Confirmation 27 juin 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ch. des requetes, 2 avr. 2024, n° 24/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/00924 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32S5
N° : 1 – MD
Assignation du :
19 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-RÉTRACTATION
rendue le 02 avril 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSES
[13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0144
DEFENDERESSE
La S.A.S. [8] ([9])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocats au barreau de PARIS – #L0180
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[13] et [14], sont des institutions de prévoyance au sens de l’article L. 931-1 du Code de la sécurité sociale et sont habilitées à mettre en œuvre des opérations de couverture des risques prévoyance (décès, incapacité, invalidité) et frais de santé.
Le groupement d’intérêt économique [10] a été créé en 2005, pour favoriser un suivi de la gestion des régimes de prévoyance et assurer la délégation de la gestion des prestations au gestionnaire.
La société [8] est spécialisée dans la gestion déléguée de contrats d’assurance prévoyance et de contrats de remboursement complémentaire de frais de santé.
Aux termes d’une convention de délégation de gestion conclue le 4 juillet 2006, le GIE [10] a délégué à [9] (devenue [8]) la gestion de la couverture [10].
Aux termes d’une convention de délégation de gestion du 1er février 2011 entrée en vigueur le 1er janvier 2011, l'[12] (à laquelle succède [13]), l'[15] (à laquelle succède [14]) et [7] ont délégué à [9] (devenue [8]) la gestion de la couverture [11].
Le 29 juin 2022, [14] et [13] ont signifié à [8] leur décision de mettre fin à l’ensemble des missions de délégation de gestion qui lui avaient été confiées, avec effet au 31 décembre 2023.
Alléguant que sa rémunération au titre de ses prestations réalisées dans le cadre des conventions de délégation de gestion a subi une baisse continuelle qui contrasterait avec une augmentation du volume de ses prestations durant cette période, la société [8] a sollicité par assignation du 29 et 30 novembre 2022, une mesure d’expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avec pour mission conférée à l’expert, de se faire remettre et à analyser les documents relatifs au calcul et à l’assiette de sa rémunération.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, la demande d’expertise formulée par la société [8] a été rejetée.
Par requête du 2 novembre 2023, la société [8] a présenté au président du tribunal judiciaire de Paris une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant qu’un commissaire de justice se rende dans les locaux de [13], [14] et du GIE [10] pour obtenir tous documents relatifs au calcul et à l’assiette de sa rémunération de délégataire de gestion.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, il a été a fait droit à une partie des mesures sollicitées.
Le 20 décembre 2023 le commissaire de justice s’est rendu dans les locaux des demanderesses afin de se faire remettre les documents visés par l’ordonnance.
Par assignation délivrée le 19 janvier 2024, [13], [14] et [10] ont fait assigner la société [8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation d’ordonnance sur requête.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 mars 2024, [13], [14] et [10] demandent au juge de :
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance du 4 décembre 2023,
En conséquence,
JUGER que les opérations diligentées en vertu de l’ordonnance du 4 décembre 2023 sont nulles et de non-effet,
ORDONNER la restitution à [13] et [14] de tous les éléments appréhendés quel qu’en soit le support et de n’en conserver aucune copie par le commissaire de justice,
ORDONNER la destruction immédiate du procès-verbal de constat dont aucune copie ne devra être conservée par l’une quelconque des parties intéressées.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE aux demanderesses que dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance et où un débat s’instaurerait sur la levée du séquestre, [13] et [14] entendent se prévaloir des mesures protectrices du secret des affaires prévues aux articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
JUGER que le séquestre ne sera remis à l’expert, qu’à compter de sa désignation, et sur présentation d’un certificat de non-appel de l’ordonnance de rejet de la demande de rétractation formée par [13] et [14],
En tout état de cause,
CONDAMNER [8] au paiement de la somme de 25.000 euros à chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [8] demande au juge de :
JUGER que la requête déposée le 2 novembre 2023 auprès du Président du Tribunal judiciaire de Paris avait un objet distinct de celui de l’action en référé initiée par [8] le 29 novembre 2022 à l’encontre de [13], [14] et du Groupement d’intérêt économique [10] et sur laquelle a statué le Président du Tribunal judiciaire de Paris par ordonnance en date du 5 juillet 2023 (RG n°22/59205),
JUGER que l’Ordonnance rendue remplit bien les conditions prévues par l’article 145 du
Code de procédure civile,
JUGER que l’Ordonnance constatait bien la nécessité pour [8] d’agir de
manière non contradictoire,
En conséquence,
DIRE recevable la requête déposée le 2 novembre 2023 auprès du Président du Tribunal judiciaire de Paris,
DIRE n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2023,
en tout état de cause,
DEBOUTER [13], [14] et le Groupement d’intérêt économique [10] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum [13], [14] et le Groupement d’intérêt économique [10] au paiement de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum [13], [14] et le Groupement d’intérêt économique [10] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il résulte des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile que si une ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, elle n’est cependant pas dépourvue de toute autorité au provisoire de sorte que l’on ne saurait la modifier dans une décision de référé ultérieure, hors le cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, [13], [14] et [10] estiment que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 5 juillet 2023 s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la mesure d’instruction in futurum présentée par la société [8].
