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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af gracieux, 31 mars 2026, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
* * * * *
JUGEMENT du 31 Mars 2026
Pôle des affaires familiales
DOSSIER : N° RG 25/01410 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAZ6
Demande d’adoption nationale simple
PAR :
Monsieur [O], [R], [K] [A]
[Adresse 1]
Présent
DE :
Monsieur [T], [H], [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent
AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 31 Mars 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales,
JUGES : Géraldine HOUEL, Vice Présidente,
Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales,
MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 23 mars 2026
GREFFIER : Madame GRANDFOND
en présence de Mme MULLARD, greffière stagiaire,
Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.
Après avoir entendu :
— Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente en son rapport.
— M. [A] et M. [P] en leurs observations.
Vu la requête qui est jointe et les pièces à l’appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 25 Mars 2025,
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.
Il apparaît que les conditions de la loi sont remplies et que l’adoption est conforme à l’intérêt de la personne concernée.
L’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
L’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit que toute personne jouit des droits garantis par ladite convention quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses vivifications politiques ou religieuses ou ses origines.
Selon l’article 8 de cette même convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En vertu de l’article 363 du code civil, l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à cette adoption. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.
Si les règles de droit commun de l’adoption simple s’appliquent à l’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin, c’est sous réserve des règles particulières prévues au chapitre IV « De l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple », parmi lesquelles figure l’article 370-1-7 du code civil sur la dévolution du nom.
Ainsi, dans le cadre de l’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire, ou concubin, le principe est celui d’une adjonction de nom de l’adoptant. Toutefois, à la demande de l’adoptant, le tribunal pourra autoriser l’adopté à conserver son nom d’origine. En revanche, la substitution du nom de l’adoptant n’est pas prévue par l’article 370-1-7 du code civil, contrairement à la règle générale de l’article 363 du même code.
Or, la différence de règles ainsi applicables à la dévolution du nom en matière d’adoption simple est de nature à générer une discrimination entre les justiciables pourtant placés dans une situation similaire, s’agissant de la création d’un nouveau lien de filiation dans le cadre d’une adoption simple et de ses conséquences.
En outre, la dévolution du nom de l’adoptant à l’adopté marque son rattachement à la famille de l’adoptant, qu’il s’agisse d’une adoption simple de droit commun ou d’une adoption simple de l’enfant de l’autre membre du couple.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient pleinement de faire droit à la demande formée à titre principale de substitution du nom de l’adoptant.
Il ressort suffisamment des éléments produits que M. [O] [A] s’est comporté comme un père à l’égard d'[T] [P], qu’il a rencontré dans ses premiers mois et qu’il a élevé comme son fils à compter de ses 3 ans. M. [O] [A] a ainsi offert aux enfants de son épouse un foyer stable, aimant et sécurisant, d’après l’attestation d'[H] [P], frère de l’adopté.
A l’inverse, M. [X] [P] est décrit comme souffrant d’importantes difficultés en lien avec une importante consommation d’alcool, créant un climat délétère à son domicile. M. [T] [P] dit n’avoir créé aucun lien avec ce père, qui ne s’est jamais réellement investi à son égard.
Son frère a choisi de porter comme nom d’usage, celui de son épouse. Quant à lui, il demande à porter le nom de « [A] », celui de son beau-père considéré comme son père, ne souhaitant pas transmettre à ses futurs enfants le nom de son père biologique.
Dans ces circonstances, la substitution de nom envisagée apparaît particulièrement fondée, en ce qu’elle marque le profond ancrage de l’adopté dans la famille de l’adoptant, qu’il considère aujourd’hui comme sa seule figure paternelle d’attachement, alors que le nom « [P] » le renvoie à une histoire de vie douloureuse et au manque d’intérêt de son père biologique.
Ainsi, l’application de la règle spéciale, qui prive en l’état l’adoptant de la possibilité de voir substituer son nom au nom d’origine de l’adopté, empêche l’adoptant et l’adopté de former une unité familiale dans toutes ses composantes et apparaît ainsi disproportionnée par rapport au but poursuivi de la subsistance de la filiation paternelle originelle.
Il convient donc d’écarter cette règle spéciale, laquelle est une source de discrimination entre les justiciables adoptés de manière simple, et de faire droit à la demande de l’adoptant tendant à voir substituer son nom au nom d’origine de l’adopté.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;
PRONONCE L’ADOPTION [Localité 3] DE :
[T], [H], [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4]
PAR :
Monsieur [O], [R], [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
CONJOINT DE LA [Localité 5] DE L’ADOPTÉ
Marié à [Localité 6] le [Date mariage 1] 2003 avec
[Y], [L], [I] [Q] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
Confère à l’adopté le nom de l’adoptant et dit qu’il s’appellera désormais :
[T], [H], [X] [A]
selon la volonté exprimée par l’adoptant dans la requête et par l’adopté dans l’acte de recueil de son consentement pris devant Maître [F] [N], notaire à [Localité 6], en date du
10 février 2025
conformément à l’article 363 du Code Civil.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de :
L’ACTE DE NAISSANCE DE :
[T], [H], [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4]
de [X], [M], [S] [P] né à [Localité 7] (Seine-Maritime) le [Date naissance 4] 1969
et de [Y], [L], [I] [Q] née à [Localité 1] (Seine-Maritime) le [Date naissance 3] 1973
ainsi que sur les registres de l’Etat-Civil de ROUEN déposés tant aux Mairies qu’au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention.
Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Dit que jugement sera notifié au ministère public, à M. [A] et M. [P].
Met les dépens à la charge de Monsieur [O], [R], [K] [A].
La Greffière, Le Président,
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