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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 19 mai 2026, n° 24/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2026
N° RG 24/04801 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHSR
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Julie PITOT, avocat au Barreau de Melun,
DEFENDEUR :
Madame [P], [X], [L] [Y] devenue [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Australie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me DE LARDEMELLE, Me REGNIER,
Copie certifiée conforme à l’original à : notaire
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [I] et M. [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (94), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis le 19 mai 2004 un bien immobilier qui a été vendu le 25 février 2010. Le solde, après remboursement des crédits immobiliers, est toujours séquestré chez le notaire.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 22 octobre 2009 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux
Vu le jugement de divorce du Tribunal de Grande Instance d’Evry du 12 novembre 2012 ayant notamment ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné Maître [D] [O] notaire à [Localité 6] (33) pour y procéder
Vu le procès-verbal de difficultés du 26 janvier 2015 du notaire Maître [D] [O]
Vu le jugement du juge aux affaires familiales d’Evry du 21 juillet 2022 ayant notamment :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’homologation de l’état liquidatif qui est réputée abandonnée,
— Ordonné le partage conformément à ce qui est tranché dans le présent jugement quant aux désaccords subsistants et renvoyé les parties devant Maître [O],
— Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation sur le fondement de l’article 1374 du Code de procédure civile,
— Fixé la date de jouissance divise au jour de la présente décision,
— Dit que la communauté doit récompense à Monsieur [F] à hauteur de 46 000 euros au titre des fonds propres de celui-ci reçus par donation partage et ayant profité à la communauté et ordonné l’inscription de ladite récompense dans l’acte liquidatif conforme,
— Débouté Madame [I] de sa demande de récompense au titre des primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance retraite ALIZE,
— Dit que les avoirs suivants, arrêtés à la somme de 1 277,62 euros au 21 octobre 2009, doivent être intégrés à l’actif communautaire :
o Solde du LIVRET A ouvert à la caisse d’épargne LOIRE CENTRE n°14505/000002/00702655266 d’un solde créditeur de 9,08 euros au 8 janvier 2019
o Solde créditeur du compte-courant ouvert à la [1] POITOU n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Monsieur [F] au 21 octobre 2009 de 932,53 euros,
o Solde créditeur du compte courant joint ouvert à la [1] POITOU n°[XXXXXXXXXX02] de 286,01 euros au 21 octobre 2009,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes relatives à l’inscription dans l’actif communautaire d’autres avoirs bancaires communs,
— Dit que Monsieur [F] est redevable envers l’indivision post-communautaire, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 880 euros, soit d’une indemnité d’occupation de 3 520 euros pour la durée de 4 mois pendant laquelle il a bénéficié de la jouissance privative du bien appartenant à l’indivision post-communautaire,
— Dit que cette somme devra être inscrite au compte d’administration de Monsieur [F]
Vu le projet d’état liquidatif et le procès-verbal de difficultés du notaire Maître [D] [O] et le procès-verbal de carence de Mme [P] [I] du 21 juin 2024
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 12 août 2024 délivrée par M. [M] [F]
Par conclusions récapitulatives du 29 août 2025, M. [M] [F] sollicite de :
— HOMOLOGUER le projet de liquidation partage de communauté établi par Maître [O],
— CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens
Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2025, Mme [P] [I] sollicite de :
DIRE que la communauté doit récompense à Mme [P] [I] à hauteur de 15 000 € au titre des fonds propres qu’elle possédait antérieurement au mariage et ayant servi à l’acquisition en communauté du bien sis à [Localité 7] (Gironde), [Adresse 3] ;
ORDONNER l’inscription de ladite récompense dans l’acte liquidatif conforme ;
RENVOYER les parties devant Maître [D] [O], notaire désigné afin d’y procéder ;
DEBOUTER M. [M] [F] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER M. [M] [F] à verser à Mme [P] [I] une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [M] [F] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Par acte du 21 juin 2024, Maître [D] [O] notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du présent rapport ; toute autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du présent rapport.
Sur les points de désaccord subsistants :
Aux termes de l’article 1405, alinéa 1er du code civil : « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. »
L’article 1433 du code civil dispose que : « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.»
Mme [P] [I] conteste le projet d’acte liquidatif au motif qu’il ne prend pas en compte une somme de 15 000 € qu’elle estime lui être due par la communauté à titre de récompense.
Le juge aux affaires familiales d’Evry n’a pas été appelé à statuer sur ce point dans son jugement du 21 juillet 2022.
A l’appui de sa demande Mme [P] [I] verse aux débats
le relevé bancaire de son compte chèques [2] faisant état d’un chèque de 15 000 euros émis le 11 mars 2004 la promesse de vente du 17 février 2004 du bien immobilier par les époux mentionnant un apport personnel de 15 000 euros sans autre précision ni clause de remploi
l’acte d’achat définitif du 19 mai 2004un extrait de son compte chèque [2] avec un solde de 2 070,56 euros au 3 avril 2000un extrait de son compte épargne logement à la [2] avec un solde de 2 991,76 euros au 3 septembre 2000un extrait de son compte livret épargne populaire à la [2] avec un solde de 3 742,81 euros au 3 avril 2000un extrait de son compte CODEVI à la [2] avec un solde de 2 374,34 euros au 3 septembre 2000Toutefois si les comptes bancaires de Mme [P] [I] sont des biens propres dont elle avait la propriété avant son mariage le 6 mai 2000, il n’en demeure pas moins que celle-ci échoue à apporter la preuve que la somme de 15 000 euros, mentionnée dans l’acte d’acquisition du bien immobilier par les époux en 2004, soit deux ans après, proviendrait de ses deniers propres. Les époux étant mariés sur le régime de la communauté, la présomption de communauté s’applique et les gains et salaires des époux sont des biens communs, peu importe qu’ils soient versés sur le compte personnel d’un des époux.
Par conséquent Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande de récompense de 15 000 euros de la part de la communauté.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. »
M. [M] [F] demande d’homologuer le projet de liquidation partage de communauté établi par Maître [O] le 21 juin 2024, suite au jugement du juge aux affaires familiales d’Evry du 21 juillet 2022.
Il sera fait droit à sa demande afin de lui donner force exécutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] [F] demande de condamner Madame [I] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [P] [I] allègue qu’elle a dû chercher les preuves de ses fonds personnels ce qui a nécessairement pris du temps, pour faire valoir son droit à récompense.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalent au dol, lesquelles ne sont pas établies.
En l’absence de faute de la part de Mme [P] [I], M. [M] [F] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les dépens
En l’espèce, Mme [P] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [P] [I] qui succombe sera condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose que « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. »
En l’espèce il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales d’Evry du 21 juillet 2022 d’ouverture des opérations de liquidation partage entre Mme [P] [I] et M. [M] [F]
Vu le procès-verbal de difficultés du 21 juin 2024 de Maître [D] [O] notaire
DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de récompense de 15 000 euros de la part de la communauté au titre du financement du bien commun
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif de Maître [D] [O] contenu dans la pièce 4 versée par M. [M] [F]
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE Mme [P] [I] à verser à M. [M] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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