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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 14 mai 2024, n° 15/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ S.A.S. SOLS CONFORT, S.A. GROUPAMA, S.A.S. SAVOIE FRERES, S.A. SMAC, S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, S.A. QBE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ACML, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, S.A. AXIMA CONCEPT, S.A.S. BETAP INGENIERIE, S.A. OUEST ALU, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
SG
LE 14 MAI 2024
Minute n°
N° RG 15/01823 – N° Portalis DBYS-W-B67-H35Y
C/
S.E.L.A.R.L. TETRARC
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS
S.A.S. SAVOIE FRERES
S.A.S. BETAP INGENIERIE
S.A.S. ACML
S.A.S. SERMAT
S.A. OUEST ALU
[G] [L]
S.A.S. SOLS CONFORT
M. A.F., assureur des sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC
S.A. QBE, assureur de BUREAU VERITAS
S.M. A.B.T.P., assureur des sociétés BETAP INGENIERIE, SMAC, SERMAT
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A. OUEST ALU
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [G] [L]
S.A. GROUPAMA
C.R.A.M. A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.S SAVOIE FRERES
S.A. MMA IARD, assureur de la S.A.S. ACML
S.A. MMA IARD, assureur de la S.A. OUEST ALU
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la S.A. OUEST ALU
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC – [Adresse 3]
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me FARCY – 72B – Me Laure VALLET – PARIS
la SELARL ARMEN – 30
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
Me ADAMCZYK la SELARL OCTAAV – 210 – Me Franz VAYSSIERES – RENNES
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Typhaine DESTREE la SELARL VERBATEAM NANTES – 309
Me Emmanuel FOLLOPE – 7 B – la SELARL ANTARIUS AVOCATS – ANGERS
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
Me Agathe BELET – 114
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 06 FEVRIER 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 MAI 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, devenue LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST domiciliée : chez Maître Corinne SAMSON – SELARL DSG AVOCATS AVOCATE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. TETRARC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Isabelle FARCY, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAVOIE FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BETAP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ACML – Auxilliaire de Construction Métallique de la Loire, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SERMAT, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A. OUEST ALU, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Me Typhaine DESTREE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [L], artisan, demeurant [Adresse 13]
S.A. AXIMA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOLS CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur des sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. QBE INSURANCE, assureur de la S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle FARCY, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
S.M. A.B.T.P., assureur des sociétés BETAP INGENIERIE, SMAC, SERMAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, assureur de la S.A.S. ACML, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A. OUEST ALU, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [G] [L], dont le siège social est sis [Adresse 22]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
C.R.A.M. A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, domiciliée: chez Prise en son agence sise :, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.S. SAVOIE FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, assureur de la S.A. OUEST ALU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la S.A. OUEST ALU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier destiné à accueillir son siège social, situé [Adresse 1], comprenant d’une part, un bâtiment principal dénommé “YRIS” et d’autre part, un restaurant d’entreprise.
Le chantier a été déclaré ouvert le 27 octobre 2013.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES et la S.E.L.A.R.L. TETRARC, en qualité de maîtres d’oeuvre, assurées auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la M. A.F.) ;
— la S.A.S. BETAP INGENIERIE, en qualité de bureau d’étude structure, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P. ;
— la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la S.A. QBE INSURANCE ;
— la S.A.S. SAVOIE FRERES, chargée du lot “gros oeuvre”, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P.;
— la S.A.S. ACML, chargée du lot “charpente”, assurée auprès la S.A. MMA IARD ;
— la S.A. SMAC, chargée du lot “étanchéité”, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P. ;
— la S.A. OUEST ALU, chargée du lot “menuiseries extérieures et miroiteries” du bâtiment YRIS, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, puis de la S.A. MMA IARD et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Monsieur [G] [L], sous-traitant de la S.A. OUEST ALU, assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
— la S.A.S. SERMAT, chargé du lot “menuiseries extérieures et miroiteries” du restaurant, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P. ;
— la S.A. AXIMA CONCEPT, chargée du lot “chauffage ventilation rafraîchissement”;
— la S.A.S. SOLS CONFORT, chargée du lot “revêtements de sols scellés – faïence”, assurée auprès de GROUPAMA.
Le 25 février 2005, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, sans lien avec le présent litige.
Au cours de l’année 2013, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a constaté l’apparition de désordres, notamment le flambement de certains montants du mur rideau du rez-de-chaussée du bâtiment YRIS, et a missionné la S.A.S. CRISTALIS pour déterminer leur origine.
Par actes d’huissier délivrés les 23, 24, 25 février 2015, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a fait assigner la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, la S.E.L.A.R.L. TETRARC, la S.A.S. BETAP INGENIERIE, la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE, la S.A.S. SAVOIE FRERES, la S.A.S. ACML, la S.A. SMAC, la S.A. OUEST ALU, Monsieur [G] [L], la S.A.S. SERMAT, la S.A. AXIMA CONCEPT, la S.A.S. SOLS CONFORT, la M. A.F. en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES et de la S.E.L.A.R.L. TETRARC, la S.A. QBE INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE, la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SAVOIE FRERES, de la S.A.S. BETAP INGENIERIE, de la S.A. SMAC et de la S.A.S. SERMAT, la S.A. MMA IARD, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A. GROUPAMA devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°15-1823).
Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de son intervention volontaire à la procédure en qualité d’assureur de la S.A.S. SOLS CONFORT ;
— donné acte à la S.A. GROUPAMA de ce qu’elle n’était que le réassureur des C.R.A.M. A. ;
— rejeté les demandes d’annulation de l’assignation et constaté que le Tribunal de Grande Instance était valablement saisi des demandes de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;
— Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder, Monsieur [W] [R].
Par nouvelle ordonnance du 03 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de Monsieur [W] [R].
Le 17 juillet 2019, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2021, la S.E.L.A.R.L. TETRARC et son assureur, la M. A.F., ont fait assigner la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la S.A. OUEST ALU, afin d’obtenir leur garantie pour toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les opposant à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (R.G. n°21-3431).
