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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 19 mai 2026, n° 26/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 19 mai 2026
MINUTE N° :
AMP/BB
N° RG 26/00663 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSAS
53I Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
AFFAIRE :
Société INTERFIMO
C/
Madame [Q] [P]
DEMANDERESSE
Société INTERFIMO,
dont le siège social est sis Maison des Professions Libérales,
[Adresse 1]
représentée par la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 27
DEFENDERESSE
Madame [Q] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (27)
demeurant [Adresse 2]
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2021, le CRÉDIT LYONNAIS a accordé à la SELARL PHARMACIE [A] un prêt destiné à financer l’acquisition d’une officine. La société INTERFIMO s’est portée caution solidaire de ce prêt.
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2021, Mme [Q] [P] s’est portée caution solidaire de la SELARL PHARMACIE [A] au profit de la société INTERFIMO.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SELARL PHARMACIE [A], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2025.
Le 5 février 2026, la société INTERFIMO a fait assigner Mme [Q] [P] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation en paiement des sommes de :
— 145 000 euros, outre les intérêts postérieurs au 16 avril 2025 et courant jusqu’à complet règlement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société INTERFIMO expose avoir dû régler au CRÉDIT LYONNAIS les sommes dues par la SELARL PHARMACIE [A] au titre du prêt. Sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, elle sollicite le paiement de la somme de 145 000 euros par Mme [Q] [P], celle-ci s’étant portée caution solidaire de la SELARL PHARMACIE [A] à son profit.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Régulièrement assignée par procès-verbal de vaines recherches, Mme [Q] [P] n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (appel téléphonique et mail selon les coordonnées fournies par la demanderesse, vaines recherches sur le site des pages blanches/jaunes, auprès de la mairie et des services postaux) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2026.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 30 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il résulte de l’acte de caution du 12 janvier 2021 (pièce n°3) que Mme [Q] [P] s’est portée caution solidaire de la SELARL PHARMACIE [A] au profit de la société INTERFIMO, à concurrence de la somme de 145 000 euros incluant le principal, les intérêts, indemnités, frais et accessoires, pendant une durée de 9 ans à compter de la mise en place du prêt. Ce cautionnement a été conclu sous la condition suspensive que le prêt de 482 690 euros soit effectivement réalisé entre la SELARL PHARMACIE [A] et le CRÉDIT LYONNAIS.
Par acte sous seing privé du 1er février 2021, le CRÉDIT LYONNAIS a accordé à la SELARL PHARMACIE [A] un prêt d’un montant de 482 690 euros, au taux annuel de 0,25 % l’an, sur une durée de 144 mois, prêt garanti par le cautionnement solidaire de la société INTERFIMO à hauteur de 100 % (pièce n°1 p.1 à 3).
Suite au placement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE [A] (pièces n°4 et 8), la société INTERFIMO a réglé au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 333 540,25 euros, ainsi qu’en atteste la quittance subrogative du 15 avril 2025 établie à son profit par la banque (pièce n°9).
Conformément à son engagement de caution solidaire du 12 janvier 2021, Mme [Q] [P] est tenue de garantir la dette de remboursement de la SELARL PHARMACIE [A] envers la société INTERFIMO, qui a payé à sa place le CRÉDIT LYONNAIS, à concurrence de 145 000 euros incluant le principal, les intérêts, indemnités, frais et accessoires.
En l’absence de comparution de Mme [Q] [P], il n’est ni démontré ni même allégué, qu’elle aurait procédé à un quelconque règlement, malgré une mise en demeure adressée par la société INTERFIMO par courrier recommandé avec avis de réception daté du 16 avril 2025 (pièce n°11).
Il convient donc de condamner Mme [Q] [P] à payer à la société INTERFIMO la somme de 145 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de présentation de la mise en demeure du 16 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [Q] [P] sera également condamnée à payer à la société INTERFIMO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE Mme [Q] [P] à payer à la société INTERFIMO la somme de 145 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [Q] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Q] [P] à payer à la société INTERFIMO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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