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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPZU
Minute JCP n° 539 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 22 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [V] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 mars 2006, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE SAREL aux droits de laquelle vient l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS a consenti à Monsieur [N] [J] un bail d’habitation sur un logement situé entrée 1, au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 2] (57), outre une cave sise même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable de 217,18 euros outre 51,93 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal a fait signifier le 5 février 2024 à Monsieur [N] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 167,17 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025 à Monsieur [N] [J] et enregistré au greffe le 29 juillet 2025, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 22 septembre 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et de la loi du 29 juillet 1998, des articles 1103, 1104, 1231-5, 1240 du Code civil, 700 et suivants du Code de procédure civile, L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
Au principal,
— RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra,
Mais dès à présent et par voie de référé, vu l’urgence,
— LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail suite à l’acquisition des effets de la clause résolutoire en date du 5 février 2024 ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [N] [J] et de tous occupants de son chef avec au besoin le recours à la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 1.050,64 euros au titre de son arriéré locatif au 7 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, soit le 5 février 2024, outre les mensualités postérieures jusqu’à la décision à intervenir ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [N] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, augmenté de la provision sur charges locatives, qui seront dues à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en intégralité, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— L’AUTORISER à entreposer les meubles dans un garde meubles aux frais, risques et périls du défendeur, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [J] au paiement d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par les demandeurs ;
— RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 au cours de laquelle le demandeur dûment représenté s’en est référé à ses écritures, Monsieur [N] [J] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné à personne, puis mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 5 février 2024 et l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi, en application des dispositions de l’article R. 351-30 du Code de la construction et de l’habitation modifiées, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle de la situation d’impayés de loyers dans laquelle se trouvait le locataire par courrier recommandé du 6 mars 2024, dont cette dernière a accusé réception.
L’assignation a été notifiée le 21 juillet 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail portant sur le logement à usage d’habitation contient une clause résolutoire stipulée en son article 8 qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 5 février 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme totale due en principal de 167,17 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 6 avril 2024 à 0 heures, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du bail du 28 mars 2006 portant sur le logement à usage d’habitation est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal produit un décompte en date du 7 juillet 2025 aux termes duquel le défendeur reste redevable à son égard de la somme de 1.050,64 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation ainsi qu’il convient de l’entendre, terme du mois de juin 2025 inclus.
Monsieur [N] [J], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester l’existence comme le quantum de la dette dont s’agit.
En conséquence, Monsieur [N] [J] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 1.050,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte de créance arrêté à la date du 7 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer à compter du 5 février 2024, date de la délivrance du commandement de payer, non sur la totalité de la somme ainsi que sollicité mais sur celle y visée de 167,17 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif par l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Monsieur [N] [J] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [N] [J] sera ordonnée ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux dès lors que la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera donc débouté de sa demande en astreinte.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [N] [J] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi constatée à effet du 6 avril 2024 et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [N] [J] est redevable à l’égard de l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Monsieur [N] [J] est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 6 avril 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Ensuite, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée ainsi que sollicité au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi à compter du 6 avril 2024, dès lors que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant le défendeur sera calculée prorata temporis à compter du 6 avril 2024 et le dernier mois, contrairement à ce que tend à faire valoir le demandeur, dès lors que le même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour du mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 6 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, d’autre part et en conséquence de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [N] [J] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal à compter du 6 avril 2024 une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme de 1.050,64 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [N] [J] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 7 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 6 avril 2024.
Le surplus de la demande en paiement formée au titre des indemnités d’occupation par l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive :
Si le demandeur poursuit l’indemnisation de son préjudice né de la résistance abusive de son locataire, qu’il évalue à la somme de 200 euros, force est de relever qu’il ne caractérise pas l’abus dont il allègue l’existence, comme il ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice en découlant, de surcroît distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires, de sorte que sa demande en indemnisation ne saurait prospérer.
En conséquence, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera débouté de sa demande en indemnisation pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [N] [J], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 février 2024 d’un montant de 52,22 euros, de l’assignation du 18 juillet 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 19 juillet 2025.
Monsieur [N] [J], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 28 mars 2006 entre la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE SAREL aux droits de laquelle vient l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS en sa qualité de bailleur et Monsieur [N] [J] en sa qualité de preneur et concernant le logement situé entrée 1, au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 7] (57), outre la cave sise même adresse, sont réunies à la date du 6 avril 2024 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 6 avril 2024 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [N] [J] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 1.050,64 euros (mille cinquante euros et soixante-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte de créance arrêté à la date du 7 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 167,17 euros (cent soixante-sept euros et dix-sept centimes) et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif par l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement entrée 1, au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 7] (57) outre de la cave sise même adresse ;
ORDONNE à Monsieur [N] [J] de libérer le logement et la cave et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [B] d’avoir volontairement libéré le logement et la cave et restitué les clefs dans ce délai, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DEBOUTE l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal de sa demande en astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE en conséquence que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 6 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Monsieur [N] [J] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal à compter du 6 avril 2024 une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction, le cas échéant, de la somme de 1.050,64 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [N] [J] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 7 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 6 avril 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée au titre des indemnités d’occupation par l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 février 2024 d’un montant de 52,22 euros, de l’assignation du 18 juillet 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 19 juillet 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 24 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière.
Le greffier Le juge
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