Le 14 décembre 2021, la jonction des procédures a été ordonnée (sous le R.G. n°15-1823).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, sollicite du tribunal de :
Vu notamment les articles 1104, 1231, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance du 26 mai 2016,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R],
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
— Constater que par ordonnance du 26 mai 2016, Madame le Juge de la mise en état a débouté les défenderesses de leurs contestations relatives à la validité et recevabilité de l’assignation délivrée le 24 février 2015 ;
— Déclarer que la procédure est valable et régulière ;
— Déclarer que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST détient qualité et intérêt à agir à poursuivre la procédure et maintenir ses demandes de réparation des désordres et d’indemnisation des dommages et préjudices qui lui ont été causés ;
— Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre principal,
— Constater que l’Expert judiciaire retient que le bâtiment principal YRIS et le restaurant présentent des désordres les rendant impropres à leur destination a minima et au plus fort, de nature à compromettre leur solidité ;
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R],
* Concernant le désordre n°1 du bâtiment YRIS
— Constater que les 119 montants du mur rideau en façade vitrée ont été réalisés avec une longueur supérieure de 4 centimètres par rapport aux plans d’exécution ;
— Constater que l’Expert retient que cette erreur de longueur est à l’origine du défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau du bâtiment ;
— Déclarer que ce désordre est généralisé à l’ensemble des montants ;
— Déclarer que la responsabilité de la société OUEST ALU, titulaire du lot n°05 Menuiserie Extérieure, est retenue pour défaut d’exécution et fabrication des profilés (et défaut de supervision de son sous-traitant) ;
— Déclarer que la responsabilité de la société [G] [L], sous-traitant d’OUEST ALU est retenue pour défaut d’exécution lors de la pose du profilé ;
— Déclarer que la responsabilité de la société DMT Architecte est retenue pour défaut dans le suivi et la direction des travaux et/ou défaut de conception ;
— Déclarer que la responsabilité de la société TETRARC Architecte est retenue pour défaut dans le suivi et la direction des travaux et/ou défaut de conception ;
— Déclarer que la responsabilité de la société BUREAU VERITAS est retenue pour défaut dans sa mission de Contrôle technique des ouvrages réalisés et des plans d’exécutions ;
* Concernant le désordre n°3 du bâtiment YRIS
— Constater que l’Expert retient que les désordres résultent d’un contact du vitrage avec les points de fixation des capotages ;
— Constater que l’Expert retient que les infiltrations sont liées à des défauts de mise en oeuvre dans la continuité des drainages périmétriques et des défauts de mise en oeuvre d’étanchéité en partie haute des verrières ;
— Déclarer que ce désordre est généralisé à l’ensemble des 170 surfaces vitrées ;
— Déclarer que la responsabilité de la société OUEST ALU, titulaire du Lot n°05 Menuiserie Extérieure, est retenue pour défaut d’exécution et pose des ouvrages verrières de l’atrium en couverture du Bâtiment IRYS ;
— Déclarer que la responsabilité de Monsieur [G] [L] est retenue pour défaut de pose ponctuel sur la verrière ;
* Concernant le désordre n°4 affectant le Bâtiment YRIS
— Constater que ce désordre a bien été dénoncé dans l’assignation et qu’il fait partie intégrante de la mission de l’Expert judiciaire ;
— Constater que l’Expert n’a pas contesté la réalité du désordre ni les conséquences matérielles qu’il a pu avoir mais a seulement déclaré que celui-ci était réparé ;
— Déclarer que la réparation du désordre ne peut aucunement supprimer l’indemnisation des conséquences qu’il a engendrées ;
— Déclarer que la responsabilité de la société SMAC, titulaire du lot n°4 COUVERTURE ETANCHEITE est retenue pour défaut d’exécution de l’étanchéité ;
— Déclarer que la responsabilité de la société DMT ARCHITECTE, est retenue pour défaut de direction des travaux ;
— Déclarer que la responsabilité de la société TETRARC, est retenue pour défaut de direction des travaux ;
— Déclarer que la responsabilité de la société BUREAU VERITAS, est retenue pour défaut de vérification des travaux ;
* Concernant le désordre n°1 du désordre n°2 affectant le Restaurant
— Constater que l’Expert retient le défaut d’exécution de l’étanchéité autour des poutres comme cause des infiltrations ;
— Déclarer que ce désordre est généralisé à l’ensemble des poutres ;
— Déclarer que la responsabilité de la société SERMAT, titulaire du lot n°5 MENUISERIES EXTERIEURES (partie restaurant) est retenue pour défaut d’exécution de l’étanchéité autour des poutres métalliques ;
— Déclarer que la responsabilité de la société DMT ARCHITECTE, est retenue pour défaut de direction des travaux et de suivi d’un détail d’exécution particulièrement délicat ;
— Déclarer que la responsabilité de la société TETRARC, est retenue pour défaut de direction des travaux et de suivi d’un détail d’exécution particulièrement délicat ;
* Concernant le désordre n°2 du désordre n°2 affectant le Restaurant
— Constater que l’Expert retient le défaut d’exécution de l’étanchéité en jonction d’angles des profilés en traverse haute et des couvertines d’acrotère comme cause des infiltrations ;
— Déclarer que ce désordre est généralisé à l’ensemble des profilés en traverse haute et des couvertines d’acrotères ;
— Déclarer que la responsabilité de la société SERMAT, titulaire du lot n°5 MENUISERIES EXTERIEURES (partie restaurant) est retenue pour défaut d’exécution de l’étanchéité en jonction d’angle des profilés en traverse haute ;
— Déclarer que la responsabilité de la société SMAC, titulaire du lot n°4 COUVERTURE ETANCHEITE est retenue pour défaut d’exécution de l’étanchéité en jonction des couvertines d’acrotère ;
— Déclarer que la responsabilité de la société DMT ARCHITECTE, est retenue pour défaut de direction des travaux et de suivi de réalisation des ouvrages ;
— Déclarer que la responsabilité de la société TETRARC, est retenue pour défaut de direction des travaux et de suivi de réalisation des ouvrages ;
— Déclarer que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est donc parfaitement légitime à rechercher la responsabilité solidaire de ces sociétés sur le fondement de leur garantie décennale;
— Déclarer que les garanties des compagnies d’assurance sont acquises à la requérante ;
— Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU, et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, MAAF, GROUPAMA à indemniser la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’ensemble des préjudices subis ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer que les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SERMAT, SMAC, OUEST ALU, et Monsieur [G] [L] ont manqué à leurs obligations contractuelles avant et pendant le cours de l’expertise ;
— Constater que les interventions effectuées par les sociétés OUEST ALU, [G] [L] et SMAC en cours de garantie afin de tenter de remédier aux désordres n’ont pas été pérennes, – Constater que ces sociétés n’ont pas été à même de conseiller utilement la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
— Déclarer que la responsabilité des sociétés OUEST ALU, [G] [L] et SMAC est retenue pour mauvaise exécution de leurs prestations réalisées lors des opérations d’expertise amiable et défaut de conseils ;
— Déclarer que la responsabilité de l’ensemble des défendeurs est retenue pour manquement à leurs obligations de conseil ;
— Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, MAAF, GROUPAMA à indemniser la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’ensemble des préjudices subis ;
En tout état de cause,
— Déclarer que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE GRAND OUEST justifie du montant des préjudices évoqués et des sommes réclamées en indemnisation de ceux-ci ;
— Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, MAAF, GROUPAMA à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à rembourser les sommes versées pour les réparations des désordres mentionnés dans le rapport CRISTALIS :
— Facture OUEST ALU du 30.06.2011 de 3.950, euros HT, soit 4.724,20 euros TTC
— Facture SARL BAILLY du 30.11.2015 de 2.074,00 euros HT, soit 2.488,80 euros TTC
— La somme de 5.258 euros, soit 6.279,60 euros TTC en règlement des 2 devis OUEST ALU validés par l’expert judiciaire le 5.10.2018
— La facture SARL GUILLET et Fils du 11.06.2018 de 926,00 euros HT, soit 1.111,20 euros TTC
— La somme de 6.840,00 euros HT, soit 8.208 euros TTC en règlement du devis OUEST ALU du 28.06.2017 réglé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
— Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, MAAF, GROUPAMA à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre :
— du préjudice économique et matériel subi, la somme de 5.038,00euros
