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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01841 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NL7T
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue St Pierre
76190 YVETOT
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [U] [I]
7 rue Pierre Corneille
76380 CANTELEU
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mars 2026
JUGE : Stéphanie LECUIROT
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2022, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Mme [U] [I] un logement situé 7, rue Pierre Corneille, appartement 2A, bâtiment A, résidence Pierre Corneille, (76380) CANTELEU, moyennant un loyer mensuel initial de 423,95 euros, outre une provision sur charges de 113 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 024,43 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 24 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 1er septembre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner Mme [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [U] [I] par acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers et des charges ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [U] [I] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [U] [I] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme [U] [I] au paiement de la somme principale de 1 902,23 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 25 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Mme [U] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [U] [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 20 mars 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE, représentée par Maître [N], s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3 223,16 euros au 28 février 2026.
Mme [U] [I], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 2 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [U] [I] le 24 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 août 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [U] [I] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte arrêté au 28 février 2026 dont il ressort que la dette est de 3 223,16 euros. Toutefois, il ressort du décompte que des frais d’enquête « OPS » sont imputés à la locataire pour un montant de 91,44 euros. Ces frais seront déduits de la dette, car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par les locataires et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse.
Concernant l’échéance du mois de février 2026, le bailleur ne produit aucun décompte permettant de justifier de son montant, il sera ainsi retenu le même montant que le mois de janvier 2026 déduction faite de la pénalité « OPS » de 7,62 euros. L’échéance du mois de février 2026 sera donc fixée à la somme de 590,84 euros.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 3 120,58 euros.
Mme [U] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 3 120,58 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 3 024,43 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [I] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [U] [I] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 novembre 2022 concernant le logement situé 7, rue Pierre Corneille, appartement 2A, bâtiment A, résidence Pierre Corneille, (76380) CANTELEU, donné en location à Mme [U] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 août 2025 ;
DIT que Mme [U] [I] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [U] [I] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 7, rue Pierre Corneille, appartement 2A, bâtiment A, résidence Pierre Corneille, (76380) CANTELEU ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [U] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 3 120,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 3 024,43 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 1er septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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