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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/05347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [H] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05347 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77MM
N° MINUTE :
3-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05347 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77MM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [H] [G] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque AUDI type Q3 35 TFSI 150 CH S TRONIC 7 FINITION S LINE, immatriculé [Immatriculation 4], d’une valeur de 58860,76 euros. Le contrat prévoyait le règlement de 48 mensualités de 1,863% du prix d’achat TTC du véhicule avec assurances, soit des loyers de 1096,81 euros, et le paiement d’une option finale représentant 41,963% du prix d’achat TTC du véhicule.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [H] [G], par courrier avec accusé de réception du 4 mars 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et formé les demandes suivantes :
— sa condamnation à lui payer la somme de 71624,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 4 mars 2025 et avec capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme ne serait pas valablement intervenue, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur, et le prononcé des mêmes condamnations que celles formulées à titre principal,
— sa condamnation à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, repris oralement. Le tribunal a soulevé d’office à l’audience diverses dispositions du code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] n’a été ni présent ni représenté, ni n’a fait connaître des motifs de son absence. En application de l‘article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d’office ces dispositions n’est enfermée dans aucun délai, le juge n’étant pas une partie, et n’ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l’audience. Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
– la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
– la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, la copie du passeport et du permis de conduire sont présentées. La signature du procès-verbal de réception est comparable à celles figurant sur ces documents d’identité. Des pièces financières appartenant à Monsieur [H] [G] sont également versées, lesquelles portent mention pour les plus récentes de l’adresse figurant au contrat.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R.312-35 du code de la consommation que l’action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l’occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l’événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l’article 1256 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu au mois de septembre 2023.
En conséquence, la demande formée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déclarée recevable.
Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Il est admis qu’une clause qui autorise l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance et qui ne prévoit ni mise en demeure ou sommation préalable est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l’emprunteur (CA [Localité 3], 11 décembre 2023, n° 23-00903 ; CA [Localité 6], 13 octobre 2023, n°21-00297).
En l’espèce, il résulte de l’article 5 du contrat de prêt que la défaillance de l’emprunteur est établie immédiatement après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat, sans nécessité d’envoi préalable d’une mise en demeure.
Cette clause crée en elle-même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne peut donc pas opposer à Monsieur [H] [G] la déchéance du terme, malgré l’envoi effectif d’une mise en demeure préalable.
En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du contrat pour inexécution.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que des loyers sont impayés, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix et les règlements effectués par le défendeur tels qu’ils résultent de l’historique. Monsieur [H] [G] est ainsi tenu au paiement de la somme de 57736,45 euros (58860,76-1124,31), en l’absence de tout versement effectué par lui, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, correspondant à la date de la demande subsidiaire en résiliation du contrat.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement. En l’espèce, Monsieur [H] [G], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Il serait contraire à l’équité de laisser la demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a avancés. Monsieur [H] [G] sera dès lors condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 19 juillet 2023 accordé par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à Monsieur [H] [G] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de location avec option d’achat aux torts du locataire ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [G] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 57736,45 euros au titre du solde de la location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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