— du préjudice pour l’image de la banque, depuis 2008, soit depuis 12 ans, la somme de 15.000,00 euros
— des frais d’expertise judiciaire, la somme de 21.700,00 euros
— des frais d’expertise privée, la somme de 10.033,35 euros HT
— des frais d’assistance à expertise, la somme de 8.040,00 euros HT
— des frais de géomètre, la somme de 14.040,00 euros HT
— indemnisation des frais d’avocat pour l’expertise à hauteur de 16.430,33 euros TTC
— indemnisation des frais d’huissier à hauteur de 1.001,67 euros HT
— surconsommation de chauffage, la somme de 3.000,00 euros HT
— Condamner la société SMAC à régler à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de son attentisme à exécuter les travaux réparatoires préconisés par l’Expert judiciaire ;
— Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU, et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, MAAF, GROUPAMA à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU, et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP AZUR ASSURANCE IARD (MMA IARD) GESTION ACS, AXA, MAAF, GROUPAMA aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mars 2022, la S.E.L.A.R.L. TETRARC et la M. A.F., en qualité d’assureur de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES et de la S.E.L.A.R.L. TETRARC, sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1240 nouveau du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances,
— Débouter la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, et les sociétés SERMAT, BETAP INGENIERIE et AXIMA CONCEPT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE, OUEST ALU, ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS SAVOIE FRERES-GROUPE BRIANT et son assureur SMABTP, ACML et son assureur MMA IARD, la SMAC et la SMABTP, assureur des sociétés SMAC, SERMAT et BETAP INGENIERIE, la MAAF, assureur de M. [L] et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TETRARC et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de DMT ARCHITECTES ;
— Mettre hors de cause la société DMT ARCHITECTES, clôturée pour insuffisance d’actifs le 18 décembre 2017 ;
— Mettre hors de cause la société TETRARC ;
A titre subsidiaire,
— Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
— Condamner in solidum les sociétés OUEST ALU, ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [G] [L], son assureur MAAF, SERMAT, son assureur SMABTP, SMAC, son assureur SMABTP, la société BUREAU VERITAS et QBE, à garantir en intégralité toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des sociétés TETRARC et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
— Constater que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS alloue sa garantie dans les conditions et limites des contrats ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la société OUEST ALU, ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [G] [L], son assureur MAAF, SERMAT, son assureur SMABTP et SMAC, son assureur SMABTP et la société BUREAU VERITAS et QBE, à verser aux sociétés TETRARC et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2021, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS, et son assureur, la S.A. QBE INSURANCE, sollicitent du tribunal de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA ;
— Prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA ;
— Juger les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, QBE, en l’absence de toute motivation en fait et en droit ;
— Subsidiairement, juger que les désordres allégués pour lesquelles la condamnation de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, QBE, est recherchée, in solidum, avec divers intervenant à l’acte de construire sont divisibles ;
— Juger en conséquence les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST irrecevables en ce qu’elle est présentée globalement à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur ;
— Très subsidiairement, juger irrecevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST formées sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, en l’absence de désordres de nature décennale ;
Subsidiairement, si les demandes de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur étaient jugées recevables,
— Déclarer les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sans fondement admissible en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE ;
— Considérer que l’expert judiciaire a clairement écarté toute responsabilité du contrôleur technique en ce qui concerne l’ensemble des désordres allégués ;
— Considérer que les griefs que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST formule à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION procèdent d’une mauvaise appréciation des conditions d’intervention d’un contrôleur technique et ne sauraient constituer un manquement aux obligations souscrites à l’égard du maître d’ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique ;
— Considérer dès lors que le rapport du cabinet d’expertise CRISTALIS missionné par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, seul moyen invoqué par la demanderesse à l’égard de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, alors qu’elle reconnaît par ailleurs que l’expert judiciaire a exclu toute implication de sa part, ne saurait dès lors servir de fondement à une quelconque condamnation de BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION et son assureur ;
— Considérer que les désordres ne sauraient à aucun titre lui être imputés, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit ;
— Constater que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission dont pourraient se prévaloir les autres intervenants pour rechercher sa garantie ;
— Débouter tant la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST que tout autre demandeur – et notamment tout appel en garantie dont celui de TETRARC et la MAF, assureur de TETRARC et DMT ARHITECTES, celui de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST ALU, celui de la société SMAC et de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC, SERMAT, et BETAP INGENIERIE – de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur QBE ;
— Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur QBE ;
— Dire et Juger que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’est pas recevable à solliciter la condamnation in solidum de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE pour l’ensemble des désordres alors que la responsabilité de BUREAU VERITAS n’est pas mise en cause par l’Expert judiciaire ;
— Ecarter en tout cas le principe de toute condamnation in solidum à l’égard du contrôleur technique ;
— Ou condamner in solidum BETAP INGENIERIE et son assureur la SMABTP, SERMAT et son assureur la SMABTP, AXIMA CONCEPT, SAVOIE FRERES – GROUPE BRIANT et son assureur la SMABTP, SMAC et son assureur la SMABTP, DMT ARCHITECTES et son assureur la MAF, TETRARC et son assureur la MAF, AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (ACML) et son assureur MMA IARD, OUEST ALU, Monsieur [G] [L], SOLS CONFORT et son assureur la Caisse régionale d’Assurance Mutuelle GROUPAMA Loire, AXA France IARD, MAAF ASSURANCES, GROUPAMA SA en qualité de réassureur des CRAMA, à relever immédiatement et garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être infime ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – comme tout succombant – en tous les dépens et à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2022, la S.A.S. BETAP INGENIERIE, la S.A.S. SERMAT, la S.A. AXIMA CONCEPT sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
S’agissant de la société SERMAT,
— Débouter la société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de toutes les demandes, fins et conclusions qui sont tant irrecevables que mal fondées à l’encontre de la société SERMAT ;
— Juger que la société SERMAT, conformément aux déclarations de la BANQUE POPULAIRE est intervenue en reprise pour l’ensemble des menues réclamations la concernant qui se trouvaient strictement limitées à la zone restaurant ;
— Juger que l’intégralité des travaux de reprise concernant la société SERMAT ont été exécutés;
— Condamner la société DMT à garantir et relever indemne la société SERMAT de toutes condamnations qui viendraient d’être mises à sa charge ;
— Et débouter toutes parties de toutes prétentions plus amples ou contraires, la société DMT devant être tenue in solidum avec son assureur MAF ;
— Condamner la société DMT à payer à la société SERMAT la somme de 20 % du montant des travaux réparatoires qu’elle a supportés et exécutés dans le cadre des opérations d’expertise, soit 1.380,00 euros TTC ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter la BPGO et toutes autres concluantes de toutes demandes, fins et conclusions dirigées au titre de l’ensemble des préjudices, frais, etc., consécutifs au dommage matériel allégué, qui se rapportent tous au demeurant aux réclamations relatives au bâtiment YRIS abritant les bureaux de la BANQUE ;
