : 96,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 897,50 euros,
— souffrances endurées : 2.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.160 euros,
Déboute monsieur [R] [T] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de conseil d’avocat, pris en compte au titre des frais irrépétibles, et du préjudice d’agrément ;
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [R] [T] 6.154 euros ;
Déboute la société anonyme AXA FRANCE IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [R] [T] 1.920 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Débiteur
- Braille ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Demande
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Personne concernée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- État
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Usure ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Enseigne ·
- Contrôle technique ·
- Demande ·
- Usage ·
- Vice caché
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Réception tacite
- Solde ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Maintien ·
- Congé ·
- Déchéance ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Paiement
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.