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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 déc. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/00764 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NWC
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à : Me Julie MATRICON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – 69003 LYON
représentée par Mme [N] [D] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [F] [V],
demeurant 23 chemin de la gravière – 69310 PIERRE-BENITE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005421 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 959
Monsieur [S] [Z],
demeurant 23 chemin de la gravière – 69310 PIERRE-BENITE
comparant en personne assisté de Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 959
cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 21/03/2025
Renvoi : 13/06/2025
Renvoi : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28/06/2012, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 23 chemin de la Gravière, 69310 PIERRE BENITE moyennant un loyer mensuel initial de 279,99 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 29/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z]un commandement de payer la somme de 3678,21 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 29/10/2024, le bailleur a fait assigner Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z],condamner solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] à lui payer :la somme de 3588,10 euros selon état de créance arrêté au 29/10/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 3900,10 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 03/09/2025 et maintient ses autres demandes. La Société GRAND LYON HABITAT précise être d’accord pour que soient accordés à Madame [V] et Monsieur [Z] des délais de paiement par mensualités de 150 euros.
Monsieur [S] [Z] comparaît, assisté de son conseil, qui représente également Madame [F] [V]. Ils déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Ils s’opposent à la résiliation du bail et offrent de s’acquitter de leur dette par mensualités de 150 euros.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la procédure en résiliation de bail expulsion en raison de l’irrégularité de la saisine de la CCAPEX via le système « EXPLOC ». Ils indiquent également qu’un dossier de demande d’aide au Fonds de solidarité Logement (FSL) de 3000 euros a été déposé et sollicitent le rejet de la demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société GRAND LYON HABITAT soutient que le système « EXPLOC » est l’unique moyen de remplir son obligation en qualité de bailleur de prévenir la Préfecture de la procédure d’expulsion, et que, dès lors, la procédure est régulière.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 3900,10 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’août 2025 inclus selon état de créance en date du 03/09/2025.
— Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
Les défendeurs ont fait valoir l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ainsi que du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 encadrant le fonctionnement de la CCAPEX.
Ils soulignent que les saisines de la CCAPEX s’effectuent pas l’intermédiaire d’un système d’information dénommé « EXPLOC » et créé par l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives, traitement toutefois abrogé par arrêté du 12 décembre 2022 entré en vigueur au 30 juin 2023.
Ils indiquent que les modalités du système « EXPLOC » ont été fixées par décret n°2015-134 du 30 octobre 2015, et encadrées par l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives, lui-même abrogé par l’arrêté du 12 décembre 2022. Ils précisent qu’aucun autre système n’a été créé depuis et en conclut que le système « EXPLOC » a donc été abrogé sans être remplacé au 22 juillet 2024, et que l’utilisation d’ « EXPLOC » à compter de cette date serait donc irrégulière, notamment à la date de la présente saisine CCAPEX effectuée le 22 juillet 2024.
Cependant, l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2022 abrogeant l’arrêté du 23 juin 2016 portant création du système « EXPLOC » dispose que « Les données à caractère personnel et informations enregistrés dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » EXPLOC « sont transférées dans un traitement du ministère chargé du logement dont la création doit intervenir avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté selon les conditions fixées par une convention entre le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du logement. »
Ainsi, force est de constater que, si l’existence juridique du système pouvait être contestée à compter de cette date, le logiciel existait manifestement encore dans l’attente de la création d’un traitement du ministère chargé du logement, un document EXPLOC ayant d’ailleurs été produit dans le cadre de la présente instance. En outre, le texte de l’article 24 susvisé tend pour le juge à s’assurer de la connaissance effective de l’assignation par le Représentant de l’Etat, ce que le logiciel a permis puisqu’un diagnostic social et financier a été versé au dossier dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il y a lieu de considérer comme valides la notification au préfet ainsi que la saisine de la CCAPEX, également réalisée via le logiciel EXPLOC.
En tout état de cause, il convient de signaler que le décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 portant sur le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsion locative dénommé « EXPLOC » a été publié au journal officiel le 17 avril 2025. Son objet précise que « le système d’information » EXPLOC « , conçu par le ministère de l’intérieur, permet le traitement des données de la politique de prévention et de gestion des expulsions locatives en France. Le fonctionnement du système » EXPLOC " est donc encadré à ce jour, et la transmission de compétence d’un ministère à un autre n’a pas entaché sa légalité.
En définitive, il convient de déclarer la demande en constat de la résiliation du bail recevable.
Le fonctionnement du système « EXPLOC » est donc parfaitement encadré à ce jour, et la transmission de compétence d’un ministère à un autre n’a pas entaché sa légalité.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 30/09/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que la Société GRAND LYON HABITAT ravorable à l’octroi de délais de paiement à Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] en situation de régler leur dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de leur accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 3900,10 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance du 03/09/2025,
DECLARE la demande en résiliation du bail et en expulsion recevable ;
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la Société GRAND LYON HABITAT à Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] sur les locaux à usage d’habitation sis 23 chemin de la Gravière, 69310 PIERRE BENITE par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] à s’acquitter de leur dette locative par 26 mensualités de 150 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 27ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 30/09/2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la Société GRAND LYON HABITAT,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [V] et Monsieur [S] [Z]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29/07/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Décret n°2025-348 du 16 avril 2025
- Code de procédure civile
- Code civil
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