Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 18 septembre 2025, n° 25/01134
TJ Bobigny 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un arriéré locatif

    La cour a constaté que la demande de provision était étayée par des pièces versées aux débats, notamment le bail commercial et le commandement de payer, rendant la créance non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, permettant ainsi la résiliation du bail et l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation, considérant que le locataire devait compenser le bailleur pour l'occupation des locaux après la résiliation.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au retard de paiement

    La cour a débouté la bailleresse de sa demande de dommages-intérêts provisionnels, n'ayant pas rapporté de preuve suffisante à cet égard.

  • Accepté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a condamné la SARL CHEZ EMILE à verser une somme forfaitaire à la bailleresse pour couvrir ses frais d'avocat, bien que celle-ci n'ait pas justifié le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 sept. 2025, n° 25/01134
Numéro(s) : 25/01134
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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