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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 23/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 23/02713 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDO7
N° Minute : 26/01019
AFFAIRE
[G] [T]
C/
Société [1], [2] HAUTS DE SEINE, [Y] [O]
liquidateur de la société [1]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assisté de Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
DEFENDEURS
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [Y] [O]
liquidateur de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame Céline MARAIS, selon pouvoir général du 05 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T], salarié de la société [1] en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d’un accident du travail le 15 avril 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il ressortait de la déclaration d’accident du travail complétée le 19 avril 2021 par la société que le 15 avril 2021 à 13h00, M. [T] s’était fait mal au dos en soulevant une palette gerbée lors d’une livraison. Le certificat médical initial établi le 16 avril 2021 faisait état d’un lumbago.
L’état de santé de M. [T] en rapport avec cet accident a été considéré comme consolidé le 2 janvier 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Par jugement du 17 avril 2023, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire et Me [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 11 décembre 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle M. [T] et la CPAM des Hauts-de-Seine ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
Me [Y] [O], mandataire liquidateur de la société [1], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 17 décembre 2025, n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.
Par ses conclusions récapitulatives, M. [T] demande au tribunal de :
reconnaitre la faute inexcusable de la société [1] dans le cadre de l’accident du travail dont il a été victime le 15 avril 2021 ;ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice de M. [T] portant notamment sur :le déficit fonctionnel temporairele déficit fonctionnel permanentl’assistance par tierce personneles dépenses de santé futuresles frais de logement et/ou de véhicule adaptéles pertes de gains professionnelsl’incidence professionnelleles souffrances enduréesle préjudice esthétique temporaire et/ou définitifle préjudice sexuelle préjudice d’agrémentle préjudice d’établissementle préjudice permanence exceptionnelle préjudice évolutifallouer à M. [T] la somme de 15.000 euros à titre de provision ;ordonner que la CPAM de [Localité 1] fera l’avance de la provision ;ordonner que la société et Me [O], ou à défaut la CPAM de [Localité 1] devront consigner la somme à valoir sur la rémunération de l’expert ;rendre opposable le jugement à intervenir à la CPAM de [Localité 1] ;ordonner la majoration de la rente dans les proportions maximales prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; ordonner que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP ;ordonner que ces sommes seront dues avec intérêts de droit depuis la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts ;débouter la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;fixer au passif de la société [1] et Me [O] en qualité de liquidateur de la société la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;fixer au passif de la société [1] et Me [O] en qualité de liquidateur de la société les entiers dépens ;fixer au passif de la société [1] et Me [O] en qualité de liquidateur de la société les frais d’expertise ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
A titre principal
débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le condamner aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
constater que la CPAM des Hauts-de-Seine s’en rapporte sur la majoration de l’indemnité en capital dans les limites de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;donner acte à la CPAM de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le cas échéant le quantum correspondant à la réparation des préjudices personnels à l’issue des opérations d’expertise ;ramener le montant de la provision à de plus juste proportions et au maximum à la somme de 3.000 euros ;ordonner la consignation par la caisse des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;accueillir la caisse en son action récursoire ;rappeler que la caisse pourra exercer son action récursoire entre les mains de Me [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ;rappeler que la caisse pourra obtenir de Me [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], le remboursement de l’intégralité des sommes perçues par M. [T] dans le cadre de la présente procédure en réparation de ses préjudices, en ce compris une éventuelle provision et les frais d’expertise ;rappeler que la caisse pourra obtenir de Me [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], le remboursement de la majoration de l’indemnité en capital servie à M. [T] ;s’il ne devait pas être directement fait droit à l’action récursoire de la caisse, dire que la créance née de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société pourra faire l’objet d’une inscription au passif de la société sous réserve de l’obtention par la caisse d’un relevé de forclusion de cette créance ; ou surseoir à statuer sur la question de l’action récursoire de la caisse dans l’attente de l’issue de la demande de relevé de forclusion à intervenir ;laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
Selon l’article L. 4121-2 du même code, " l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié (Cass., Soc., 28 févr. 2024, pourvoi n° 22-15.624).
En l’espèce, M. [T] explique que la société [1] est une entreprise sous-traitante de la société [3], spécialisée dans la livraison de produits frais disposant d’entrepôts situés dans le marché de [Localité 6]. Il indique que le 15 avril 2021, il s’est rendu sur le site de [Localité 6] à 5h00 pour prendre son poste et qu’à son arrivée, le camion était déjà chargé par les salariés de la société [3]. Il a constaté que certaines palettes avaient été gerbées (ce qui signifie « empilées »). Il dit avoir signalé aux personnes présentes que ce n’était pas conforme aux règles de sécurité puisque son camion n’était équipé que d’un tire-palettes électrique pour le déchargement, ce qui permettait de déplacer les palettes mais pas de les soulever en hauteur. Il a toutefois été contraint d’effectuer la livraison dans ces conditions et s’est fait mal en soulevant une palette gerbée.
Il verse aux débats deux attestations de témoins :
une attestation de M. [S] [V], collègue de travail, en date du 29 juillet 2022, qui indique " à plusieurs reprises Mr [T] s’est plaint de la charge de travail qui est insupportable (changement de dernière minute, pression, surcharge de marchandise et le gerbage des palettes qui très dangereux d’ailleurs c’est ce qui a causé l’accident dont a été victime Mr [T] » ;une attestation de M. [Z] [I], délégué syndical et collègue, en date du 9 octobre 2022, selon lequel " Mr [T] a été victime d’un accident de travail le 15/04/2021 à cause des conditions de travail rudimentaire de gerbage des palettes de pression et de surcharge de travail dont l’employeur Me [N] [J] était l’instigateur et bien informer des dangers ".