Dans un contexte infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la société SERMAT serait intégralement garantie et relevée indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, par l’ensemble des succombants tenus
in solidum ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à payer à la société SERMAT la somme de 4 000,00 euros par application de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’égard de la société SERMAT ;
S’agissant des sociétés BETAP INGENIERIE et AXIMA CONCEPT,
— Constater qu’aucune réclamation n’est présentée à l’encontre de BETAP INGENIERIE et d’AXIMA CONCEPT ;
— Dire et juger qu’en l’absence de désistement de la BANQUE, qui au contraire maintient les sociétés BETAP INGENIERIE et AXIMA CONCEPT dans les liens de l’instance, alors qu’il ne leur ait rien demandé, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST sera condamnée à leur payer chacune la somme de 2000,00 euros par application de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de ces chefs ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Cyril DUBREIL par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2020, la S.A.S. SAVOIE FRERES-GROUPE BRIANT sollicite du tribunal de :
Vus les articles 4 et 56 du code de procédure civile,
Vus les articles 1792 et suivants du code civil,
— Déclarer nulle l’assignation délivrée par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à l’encontre de la société SAVOIE FRERES et de la SMABTP ;
— Déclarer irrecevable la demande indéterminée formée par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à l’encontre de la société SAVOIE FRERES et de la SMABTP ;
En tout état de cause,
— Donner acte à la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de ce qu’elle ne forme aucune demande à l’encontre de la société SAVOIE FRERES et de son assureur SMABTP ;
— Débouter toute partie de toute demande en garantie formée à l’encontre de la société SAVOIE FRERES et de son assureur SMABTP ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, ou tout défendeur qui formerait des demandes en garantie à leur encontre, à verser à chacune de la société SAVOIE FRERES et de la SMABTP, la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens de l’instance.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 décembre 2023, la S.A. OUEST ALU, la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :
— Débouter la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
— Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD, Monsieur [G] [L], son assureur la MAAF ainsi que la MAF, assureur de DMT ARCHITECTE, à garantir en intégralité toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société OUEST ALU ; En tout état de cause,
— Débouter la société TETRARC et son assureur la MAF de leur demande de garantie dirigée à l’encontre des MMA ;
— Condamner la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Monsieur [G] [L], son assureur la MAAF ainsi que la MAF, assureur de DMT ARCHITECTE, à verser à la société OUEST ALU la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Accorder à Maître Jean Baptiste RENOU le bénéfice de l’article 699 du CPC.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 août 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A. OUEST ALU, sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [R],
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Vu le contrat d’assurance de la société OUEST ALU et sa résiliation,
— Limiter la responsabilité de la société OUEST ALU aux désordres n°1 et 3 ;
— Mettre la société AXA FRANCE IARD hors de cause s’agissant du désordre n°1 en l’absence de désordre de nature décennale ;
En toute hypothèse,
— Limiter la garantie de la société AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société OUEST ALU, aux désordres matériels imputables à la société OUEST ALU uniquement, soit au changement des 5 montants de la structure du mur rideau à hauteur de la somme de 6.840,00 euros (désordre n°1), et aux travaux de remise en état au titre des infiltrations de l’atrium à hauteur de la somme de 5.258,00 euros (désordre n°2) ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [L] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, à garantir la société OUEST ALU et son assureur, la société AXA France IARD, des condamnations prononcées en faveur de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) au titre des désordres affectant la structure du mur rideau (désordre n°1) et des désordres d’infiltrations de l’atrium (désordre n°3);
— Condamner la MAF et la société DMT ARCHITECTES à garantir la société AXA France IARD et son assurée, la société OUEST ALU, des condamnations prononcées en faveur de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO);
— Débouter la société OUEST ALU de toutes autres demandes dirigées contre la société AXA France IARD, es qualité d’assureur RC décennale ;
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs RC de la société OUEST ALU, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur RC décennale de la société OUEST ALU ;
— Débouter la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) de toutes ses autres demandes dirigées contre la société AXA France IARD, es qualité d’assureur RC décennale de la société OUEST ALU ;
— Débouter la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) de ses demandes d’indemnisation au titre de ses préjudices annexes (préjudices matériels, préjudice d’image, surconsommation électrique, frais générés par le cabinet CRISTALIS), de ses frais irrépétibles et de prise en charge des frais d’expertise judiciaire dans le cadre des dépens ;
A toutes fins,
— Réduire dans leur quantum les indemnités sollicitées par la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [L] et son assureur, la MAAF ASSURANCES, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SERMAT, la MAF, assureur de la société DMT ARCHITECTES et de la société TETRARC ARCHITECTES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS SAS et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, à garantir la société AXA France IARD, es qualité d’assureur RC décennale de la société OUEST ALU, de toutes les condamnations qui seraient prononcées en faveur de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) ;
— Débouter Monsieur [G] [L] et son assureur, la MAAF ASSURANCES, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SERMAT, la MAF, assureur de la société DMT ARCHITECTES et de la société TETRARC ARCHITECTES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS SAS et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV de leurs recours en garantie dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société OUEST ALU ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [L] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, la société SERMAT, la MAF, assureur de la société DMT ARCHITECTES et de la société TETRARC ARCHITECTE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS SAS et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 septembre 2022, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] [L], sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
— Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamnation in solidum de l’ensemble des parties à l’indemniser des préjudices subis ;
En conséquence,
— Dire et juger qu’au titre du désordre n°1, la part imputable à Monsieur [G] [L] s’élève à la somme de 2.736 euros HT ;
— Dire et juger qu’au titre du désordre n°3-1, la part imputable à Monsieur [G] [L] s’élève à la somme de 2.347,20 euros HT ;
— Dire et juger qu’au titre du désordre n°3-2, la part imputable à Monsieur [G] [L] s’élève à la somme de 4.206,40 euros HT ;
— Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte ;
— Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes financières ;
— Faire application de la franchise contractuelle opposable aux tiers ;
— Rejeter toutes demandes de garantie et de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la MAAF ;
Subsidiairement,
— Au titre des désordres n°1 et 3-1, condamner in solidum les sociétés OUEST ALU, DMT ARCHITECTES et leurs assureurs, AXA FRANCE IARD et la MAF, à garantir la MAAF à hauteur de 60% des condamnations prononcées qui seraient prononcées à son encontre ;
— Au titre du désordre 3-2, condamnation in solidum la Société OUEST ALU et son assureur, AXA FRANCE IARD, à garantir la MAAF à hauteur de 20% des condamnations prononcées qui seraient prononcées à son encontre ;
— Réduire substantiellement les demandes financières de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
— Condamner in solidum les sociétés OUEST ALU, DMT ARCHITECTES et leurs assureurs respectifs, AXA France IARD, MMA et MAF, à garantir la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2023, la S.A. SMAC et la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC, SERMAT, BETAP INGENIERIE sollicitent du tribunal de:
Vu l’article ancien 1382 du Code civil (nouvel article 1240 du même Code) et les articles L124-3 et L 241-1 du Code des assurances,
