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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 14 nov. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
rendue le 14 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2NT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Mme [E] [X] née [T]
DEFENDEUR :
Madame [B] [O]
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 7 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 octobre 2024, Monsieur [L] [T] a donné à bail à Madame [B] [O], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 1300 euros.
Monsieur [L] [T] a fait signifier un commandement de payer en date du 7 mai 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 22 juillet 2025 et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— le prononcer de la résiliation de plein droit du contrat de bail,
— l’expulsion de corps et de bien de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la Force Publique,
— la condamnation de Madame [B] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 7800 euros due au titre des loyers et charges échu au 7 juillet 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, soit 1300 euros, depuis la résiliation jusqu’à la libération du logement,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [L] [T], assisté par Madame [E] [X] née [T], maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 10400 euros la fin du mois de septembre 2025. Il explique avoir assisté à un grand déménagement le week-end du 24 août 2025. Il ajoute avoir reçu un mail le 6 octobre l’informant de son départ du logement. Le demandeur déclare que le locataire n’a effectué aucun règlement du loyer depuis la délivrance de l’assignation si bien qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [B] [O] n’est ni comparante, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été effectuée par mail dont il a été accusé réception le 9 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 23 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 7 mai 2025, pour la somme en principal de 3900 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 juin 2025.
Par suite, la preneuse devenant occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 19 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit 1300 euros mensuel.
Monsieur [L] [T] produit un décompte démontrant que Madame [B] [O] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7800 euros incluant le loyer du mois de juillet 2025. Si un décompte actualisé est produit à l’audience, il ne peut en être tenu compte eu égard au principe du contradictoire et de l’absence de la défenderesse à l’audience.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme par provision.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 350 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 octobre 2024 entre Monsieur [L] [T] et Madame [B] [O] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 19 juin 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [B] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 1300 euros mensuel,
CONDAMNONS Madame [B] [O] à payer à Monsieur [L] [T] la somme provisionnelle de 7800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de juillet 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS Madame [B] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
CONDAMNONS Madame [B] [O] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 350 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 14 novembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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