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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 12 févr. 2026, n° 25/05039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 12 février 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/05039 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NOIY /
Affaire : [K] / [Z]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q], [E], [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [R], [P], [M] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 12 janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Q], [E], [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Seine-Maritime),
et de
Mme [R], [P], [M] [Z], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Q] [K] et de Mme [R] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement complet des effets du divorce signée le 11 décembre 2025 par les parties et contresignée par leurs avocats ;
DIT que cette convention sera annexée au présent jugement ;
RENVOIE, pour la liquidation de leur régime matrimonial, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, si besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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