— Juger que les sociétés SMAC et SERMAT, conformément aux déclarations de la BANQUE POPULAIRE et aux énonciations du rapport d’expertise, sont intervenues en reprise pour l’ensemble des réclamations les concernant ;
— Juger que l’intégralité des travaux de reprise concernant les sociétés SMAC et SERMAT ont été exécutés ;
— Constater qu’aucune réclamation n’est présentée à l’encontre de la société BETAP INGENIERIE à l’encontre de laquelle l’expert judiciaire n’a proposé aucune responsabilité ;
— Débouter subséquemment la société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST et plus généralement toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions comme étant tant irrecevables qu’infondées à l’encontre de la SMAC et de la S.M. A.B.T.P es qualités d’assureur des sociétés SMAC, SERMAT et BETAP INGENIERIE ;
— Mettre en tous cas hors de cause la S.M. A.B.T.P ès qualités d’assureur de la société BETAP INGENIERIE ;
Subsidiairement,
— Condamner les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, OUEST ALU, et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, M. A.A.F et GROUPAMA à garantir les sociétés SMAC et S.M. A.B.T.P es qualités d’assureur des sociétés SMAC, SERMAT et BETAP INGENIERIE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la société SMAC et à la S.M. A.B.T.P es qualités d’assureur des sociétés SMAC, SERMAT et BETAP INGENIERIE la somme de 2000,00 euros à chacune par application de l’article 700, ainsi qu’à leur régler les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’égard de la société SMAC non plus qu’à l’égard de la S.M. A.B.T.P es qualités d’assureur des sociétés SMAC, SERMAT et BETAP INGENIERIE.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2021, la S.A.S. ACML et son assureur, la S.A. MMA IARD, sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
A titre principal,
— Prononcer que la responsabilité civile décennale ainsi que la responsabilité contractuelle de la société ACML ne sont pas susceptibles d’être retenues aux termes du rapport d’expertise judiciaire;
— Débouter la société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ACML et de la société MMA IARD ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société ACML et de la société MMA IARD SA ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés OUEST ALU, M. [G] [L], DMT ARCHITECTES, SERMAT, SMAC, avec leur assureur, à relever et garantir les sociétés ACML et société MMA IARD SA de toutes condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu’en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la requérante et/ou tous succombants à régler in solidum à la société ACML et la société MMA IARD la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ADAMCZYK avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 mai 2020, la S.A. GROUPAMA et la C.R.A.M. A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sollicitent du tribunal de :
— Mettre la SA GROUPAMA hors de cause ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R],
— Débouter la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, et toutes autres parties à l’instance, de toutes demandes dirigées contre la SA GROUPAMA et la CRAMA LOIRE BRETAGNE ;
— Condamner la BPA à régler à régler à la CRAMA LOIRE-BRETAGNE et la SA GROUPAMA, chacune, une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JALLU BELET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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La S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, Monsieur [G] [L], la S.A.S. SOLS CONFORT n’ont pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2024, date à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
— que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
I. Sur l’intervention volontaire de la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE a fait apport à la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en cours d’instance, de sa branche complète et autonome d’activité en rapport avec les infrastructures et la construction, en ce compris ses activités de contrôleur technique.
C’est ainsi que la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant désormais aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE, a déclaré intervenir volontairement à la présente instance.
Dans ces conditions, cette intervention volontaire doit être déclarée recevable.
II. Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance…
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[…]
6° statuer sur les fins de non-recevoir…
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
Conformément à l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la S.A.S. SAVOIR FRERES et son assureur, la SM.A.B.T.P., entendent se prévaloir non seulement, d’une exception de procédure tendant à la nullité de l’assignation, mais également d’une fin de non-recevoir en lien avec le caractère indéterminée des demandes formées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Force est de constater cependant que par ordonnance en date du 26 mai 2016, le juge de la mise en état a déjà statué et rejeté cette exception de procédure et cette fin de non-recevoir.
En outre, si la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la S.A. QBE INSURANCE concluent à l’irrecevabilité des demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les moyens qu’elles développent tenant à l’absence de motivation en fait ou en droit des dites demandes, ne constituent pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure, mais une défense au fond tendant à remettre en cause le bien-fondé de ses prétentions.
Dans ces conditions, les demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST doivent être déclarées recevables.
III. Sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Au préalable, il y a lieu de souligner qu’en l’état de ses dernières écritures, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a formé aucune demande à l’encontre de la S.A.S. BETAP INGENIERIE, de la S.A. AXIMA CONCEPT, de la S.A.S. SAVOIE FRERES, de la S.A.S. ACML et de la S.A.S. SOLS CONFORT.
1. Sur le flambement des montants du mur rideau du rez-de-chaussée du bâtiment YRIS (désordre n°1)
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [W] [R], permettent de caractériser l’existence d’un flambement affectant les montants n°5, 6, 7, 85 et 86 du mur rideau du rez-de-chaussée, étant relevé :
— que contrairement à ce qu’affirme la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les constatations de l’expert judiciaire ne permettent pas de retenir le caractère généralisé de ce désordre à l’ensemble des 119 montants de ce mur ;
— que cette question de la généralisation ou non du désordre est en tout état de cause sans intérêt et sans incidence sur le présent litige, dès lors que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a formé aucune demande à ce titre, sollicitant une indemnisation pour la seule reprise des cinq montants susvisés.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire font apparaître que les déformations de ces montants du mur rideau sont liées à leur hauteur trop importante par rapport à la hauteur disponible entre planchers et à l’absence de vide de dilatation au niveau du plancher alvéolaire en partie haute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 25 février 2005, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
En outre, la mise en compression et la déformation des montants métalliques mènent à un défaut d’étanchéité à l’air du bâtiment avec notamment, l’arrachage des joints d’étanchéité, et rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité de la S.A. OUEST ALU et de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise judiciaire permettent de retenir que le désordre n°1 de nature décennale est en lien avec :
— un défaut de mise en oeuvre imputable à la S.A. OUEST ALU en charge du lot “menuiseries extérieures et miroiteries” du bâtiment YRIS, dès lors qu’elle a fourni/fabriqué les montants du mur rideau du rez-de-chaussée et qu’il lui appartenait, au préalable, de relever les hauteurs disponibles entre planchers, outre le suivi des travaux réalisés par son sous-traitant, Monsieur [G] [L] qu’elle devait nécessairement assurer ;
— un défaut de surveillance imputable à la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, dès lors qu’au cours de la réalisation de ces travaux de menuiseries extérieures, elle n’a pas relevé les défauts de pose et l’absence de vide de dilatation avec le plancher alvéolaire en partie haute, parfaitement décelables dans le cadre de sa mission de suivi de chantier comme l’a relevé l’expert judiciaire.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’activité de S.A. OUEST ALU et de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES est ainsi démontrée.
La preuve d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité n’est pas apportée.
La responsabilité décennale de la S.A. OUEST ALU et de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES doit donc être retenue pour le désordre n°1.