Est également produit le « récapitulatif bordereau » de la journée du 15 avril 2021, avec 21 lots à livrer à 12 destinataires, situés à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12].
Sur la connaissance du danger par l’employeur
Le tribunal relève que les circonstances de l’accident n’ont pas été contestées par l’employeur, qui n’a pas émis de réserves à la suite de la déclaration d’accident du travail qu’il a complétée. Il est donc établi que l’accident est dû à l’action d’avoir soulevé une palette gerbée.
La caisse oppose que M. [T] ne justifie pas avoir alerté son employeur du danger et ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger par l’employeur.
Or, l’employeur de M. [T] avait nécessairement connaissance du nombre de lots et donc de la charge de la marchandise qu’il incombait à M. [T] de transporter. L’employeur mettant à disposition de M. [T] le camion de livraison, ainsi que cela ressort de son contrat de travail, il avait aussi connaissance des capacités de transport du camion. Ainsi, il savait ou aurait dû savoir que la charge de marchandises transportée nécessitait dans les faits un gerbage des palettes, entrainant des risques liés au port de ces palettes.
Les attestations des collègues de travail confirment en tout point la surcharge de marchandises devant être transportées et les dangers induits. L’employeur, qui soumet ses salariés à une telle charge et donc à des conditions de travail dangereuses, ne peut ensuite faire valoir sa méconnaissance du danger encouru par ses salariés.
Ainsi, la conscience du danger encouru par M. [T] par son employeur est caractérisée.
Sur la prise des mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver
M. [T] indique que son camion n’était équipé que d’un tire-palette permettant de déplacer les palettes mais pas de les soulever en hauteur.
La société [1] et son mandataire liquidateur, ne justifient en rien avoir mis à la disposition de ses salariés un matériel adapté à la charge de marchandises imposée et en particulier au déchargement de palettes gerbées. Elle ne justifie d’aucune mesure de prévention de type DUERP et d’aucune formation à la sécurité.
Il y a donc lieu de retenir que l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour préserver M. [T] du danger induit par la surcharge de marchandises à transporter.
En conséquence, il convient de reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l’égard de M. [G] [T].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande relative à la majoration du capital ou de rente
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
En l’espèce, il convient d’ordonner la majoration de l’indemnité en capital perçue par M. [T], à hauteur du capital perçu, soit 1.991,62 euros.
Sur les préjudices personnels
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
Il sera rappelé que le Conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
En l’espèce, M. [T] sollicite une indemnisation des chefs de préjudices suivants :
le déficit fonctionnel temporairele déficit fonctionnel permanentl’assistance par tierce personneles dépenses de santé futuresles frais de logement et/ou de véhicule adaptéles pertes de gains professionnelsl’incidence professionnelleles souffrances enduréesle préjudice esthétique temporaire et/ou définitifle préjudice sexuelle préjudice d’agrémentle préjudice d’établissementle préjudice permanence exceptionnelle préjudice évolutif
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices invoqués par M. [T] et non couverts par le livre IV, à savoir notamment le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais de logement et/ou de véhicule adapté, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, l’incidence professionnelle, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice d’établissement.
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement.
En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la caisse primaire d’assurance maladie, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie. La consignation de ces frais sera ordonnée.
Sur la demande de provision
M. [T] demande une provision à hauteur de 15.000 euros, à valoir sur les sommes indemnitaires qui lui seront octroyées en réparation de ses préjudices.
La caisse demande qu’elle soit revue à plus juste proportion et fixée au maximum à 3.000 euros.
Compte-tenu des éléments débattus, il sera octroyé à M. [T] une provision à hauteur de 2.000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée au titre de la faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit leur est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale précise qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R.454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Lorsque l’employeur de la victime est mis en liquidation judiciaire, la créance de la CPAM est soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce (Civ. 2ème, 14 mars 2013, n°12-13.611).
En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société [1], ni d’avoir à ce stade bénéficié d’un relevé de forclusion à cet égard, puisque la créance résulte du présent jugement.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la question de l’action récursoire de la caisse, dans l’attente que la caisse justifie d’un relevé de forclusion de sa créance auprès du tribunal de commerce.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens dans l’attente de la reprise d’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [G] [T] le 15 avril 2021 ;
Déclare que l’indemnité servie à M. [G] [T] au titre l’incapacité permanente partielle doit être majorée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit pour un montant de 1.991,62 euros ;
Octroie à M. [G] [T] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
Déclare que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l’avance des sommes dues à l’assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sursoit à statuer sur la question de l’action récursoire de la caisse dans l’attente que la caisse justifie d’un relevé de forclusion de sa créance ;
Sur le surplus, avant dire droit sur les préjudices indemnisables :
Ordonne une expertise médicale de M. [G] [T] ;
Désigne le :
Docteur [K] [F]
[Adresse 5] à [Localité 13]
01.40.19.36.47 – 06.83.35.21.96
[Courriel 1]
Pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ; interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire : si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ;recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent (en ce compris les éventuels préjudices atypiques) ; dans l’affirmative, en évaluer les trois composantes :l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique qu’a rencontré la victime avant et après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice sexuel qu’a rencontré la victime en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice d’établissement résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de réaliser un projet de vie familiale ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ;établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Fixe à 1.500 € la consignation dont la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l’avance au titre des frais d’expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
Rappelle que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2], un virement par chèque demeurant également possible ;
Réserve les dépens ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], prise en la personne de Me [Y] [O], es qualité de mandataire liquidateur, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que l’affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d’expertise par l’envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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