Toutefois, il convient de constater que l’objet de la requête du 2 novembre 2023 consistant en la remise d’un certain nombre de documents est manifestement différent de la demande d’expertise formulée par assignation des 29 et 30 novembre 2022 consistant en la désignation d’un expert, quand bien même l’objectif des deux procédures est de vérifier les calculs de la rémunération des prestations de la société [8].
En effet, aux termes de l’assignation des 29 et 30 novembre 2022, la mission d’expertise sollicitée auprès du juge des référés, consiste à décrire et donner un avis sur la manière dont les institutions de prévoyance exécutent leur obligation d’assurer le contrôle du nombre de forfaits payés pour chaque entreprise adhérente à ces contrats par rapport au nombre d’affiliés, de donner un avis sur la sincérité de l’information communiquée à [8] par ces institutions de prévoyance pour justifier du montant de sa rémunération et de chiffrer l’assiette de la rémunération au regard du volume de cotisations relatives aux contrats d’assurance [10] et [11] proposés par ces institutions de prévoyance. Dans le cadre de sa mission, il était sollicité que l’expert puisse accéder aux documents que celui-ci estimerait utiles à l’exercice de sa mission. Il appartenait donc à l’expert judiciaire de déterminer les documents dont il avait besoin pour l’accomplissement de sa mission.
Une telle demande est clairement distincte de celle la requête déposée par la société [8] le 2 novembre 2023 qui liste de manière précise et détaillée la liste des documents sollicités et ne comporte aucune mission d’expertise.
Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité tirée de la chose jugée sera rejetée.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte de la combinaison de ces textes que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Aux termes de la requête présentée par la société [8], le recours à une procédure non contradictoire a été motivé par la nécessité de parer au risque de dépérissement des preuves, et ce en raison de la résistance des institutions de prévoyance à toute communication de documents, et de l’évolution récente du contexte avec notamment l’existence de deux signalements mettant en cause les institutions de prévoyance auprès de l’ACPR et auprès du Procureur de la République.
Toutefois, il convient de relever que [13], [14] et [10] étaient parfaitement informées des critiques formulées par la société [8] quant au calcul de la rémunération des prestations.
En effet, antérieurement au dépôt de la requête du 2 novembre 2023, la société [8] avait assigné [13], [14] et [10] devant le juge des référés du tribunal de Paris aux fins de désigner un expert avec pour mission de se faire remettre et à analyser les documents relatifs au calcul et à l’assiette de sa rémunération.
De plus, la société [8] dans trois courriers antérieurs au dépôt de la requête le 2 novembre 2023, courriers portant les dates des 10 juillet 2023, 20 juillet 2023 et du 12 octobre 2023 avait sollicité auprès des institutions de prévoyance « l’ensemble des éléments nous permettant de comprendre (i) l’écart inexpliqué que nous observons entre le nombre d’assurés que nous gérons et le nombre de salariés et (ii) les incohérences entre l’assiette de notre rémunération que vous nous versez ».
S’agissant de la conservation des éléments sollicités, il convient de relever que [13] et [14] sont des organismes habilités à mettre en œuvre des opérations de couverture des risques prévoyance et frais de santé. En cette qualité, elles sont soumises au contrôle de l’ACPR, laquelle exige la conservation des fichiers contenant l’ensemble des entreprises adhérentes au régime ou les fichiers comptables.
Enfin, à l’appui de ses allégations d’opacité dans la gestion par les institutions de prévoyance de leurs fichiers adhérents, la société [8] expose que le 21 septembre 2023, elles ont fait l’objet d’un signalement par le député [T] [Y] au Procureur de la République de Paris sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale qui a dénoncé une gouvernance opaque du régime de protection sociale, et un épuisement des réserves du régime dans le but d’augmenter ensuite les cotisations des adhérents.
Selon la société [8] le signalement effectué auprès de l’ACPR par l’UMIH et le GNC du 29 juin 2023, constituerait également une circonstances susceptible d’augmenter le risque de dépérissement des preuves.
Toutefois, le signalement de Monsieur le député [Y] a fait l’objet d’un classement sans suite ainsi qu’il en ressort du courrier de la Procureure de la République de Paris en date du 20 octobre 2023.
La société [8] ne démontre pas que le signalement auprès de l’ACPR a donné lieu à une sanction ou à une enquête depuis son dépôt le 29 juin 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la dérogation au principe du contradictoire n’était pas justifiée et qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 4 décembre 2023 et de procéder à l’annulation des opérations diligentées en vertu de ladite ordonnance.
La société [8] qui succombe sera condamnée à payer une somme de 5.000 euros à [13], [14] et [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’entière instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise de la décision au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance du 4 décembre 2023 ;
Prononçons la nullité des opérations diligentées en vertu de l’ordonnance du 4 décembre 2023 ;
Ordonnons la restitution à [13] et [14] de tous les éléments appréhendés quel qu’en soit le support et de n’en conserver aucune copie par le commissaire de justice ;
Ordonnons la destruction immédiate du procès-verbal de constat dont aucune copie ne devra être conservée par l’une quelconque des parties intéressées.
Condamnons la société [8] à payer à [13], [14] et [10] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [8] à la charge des dépens de l’instance.
Fait à Paris le 02 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Caroline FAYAT
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