Sur la responsabilité de Monsieur [G] [L], sous-traitant
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 (ancien) du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] est intervenu au cours des opérations de construction en qualité de sous-traitant de la S.A. OUEST ALU.
Les manquements de Monsieur [G] [L] à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son donneur d’ordre, la S.A. OUEST ALU, apparaissent caractérisés, dès lors qu’il était chargé de la mise en oeuvre de l’ossature du mur rideau, qu’il aurait dû dénoncer le défaut de hauteur des montants et s’abstenir de les poser au contact des planchers, sans vide de dilatation.
Ces manquements contractuels sont constitutifs d’une faute quasi-délictuelle à l’égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
La responsabilité de Monsieur [G] [L] doit donc être retenue pour le désordre n°1.
Sur la responsabilité de la S.E.L.A.R.L. TETRARC, la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE, la S.A.S. SERMAT, la S.A. SMAC
Il appartient à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de démontrer le bien fondé de ses demandes formées à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. TETRARC, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.S. SERMAT, la S.A. SMAC.
En l’occurrence, force est de constater qu’elle se contente de procéder par affirmations.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’apporte en effet aucunement la preuve:
— d’une part, de l’imputabilité du désordre n°1 à la S.E.L.A.R.L. TETRARC, la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.S. SERMAT ou la S.A. SMAC au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, étant plus particulièrement relevé que la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution que se serait vue confiée la S.A.R.L. TETRARC, architecte d’intérieur, n’est pas établie et qu’il n’appartenait pas à la S.A. BUREAU VERITAS de procéder à la vérification de la bonne réalisation des travaux litigieux ;
— d’autre part, de l’existence d’une faute quelconque commise par l’une ou l’autre de ces défenderesses en application des dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil, à supposer que leur responsabilité contractuelle puisse être recherchée s’agissant d’un désordre de nature décennale.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A. OUEST ALU, Monsieur [G] [L] et la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES doivent être déclarées responsables du désordre n°1.
Il convient toutefois de relever que la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs le 14 décembre 2017, aucune demande ne peut en l’état prospérer à son encontre.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que «le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent de retenir :
— que la S.A. OUEST ALU était assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD au moment de la déclaration d’ouverture du chantier et jusqu’au 31 décembre 2017, de sorte que cette dernière doit sa garantie pour les préjudices matériels consécutifs au désordre n°1 de nature décennale ;
— que Monsieur [G] [L] est assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, laquelle ne dénie aucunement sa garantie pour la reprise des désordres imputables à son assuré ;
— que la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES est assurée auprès de la M. A.F., laquelle ne dénie pas sa garantie pour la reprise des désordres imputables à son assuré.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A. OUEST ALU, de la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [G] [L], de la M. A.F., assureur de S.A.R.L. DMT ARCHITECTES pour les dommages matériels consécutifs au désordre n°1.
Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé le remplacement des montants n°6, 86 et la réfection des montants n°5, 7, 85 pour un coût de 8208,00 euros T.T.C. tel qu’évalué suivant devis de la S.A. OUEST ALU.
Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux de reprise qui ont manifestement dores-et-déjà été réalisés.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au cours des opérations d’expertise, a en effet accepté de préfinancer ces travaux en raison notamment, de l’urgence des travaux à réaliser sur le montant n°6.
La S.A.S. OUEST indique ainsi, aux termes de ses dernières écritures, que la demanderesse s’est acquittée de la somme de 6840,00 euros H.T.
Dans ces conditions, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST apparaît parfaitement fondée en sa demande en remboursement de la somme de 8208,00 euros T.T.C.
En outre, elle justifie avoir exposé des frais annexes d’un montant de 2488,80 euros T.T.C., avant la réalisation des opérations d’expertise, pour la création de trappes dans le faux plafond afin de permettre l’examen des têtes des montants du mur rideau et de déterminer les causes du désordre.
Sa demande de remboursement apparaît également bien fondée sur ce point.
En conséquence, la S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, la M. A.F., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, seront condamnés in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ces sommes de 8208,00 euros T.T.C. et de 2488,08 euros T.T.C. à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2. Sur les ruptures de vitrages (n°3 a) et les infiltrations (n°3 b) des verrières de l’atrium du bâtiment YRIS (désordre n°3)
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [W] [R], permettent d’établir:
— d’une part, la rupture de six vitrages des verrières de l’atrium survenues avant l’intervention de l’expert, ayant donné lieu à leur remplacement en 2011, et la rupture d’un septième vitrage examinée au cours des opérations d’expertise, à l’origine d’infiltrations d’eau au-dessus de la zone d’accueil ;
— d’autre part, l’existence d’infiltrations en tête de verrière avec des écoulements d’eau sur la zone du hall d’entrée et sur la coursive du niveau 3, devant les ascenseurs.
Il y a lieu de relever :
— que contrairement à ce qu’affirme la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les constatations de l’expert judiciaire ne permettent pas de retenir le caractère généralisé de ces désordres ;
— que cette question de la généralisation ou non des désordres est en tout état de cause sans intérêt et sans incidence sur le présent litige, dès lors que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a formé aucune demande à ce titre.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire font apparaître:
— que ces ruptures de vitrages sont liées aux contacts des vitrages avec les points de fixation des capotages ;
— que ces infiltrations sont liées à des défauts de mise en oeuvre dans la continuité des drainages périmétriques et à des défauts de mise en oeuvre d’étanchéité en partie haute des verrières (joints, capotage, notamment aux liaisons têtes de chevrons/capotage central).
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 25 février 2005, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Ils mènent à un défaut d’étanchéité à l’eau du bâtiment et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité de la S.A. OUEST ALU
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise judiciaire permettent de retenir que les ruptures de vitrages et infiltrations des verrières de l’atrium sont en lien avec l’activité de la S.A. OUEST ALU, en charge du lot “menuiseries extérieures et miroiteries” du bâtiment YRIS, dès lors que des défauts de pose des vitrages et des défauts d’étanchéité des verrières ont été relevés sur les travaux qui lui avaient été confiés et qu’elle devait nécessairement assurer le suivi des travaux réalisés par son sous-traitant, Monsieur [G] [L].
La preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité n’est pas apportée.
La responsabilité décennale de la S.A. OUEST ALU doit donc être retenue pour ce désordre n°3 (a et b).
Sur la responsabilité de Monsieur [G] [L], sous-traitant
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 (ancien) du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, les manquements de Monsieur [G] [L] à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son donneur d’ordre, la S.A. OUEST ALU, apparaissent caractérisés, dès lors que des défauts ponctuels de pose des vitrages et des défauts dans la continuité des drainages périmétriques et des défauts d’étanchéité en partie haute des verrières ont été constatés.
Ces manquements contractuels sont constitutifs d’une faute quasi-délictuelle à l’égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
La responsabilité de Monsieur [G] [L] doit donc être retenue pour ce désordre n°3 (a et b).
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, la S.E.L.A.R.L. TETRARC, la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE, la S.A.S. SERMAT, la S.A. SMAC
Il appartient à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de démontrer le bien fondé de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, la S.E.L.A.R.L. TETRARC, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.S. SERMAT, la S.A. SMAC.
