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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 7 mai 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00211 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKBK
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [U] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [T] [O], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € en date du 9 octobre 2024, reçue au greffe le 15 octobre suivant, par laquelle Monsieur [Z] [I] a sollicité la convocation de Monsieur [J] [Y] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 626 € en remboursement des frais de bornage du géomètre [D] [N] qu’il a exposés alors que le défendeur a refusé de signer le procès-verbal de bornage dressé , outre celle de 1 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
VU la convocation des parties à l’audience du 6 mars 2025 ;
VU la comparution de Monsieur [Z] [I] à cette audience exposant qu’il a acquis son terrain en 2017 qui n’était pas piqueté ; il fait valoir que son voisin, Monsieur [J] [Y] , lui a demandé de faire piqueter le terrain souhaitant construire en limite, et qu’il était d’accord pour payer le bornage ; il indique qu’il a fait venir un premier géomètre et a découvert qu’il connaissait son voisin pour s’être garé directement chez lui ; il indique qu’un fossé fait limite entre les parcelles contiguës et que son voisin voulait reboucher, ce qu’il a refusé car si l’eau revient, il y a un risque d’inondation ; il observe que les bornes ont été posées sans lui, alors qu’il devait être présent et que de surcroît, elles ont rétréci son terrain sur une bande de 3,42 mètres sur toute la longueur, soit environ 500 m², réduite à environ 200 m² à la louche après sa contestation ; non satisfait de ce bornage, il a fait venir un deuxième géomètre, Monsieur [D] [N] qui a déclaré que la borne devait être située au milieu du fossé, confortant la position qu’il soutient ; c’est la raison pour laquelle, il demande d’une part, le remboursement des frais du second géomètre qu’il a payés selon le devis du 27 juillet 2023 de 1 512 € T.T.C. et la note d’honoraires du 11 avril 2024 de 114 € T.T.C. pour le procès-verbal de carence, et d’autre part qu’un bornage soit fait sur les limites pour lui permettre de construire son mur de clôture, soulignant que son voisin a déjà construit sa cabane, alors que le bornage n’est pas encore fait;
VU la comparution de Monsieur [J] [Y] à ladite audience faisant valoir qu’il ne connaît pas le géomètre qui est intervenu la première fois, qui s’est simplement garé chez lui au plus près ; il ajoute qu’il était d’accord sur le principe du bornage et a laissé le demandeur choisir le géomètre, lequel a proposé un tracé de limites avec lequel il était d’accord puisqu’il était assez proche du relevé cadastral de sa parcelle, mais le terrain n’étant pas nettoyé, le géomètre est revenu pour poser les piquets une fois le nettoyage de la parcelle fait et après discussion le demandeur a refusé de signer le bornage. Il relève que son voisin a voulu faire intervenir un deuxième géomètre qui a proposé un nouveau tracé avec lequel il n’est pas d’accord car il faisait passer sa parcelle de 2 328 m² à 2 184 m², lui faisant ainsi perdre 144 m² ; il répond encore qu’il a construit sa cabane en laissant un mètre derrière, précisant que si besoin, il enlèvera son matériel ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation dressée par le conciliateur de justice le 12 septembre juin 2022 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Monsieur [Z] [I] est donc recevable.
Sur la demande en remboursement des frais du second géomètre formée par Monsieur [Z] [I] :
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës si un bornage n’a pas déjà eu lieu.
L’opération de bornage passe par l’implantation de bornes sur le terrain.
Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [J] [Y] ont convenu de faire le bornage de leurs parcelles contiguës situées à [Localité 5], cadastrée DX n° [Cadastre 3] pour Monsieur [Z] [I] et DX n° [Cadastre 4] pour Monsieur [J] [Y], ayant une limite commune.
Monsieur [Z] [I] a choisi pour ce faire M. [E], géomètre, que Monsieur [J] [Y] a accepté.
Toutefois, Monsieur [Z] [I] a refusé de signer le procès-verbal de bornage soumis par ce géomètre estimant que le tracé proposé réduisait son terrain anormalement.
Monsieur [Z] [I] s’est donc adressé à un second géomètre sans recueillir l’accord de son voisin et lui réclame désormais les frais entraînés par cette nouvelle intervention réalisée à sa seule initiative.
Ce second tracé n’ayant pas recueilli l’assentiment de Monsieur [J] [Y] qui a refusé de le signer, Monsieur [Z] [I] ne peut donc exiger le remboursement d’une quelconque somme.
De surcroît et par motif surabondant, il y a lieu d’observer que sur la somme de 1 626 € réclamée, seule celle de 114 € T.T.C. est justifiée par une note d’honoraires acquittée du 11 avril 2024, tandis que celle de 1 512 € T.T.C. émane d’un devis du 27 juillet 2023 dont le règlement n’est pas démontré.
Il en résulte que Monsieur [Z] [I] doit être débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande en bornage :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile , les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Ainsi, les règles d’organisation judiciaire, telles que les modes de saisine des juridictions, sont des règles d’ordre public.
L’article 750 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice est formée par assignation, mais qu’elle peut être formée par requête lorsque son montant n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire.
Aux termes de l’article 818 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 €, la juridiction peut être saisie par une requête ; mais, si elle est faite pour une demande supérieure au taux du dernier ressort, elle est constitutive d’une fin de non-recevoir.
L’article 38 du même code précise que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente.
En l’espèce, la chambre civile sans représentation obligatoire de céans a été saisie par une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € adressée au greffe par Monsieur [Z] [I] pour obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 826 €, assortie d’une demande additionnelle indéterminée de bornage judiciaire formulée verbalement à l’audience.
De jurisprudence constante, il est jugé que la requête qui a été adressée au greffe pour une demande indéterminée, excédant ainsi le taux du dernier ressort, n’a pas saisi le tribunal.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de déclarer d’office irrecevable la demande en bornage judiciaire présentée oralement à la barre par Monsieur [Z] [I] à l’encontre de Monsieur [J] [Y] qui n’a pas été formée par voie d’assignation, celle-ci dépassant le taux du dernier ressort.
Enfin, Monsieur [Z] [I] qui succombe doit être condamné aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 2 826 € au titre des frais de bornage ;
DÉCLARE d’office irrecevable la demande additionnelle en bornage judiciaire présentée par Monsieur [Z] [I] à l’encontre de Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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