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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/00568 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFPP
— ------------------------------
[M] [E]
C/
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition exécutoire
à
— Mme [E] [M]
— Me LE MASNE DE CHERMONT [U]
— CPAM RED
DEMANDEUR
Madame [M] [E]
1 Robert Kemp
76360 BARENTIN
assistée par Maître Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN Cedex
comparante en la personne de Madame [L] [G], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 09 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 décembre 2018, l’employeur de Mme [M] [E] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration d’accident du travail du 18 décembre 2018 indiquant « transfert des toilettes au lit. Mme [J] a perdu l’équilibre. Mme [E] l’a retenue pour empêcher sa chute (…) nature des lésions : lumbago ».
Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2018 fait état de « lumbago ».
Par décision du 7 janvier 2019, la CPAM a pris en charge l’accident du 18 décembre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 12 février 2025, la CPAM a notifié à Mme [M] [E] la guérison de son état de santé au 2 janvier 2025.
Mme [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 16 juin 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 17 avril 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 12 février 2025 notifiant la guérison de son état de santé au 2 janvier 2025 à la suite de son accident de travail du 18 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
A l’audience, Mme [M] [E], assistée, demande au tribunal de :
— La recevoir en son recours et l’en déclarer bien fondée ;
— Ordonner avant dire droit une consultation médicale clinique par un médecin expert ;
— Constater qu’elle n’était pas guérie au 2 janvier 2025 ;
En conséquence :
— Annuler la décision explicite de rejet de la CMRA de la CPAM rendue le 2 mai 2025 et la décision initiale de la CPAM rendue le 12 février 2025 ;
— Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la guérison de son état de santé ne peut pas être retenue dès lors qu’elle a été licenciée pour inaptitude en raison de son état de santé, qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2, qu’elle prend toujours un traitement anti-douleur important et qu’elle suit toujours des soins en rapport avec son accident du 18 décembre 2018.
Elle conteste l’existence d’un état antérieur et considère que la caisse n’en rapporte nullement la preuve de sorte que la présomption d’imputabilité de ses lésions à l’accident de travail du 18 décembre 2018 doit lui profiter.
A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, rejeter le recours formé par Mme [M] [E] ;
— A titre subsidiaire, si Mme [M] [E] venait à apporter des éléments médicaux permettant au tribunal d’estimer qu’il subsiste un litige médical, instaurer une mesure de consultation avec mission pour l’expert désigné de : « dire si l’état de santé de Mme [M] [E], victime d’un accident du travail le 18 décembre 2018, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 2 janvier 2025 ? Dans la négative, préciser la date à laquelle il pouvait être considéré comme consolidé ou guéri ».
Elle fait valoir que le médecin conseil et les médecins de la CMRA ont fait une juste appréciation de la situation médicale de Mme [M] [E] et ce après avoir pris en compte les éléments produits par la partie demanderesse. Elle considère que ne sont pas produits des éléments de nature à remettre en cause cette analyse ou justifier une mesure d’instruction. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties en matière de preuve.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [W] médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : Mme [M] [E] a été victime d’un lumbago survenu à l’occasion d’un effort de soulèvement. Elle avait déjà fait l’objet d’un accident du travail antérieur pour un lumbago traité de façon habituelle. Il n’y a pas d’imagerie médicale. Une IRM a été demandée en 2021 mais elle ne met pas en évidence de lésion discale ou vertébrale, confirmé par l’IRM du 27 septembre 2023. Il s’agit donc d’un accident aigu de lumbago sans autre lésion. L’accident n’a pas été à l’origine d’autres lésions. A l’examen il constate des douleurs résiduelles au niveau du rachis à la pression de L3-L4 sans sciatique ni trouble. Le lumbago peut être considéré comme guéri.
A l’issue de ce rapport Mme [M] [E] maintient ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la guérison
Il résulte des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que de l’annexe I du barème indicatif d’invalidité que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. A compter de la date de consolidation est déterminé le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident. La fixation d’une date de consolidation ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechutes ou de l’aggravation, voire de l’amélioration de l’état de la victime susceptibles d’entraîner des révisions du taux d’incapacité.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison.
Aux termes de l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
En l’espèce,
La CPAM considère que l’état de santé de Mme [M] [E] est guéri depuis le 2 janvier 2025 au titre de son accident du travail du 18 décembre 2018.
Le médecin conseil, aux termes de son rapport médical, relève que le certificat médical initial produit à l’appui de la déclaration d’accident du travail fait état d’un lumbago et que le certificat du 2 janvier 2025 du docteur [C] [O] fait état de « consolidation des lombalgies ». Il relève, après avoir rappelé les conclusions d’une IRM du rachis lombaire du 15 juillet 2021 et celles d’un scanner du rachis lombaire du 15 juillet 2022, qui font notamment état d’une protusion discale aux 2 derniers étages lombaires prédominante en L4L5 très probablement à l’origine d’un conflit disco-radiculaire surtout gauche, qu’ « elle a également présenté des arrêts de travail en maladie pour la même pathologie (…) Au vu de ces éléments, de l’état antérieur, du fait accidentel, on ne peut rattacher la symptomatologie au fait accidentel du 18/12/2018 responsable d’un lumbago sur un état antérieur déjà connu et évoluant pour son propre compte. Le lumbago ayant justifié comme il se doit un arrêt de travail de 15 jours (…) Conclusion du médecin conseil : Guérison au 02/01/2025 de l’accident du travail du 18/12/2018 ».
Les médecins de la CMRA, saisi du recours formé par Mme [M] [E] ont pour leur part indiqué : « Dans le cas présent, l’assurée présente un état pathologique antérieur dégénératif objectivé par 2 scanners du rachis lombaire, qui ne saurait être imputé à l’accident du travail en date du 18/12/2018. Elle a d’ailleurs bénéficié d’arrêts de travail au régime « maladie » pour la même pathologie (notamment du 26/08/2022 au 05/01/2023). Au vu de l’état pathologique antérieur et du fait accidentel, il est impossible de rattacher la symptomatologie actuelle au fait accidentel survenu il y a plus de 6 ans, responsable d’un lumbago sur un état antérieur déjà connu et évoluant pour son propre compte ».
Le docteur [W] confirme cette analyse et considère que la guérison au 2 janvier 2025 est justifiée.
Il apparaît en effet que l’état antérieur identifié par le médecin conseil et les médecins de la CMRA est parfaitement identifié grâce à l’IRM du rachis lombaire du 15 juillet 2021 et au scanner du rachis lombaire du 15 juillet 2022, ces pathologies évoluant indépendamment de l’accident du travail du 18 décembre 2018, lequel n’a entraîné qu’une symptomatologie douloureuse temporaire.
Mme [M] [E] qui conteste l’existence de cet état antérieur, n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions médicales précitées.
Le licenciement pour inaptitude de Mme [M] [E], sa pension d’invalidité de catégorie 2 et l’ensemble des difficultés de santé dont elle souffre au quotidien, ne sont donc pas en lien avec l’accident du travail du 18 décembre 2022, de sorte qu’au 2 janvier 2025, aucune séquelle de l’accident du 18 décembre 2018 ne subsistait.
La guérison de son état de santé au 2 janvier 2025, en lien avec son accident du travail du 12 décembre 2018, sera donc confirmée et Mme [M] [E] sera déboutée de sa demande.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [M] [E] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [M] [E] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [M] [E] de sa contestation de la date de guérison fixée au 2 janvier 2025 de son accident du travail du 18 décembre 2018 ;
CONDAMNE Mme [M] [E] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE Mme [M] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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