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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 févr. 2026, n° 25/11412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, Société d'Avocats c/ S.A.S. COLAS FRANCE anciennement dénommée [ Adresse 14 ], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. L' APAVE PARISIENNE S.A.S., LES, S.A., S FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/11412
N° Portalis 352J-W-B7J-DA4RS
N° MINUTE :
Assignation du :
26 septembre 2025
PEREMPTION D’INSTANCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2026
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, assureur Dommages ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE BOITTE
[Adresse 12]
[Localité 5]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la société ARCHITECTURE BOITTE
[Adresse 3]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
S.A.S. L’APAVE PARISIENNE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 9]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS
[Adresse 11]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A.S. COLAS FRANCE anciennement dénommée [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. SMABTP assureur de la société [Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société La Tuilerie, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procédé à la construction d’un site de conditionnement de fruits et légumes sur un terrain situé à [Localité 16].
Sont intervenues au titre de l’opération de construction :
— la société Architecture Boitte, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Apave parisienne, en qualité de contrôleur technique ;
— la société Girard TP Transports, pour les travaux de terrassement VRD ;
— la société [Adresse 14], en qualité de sous-traitant de la société Girard TP Transports.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Plusieurs déclarations de sinistres ont été régularisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage par le maître d’ouvrage.
À la demande de la société La Tuilerie, par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a ordonnée une expertise judiciaire, confiée à M. [Y] [E].
Suivant actes d’huissier délivrés le 23, 24 et 27 novembre 2017, la société Axa France Iard a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :
— la société Architecture Boitte ;
— son assureur la MAF, en qualité d’assureur de la société Architecture Boitte ;
— la société Apave parisienne ;
— la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité d’assureur de la société Apave parisienne ;
— la société [Adresse 14] ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société [Adresse 14],
aux fins de recours subrogatoire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/17426.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [E]. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 avril 2020.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de la procédure, à la demande des parties.
Par conclusions d’incident du 24 septembre 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave parisienne, et les LLYOD’S ont demandé la réinscription de l’affaire au rôle aux fins de constat de la péremption d’instance. L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 25/11412.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société Apave infrastructures et construction France et son assureur la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sollicitent du juge de la mise en état de :
« – PRONONCER la réinscription de la présente instance au rôle
— CONSTATER qu’aucune partie n’a accompli de diligence interruptive depuis le 26 mars 2021
— JUGER que la péremption de l’instance est acquise depuis le 26 mars 2023
En conséquence,
— JUGER que la présente instance est éteinte par effet de la péremption
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société AXA France IARD aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et aux SOUSCRIPTEURS DES Lloyd’s la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civil
— CONDAMNER la société AXA France IARD en tous les dépens dont distraction au profit de Maître SANDRINE MARIE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et toute autre partie de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur « Dommages Ouvrage », se désiste de son instance à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société Colas France et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Colas France, sollicitent du juge de la mise en état :
« ACCUEILLIR les sociétés COLAS FRANCE anciennement dénommée [Adresse 14] et SMABTP leurs demandes, fins et conclusions.
Les DECLARER recevables et bien fondés.
JUGER l’instance éteinte pour cause de péremption.
DECLARER le Tribunal dessaisi des demandes de la société AXA France IARD.
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, membre de MINERVA AVOCAT, Avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à la société COLAS FRANCE anciennement dénommée [Adresse 14] et à son assureur la SMABTP, chacune, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
La société Architecture Boitte et la MAF n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
. Sur le rétablissement au rôle
Par mention au dossier du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état a réinscrit l’affaire.
Par conséquent, la demande de réinscription est sans objet.
. Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 383 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Les articles 386 et 387 du code de procédure civile prévoient que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Ainsi, la péremption est acquise lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir des diligences pendant deux ans.
Au sens des dispositions susvisées, la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
*
Au cas présent, l’Apave et son assureur les Souscripteurs du LLoyd’s, la société Colas France et la SMABTP demandent le constat de la péremption en soutenant qu’aucune diligence n’est intervenue dans le délai de deux ans. En réponse, la société Axa France Iard ne conteste pas « l’évidente péremption ».
En l’espèce, il ressort de la procédure les éléments suivants :
— la société Axa France Iard a assigné les parties défenderesses suivant acte d’huissier délivrés les 23, 24 et 27 novembre 2017 ;
— le 30 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [E] ;
— le 17 avril 2020, le rapport d’expertise a été déposé ;
— le 18 décembre 2020, la société Axa France Iard a demandé le retrait du rôle ;
— le 26 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Il convient de rappeler que le retrait n’a pas pour effet de suspendre le délai de péremption.
Dès lors, aucun acte interruptif du délai de péremption depuis deux ans, il sera constaté que l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/11415 est périmée.
Par conséquent, il est mis fin à l’instance et il sera ordonné le dessaisissement du tribunal de la présente procédure.
La demande de la société Axa France Iard tendant au prononcé du désistement n’a donc plus d’objet.
. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société Axa France Iard, dont distraction au profit des avocats qui en font la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard sera condamnée à payer à l’Apave et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s la somme de 1000 euros , et à payer la sême somme à la société Colas France et à son assureur la SMABTP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande de réinscription au rôle;
CONSTATE la péremption de l’instance introduite par la société Axa France Iard et figurant au rôle sous le numéro RG 25/11415 ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/11415 ;
DIT sans objet la demande de constat du désistement des demandes formulées par la société la société Axa France Iard;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens de l’instance ;
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société Apave infrastructures et construction France et son assureur la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à la société Colas France et son assureur la SMABTP la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 15] le 06 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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