En l’occurrence, force est de constater qu’elle se contente de procéder par affirmations.
En premier lieu, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’apporte aucunement la preuve de l’imputabilité du désordre n°3 à la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, s’agissant de défauts ponctuels de mise en oeuvre qui n’étaient manifestement pas décelables au cours des visites de chantier qu’elle était tenue d’effectuer dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
En second lieu, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du désordre n°3 à la S.E.L.A.R.L. TETRARC, la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.S. SERMAT ou la S.A. SMAC, étant plus particulièrement relevé que la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution que se serait vue confiée la S.A.R.L. TETRARC, architecte d’intérieur, n’est pas établie et qu’il n’appartenait pas à la S.A. BUREAU VERITAS de procéder à la vérification de la bonne réalisation des travaux litigieux;
Enfin et en tout état de cause, l’existence d’une faute quelconque commise par l’une ou l’autre de ces défenderesses en application des dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil, n’est pas démontrée, à supposer que leur responsabilité contractuelle puisse être recherchée s’agissant d’un désordre de nature décennale.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A. OUEST ALU et Monsieur [G] [L] doivent être déclarés responsables du désordre n°3 (a et b).
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST apparaît fondée à se prévaloir de l’action directe prévue par ces dispositions légales à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A. OUEST ALU, et de la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [G] [L].
Sur le coût des réparations
Pour la rupture des vitrages
Le remplacement du vitrage dont la rupture a été constatée au cours des opérations d’expertise, a été préconisé par l’expert judiciaire pour un coût de 5868,00 euros H.T. tel qu’évalué suivant devis de la S.A. OUEST ALU.
Ces travaux ont d’ores-et-déjà été réalisés par la S.A. OUEST ALU, à ses frais avancés, et aucune demande n’est formée à ce titre par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aujourd’hui.
En revanche, la demanderesse sollicite le paiement d’une somme de 3950,00 euros H.T. correspondant au montant de la facture établie par la S.A. OUEST ALU le 30 juin 2011 pour le remplacement de deux vitrages.
Si l’expert a effectivement relevé le remplacement de huit vitrages avant son intervention ayant donné lieu à des travaux en 2011, les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer de la nature et de la cause exactes des frais que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a acceptés de prendre en charge à cette date, étant relevé notamment que l’expert évoque la rupture de six vitrages et “l’embuage” de deux autres, aucune explication ou précision n’étant donnée sur ce point par les parties.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du désordre n°3 a.
Pour les infiltrations
L’expert judiciaire a préconisé des travaux de reprise des zones d’infiltrations et des joints du capotage central évalués à la somme globale de 6279,60 euros T.T.C.
Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux de reprise.
En outre, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie avoir exposé des frais annexes pour sécuriser le couloir de circulation devant les ascenseurs, impacté par les écoulements d’eau provenant de la verrière, et pour prévenir tout risque de glissade, avant la réalisation des travaux de reprise, soit des frais d’un montant de 1111,20 euros T.T.C.
En conséquence, la S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, seront condamnés in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST cette somme de 6279,60euros T.T.C. et cette somme de 1111,20 euros T.T.C. au titre du désordre n°3 b, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur les infiltrations d’eau des bureaux du 3ème étage du bâtiment YRIS (désordre n°4) et sur les infiltrations des façades vitrées du restaurant (désordre n°2)
L’examen de ces désordres n’apparaît ni utile, ni nécessaire, dès lors que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a formé aucune demande d’indemnisation à ce titre s’agissant notamment, d’éventuels travaux de reprise, étant souligné :
— d’une part, que les infiltrations du 3ème étage dénoncées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et détaillées dans le rapport du cabinet CRISTALIS (désordre n°4) ne sont plus d’actualité et ont été manifestement résolues avant même l’intervention de l’expert judiciaire, celui-ci ayant précisé n’avoir pu les constater et n’avoir pu en déterminer la cause ;
— d’autre part, que les infiltrations des façades vitrées ont fait l’objet de travaux réalisés par la S.A.S. SERMAT et la S.A. SMAC au cours des opérations d’expertise judiciaire, lesquels ont permis d’y mettre un terme.
4. Sur les autres demandes
Sur le préjudice économique et matériel
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait valoir qu’elle a été “contrainte de mobiliser du personnel tant pour la préparation, que la participation aux très nombreuses expertises amiables, mais également pour gérer ponctuellement les désordres comme les infiltrations”, soutenant que “le temps passé par ses salariés pour la gestion de ces désordres a généré un manque à gagner évident puisque pendant ce temps, les dits salariés n’exerçaient pas leur fonction habituelle”.
Elle sollicite à ce titre une somme de 5038,00 euros (20 jours à 251,90 euros la journée).
Elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses prétentions, se contentant de procéder par affirmations.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet ainsi d’établir ne serait-ce que la réalité du préjudice allégué, étant relevé que le service maintenance et le service juridique de la demanderesse ont précisément pour objet de gérer les éventuelles difficultés liées à l’existence de désordres au sein de l’ensemble immobilier et que rien ne vient corroborer l’existence d’un coût supplémentaire pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en lien avec le présent litige.
En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur ce point.
Sur le préjudice pour l’image de la banque
Les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de caractériser l’existence d’une atteinte quelconque à l’image de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la surconsommation de chauffage
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient que du fait des prises d’air liées aux flambements de certains poteaux du rez-de-chaussée, elle a connu une surconsommation électrique pour le chauffage qui doit être évaluée à 300,00 euros par an, soit une somme de 3000,00 euros sur 10 ans.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas toutefois de corroborer ses allégations sur ce point, étant relevé que ce préjudice n’a jamais été évoqué au cours des opérations d’expertise judiciaire.
La demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera donc rejetée.
Sur les frais d’expertise amiable et d’investigations
Si la réalité des frais exposés par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour cette expertise amiable et ces investigations par un géomètre-expert ne sont pas sérieusement contestables, leur nécessité apparaît en lien avec l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage à laquelle la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST était pourtant légalement tenue, dès lors notamment qu’une telle expertise amiable aurait nécessairement été diligentée dans ce cadre par l’assureur.
Il ne sera donc pas fait droit à ses demandes sur ce point.
Sur les frais d’avocat, les frais d’assistance pour l’expertise judiciaire et les frais d’huissier
L’ensemble de ces frais constitue des frais irrépétibles qu’il convient d’indemniser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation distincte.
La demande formée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre des frais irrépétibles sera ainsi appréciée en prenant en considération l’ensemble de ces frais.
Sur les frais d’expertise judiciaire
Les honoraires de l’expert judiciaire constituent des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Ils ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation distincte.
Sur le “préjudice subi du fait de l’attentisme à exécuter les travaux réparatoires”
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST forme une demande d’indemnisation au titre du “préjudice subi du fait de l’attentisme à exécuter les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire” à l’encontre de la S.A. SMAC.
