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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01766 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FACT
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES / [E] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Madame [E] [G] née le 20 Juillet 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [A] a, par contrat signé le 12 janvier 2022, donné à bail à Madame [E] [G] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 680 euros, outre des provisions pour charges de 70 euros par mois.
Le 10 janvier 2022, un contrat de cautionnement « VISALE » a été signé entre Monsieur [C] [A] et la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juin 2024, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [E] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 21 janvier 2025, sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [E] [G] ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [E] [G] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— en toute hypothèse, condamner Madame [E] [G] à payer à ACTION LOGEMENTS SERVICES la somme de 9 321, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 février 2024 sur la somme de 4 500 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— condamner Madame [E] [G] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [E] [G] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Madame [E] [G] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Pôle médico-social a constaté, le 24 décembre 2024, la carence de la locataire.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 21 janvier 2025. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENTS SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes et produit un décompte de la créance au 13 janvier 2025 arrêtée à la somme de 14 051, 87 euros.
Madame [E] [G] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 janvier 2026, après prorogation.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I, alinéas 1er et 10ème, de ladite loi n° 89-462 qui est d’ordre public, dans sa version en vigueur à la date du litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
A l’appui de sa demande de paiement, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES produit :
le contrat de location conclu le 12 janvier 2022 entre Monsieur [C] [A] et Madame [E] [G] pour un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;le contrat de cautionnement du 10 janvier 2022 entre la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES et Monsieur [C] [A] portant sur la location du logement situé sein [Adresse 1] à [Localité 4] consentie à Madame [E] [G] en vertu du contrat de location du 12 janvier 2022 ayant pour objet de faire bénéficier la location du dispositif de garantie de paiement des loyers VISALE selon les conditions de la convention de mise en œuvre jointe ;le commandement de payer les loyers impayés s’élevant à la somme de 4 500 euros, arrêtée à la date du 19 février 2024, délivré 22 février 2024 à la demande de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES à Madame [E] [G] ; la quittance subrogative établie par Monsieur [C] [A] le 10 décembre 2024, au profit de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, et portant sur la somme de 14 051, 87 euros ;le dernier décompte de la créance de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES arrêtée à la date du 13 janvier 2025.
Le contrat de location liant Monsieur [C] [A] et Madame [E] [G] comporte une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, sa résiliation est acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de Monsieur [C] [A]. Elle est donc en droit d’agir pour obtenir le paiement des loyers et charges qu’elle a acquittés à la place de la locataire.
La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir fait délivrer un commandement de payer, dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du contrat de location et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par le dernier texte susvisé, avoir dénoncé la situation d’impayé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’Etat dans le département deux mois au moins avant l’audience. La résiliation du bail sera constatée à la date du 23 avril 2024.
Il n’est aucunement justifié du règlement de la somme visée dans le dernier décompte versé aux débats. L’obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de condamner Madame [E] [G] à payer la somme de 14 051, 87 euros à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de la signification du commandement de payer, sur la somme de 4 500 euros, et à compter du 24 juin 2024, date de la délivrance de l’assignation, sur le surplus.
En outre, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion de la défenderesse et de la condamner, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, sur présentation d’une quittance subrogative, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer le cas échéant indexé et des charges qui auraient été dus si le contrat de location était resté en vigueur.
Madame [E] [G] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens lesquels, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprendront le coût du commandement de payer du 22 février 2024, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [E] [G] sera également condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 23 avril 2024 du bail conclu le 12 janvier 2022 entre Monsieur [C] [A] et Madame [E] [G] et portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée ;
DIT que Madame [E] [G] est désormais occupante sans droit, ni titre ;
DIT qu’il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Madame [E] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme, arrêtée au 13 janvier 2025, de 14 051, 87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, sur la somme de 4 500 euros, et à compter du 24 juin 2024, sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 février 2024, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire laquelle est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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