Cependant et à supposer même qu’il soit considéré que la défenderesse ait tardé à réaliser les travaux réparatoires, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence, la nature et l’étendue du préjudice qu’aurait subi à ce titre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
IV. Sur les recours et appels en garantie
1. Sur la contribution à la dette entre co-débiteurs tenus in solidum
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Pour le désordre n°1
La responsabilité de la S.A. OUEST ALU, de Monsieur [G] [L] et de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES a été retenue pour le désordre n°1 et les préjudices subis par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Dans leurs rapports entre eux, force est de constater, que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de la S.A. OUEST ALU en ce qu’un défaut de mise en oeuvre lui est imputable, dès lors qu’elle a fourni/fabriqué les montants du mur rideau du rez-de-chaussée et qu’il lui appartenait, au préalable, de relever les hauteurs disponibles entre planchers, outre le suivi des travaux réalisés par son sous-traitant, Monsieur [G] [L] qu’elle devait nécessairement assurer ;
— s’agissant de Monsieur [G] [L], en ce qu’un défaut d’exécution lui est imputable, dès lors qu’il aurait dû dénoncer le défaut de hauteur des montants et s’abstenir de les poser au contact des planchers, sans vide de dilatation ;
— s’agissant de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, en ce qu’un défaut de surveillance au cours de la réalisation des travaux des menuiseries extérieures lui est imputable, dès lors qu’elle n’a pas relevé les défauts de pose et l’absence de vide de dilatation avec le plancher alvéolaire en partie haute, décelables dans le cadre de sa mission de suivi de chantier, tel que relevé par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la S.A. OUEST ALU : 40 %
— Monsieur [G] [L] : 40 %
— la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES : 20 %
En conséquence, la S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, et la M. A.F., assureur de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1 à proportion du partage de responsabilité susvisé.
Pour le désordre n°3 b (infiltrations)
La responsabilité de la S.A. OUEST ALU et de Monsieur [G] [L] a été retenue pour le désordre n°3 b et les préjudices subis par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’agissant des infiltrations en tête de verrière.
Dans leurs rapports entre eux, force est de constater, que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de la S.A. OUEST ALU en ce qu’un défaut de mise en oeuvre lui est imputable, dès lors qu’il lui appartenait de superviser les travaux de pose réalisés par son sous-traitant et de s’assurer notamment, de la continuité générale des drainages et de la qualité de l’étanchéité à la liaison des différentes parties de l’ouvrage ;
— s’agissant de Monsieur [G] [L], en ce qu’un défaut d’exécution lui est imputable, dès lors que des défauts dans la continuité des drainages périmétriques et des défauts de mise en oeuvre d’étanchéité en partie haute des verrières ont été relevés.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— Monsieur [G] [L] : 80 %
— la S.A. OUEST ALU : 20 %
En conséquence, la S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°3 b à proportion du partage de responsabilité susvisé.
Pour les motifs déjà indiqués et dès lors qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre des autres défenderesses, la M. A.F. démontre pas le bien-fondé de ses demandes de garantie pour le surplus.
2. Sur les autres recours en garantie
En l’absence de demandes formées à l’encontre de la S.A.S. ACML et de son assureur, leur demande de garantie est sans objet.
En l’absence de condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.S. SERMAT, de la S.A. SMAC, de la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la S.E.L.A.R.L. TETRARC et de leurs assureurs respectifs, leurs demandes de garantie sont sans objet.
3. Sur la demande de la S.A.S. SERMAT
La S.A.S. SERMAT sollicite la condamnation de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES à lui payer la somme de 20 % du montant des travaux réparatoires qu’elle a supportés et exécutés dans le cadre des opérations, soit la somme de 1380,00 euros T.T.C.
Conformément à ce qui a déjà été indiqué, il convient toutefois de relever que la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs le 14 décembre 2017, de sorte qu’aucune demande ne peut en l’état prospérer à son encontre.
V. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, qui succombent principalement à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, seront donc condamnés à lui payer la somme de 7000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche et dès lors que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a formé aucune demande à l’encontre de la S.A.S. SAVOIE FRERES et son assureur, la S.M. A.B.T.P., de la S.A.S. BETAP INGENIERIE, de la S.A. AXIMA CONCEPT et qu’elle a fait le choix pour autant de les maintenir dans les liens de l’instance, elle sera condamnée à leur payer la somme de 1000,00 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes des autres parties au titre de leurs frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie par moitié entre la S.A. OUEST ALU, son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] [L], son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE ;
DÉCLARE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en ses demandes ;
DÉCLARE la S.A. OUEST ALU, Monsieur [G] [L] et la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES responsables du flambement des montants n°5, 6, 7, 85, 86 du mur rideau du rez-de-chaussée du bâtiment YRIS (désordre n°1 de nature décennale) ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, la S.A. OUEST ALU, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite pour les préjudices matériels consécutifs au désordre n°1 ;
CONDAMNE la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES à garantir son assuré, Monsieur [G] [L], dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite pour les préjudices matériels consécutifs au désordre n°1 ;
CONDAMNE la M. A.F. à garantir son assuré, la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite pour les préjudices matériels consécutifs au désordre n°1 ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, la M. A.F., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 8208,00 euros T.T.C. et la somme de 2488,80 euros T.T.C. à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels consécutifs au désordre n°1, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE la S.A. OUEST ALU et Monsieur [G] [L] responsables des ruptures de vitrages (désordre n°3 a) et des infiltrations (désordre n°3 b) des verrières de l’atrium du bâtiment YRIS (désordre n°3 de nature décennale);
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, la S.A. OUEST ALU, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite pour les préjudices matériels consécutifs au désordre n°3 ;
CONDAMNE la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES à garantir son assuré, Monsieur [G] [L], dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite pour les préjudices matériels consécutifs au désordre n°3 ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 6279,60 euros T.T.C. et la somme de 1111,20 euros T.T.C. à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels consécutifs au désordre n°3 b, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, de la S.A. OUEST ALU, de Monsieur [G] [L] et de leurs assureurs respectifs, pour le surplus ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes formées à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. TETRARC, de la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE, de la S.A. SMAC, de la S.A.S. SERMAT et de leurs assureurs respectifs ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour le désordre n°1, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A. OUEST ALU : 40 %
— Monsieur [G] [L] : 40 %
— la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES : 20 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, et la M. A.F., assureur de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour le désordre n°3 b, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Monsieur [G] [L] : 80 %
— la S.A. OUEST ALU : 20 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°3 b, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DÉBOUTE la S.A. OUEST ALU, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MAAF ASSURANCES, la M. A.F. de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.S. SERMAT de sa demande formée à l’encontre de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 7000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité accordée à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie par moitié entre la S.A. OUEST ALU et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, et Monsieur [G] [L] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la S.A.S. SAVOIE FRERES et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la S.A.S. BETAP INGENIERIE la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la S.A. AXIMA CONCEPT la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la M. A.F., la S.A. OUEST ALU, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la S.A. GROUPAMA, la C.R.A.M. A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A. SMAC, la S.M. A.B.T.P., la S.A.S. SERMAT de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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