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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 févr. 2026, n° 25/11342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11342
N° Portalis DB3S-W-B7J-4BJZ
Minute : 279/26
,
[Localité 2] HABITAT (OPH)
Représentant : Me Samira, [S], avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur, [W], [A]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me, [S]
Copie délivrée à :
M., [A]
Le 26 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Février 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Monsieur, [F], auditeur de justice ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE, [Localité 3] HABITAT (OPH), E.P.I.C. dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [W], [A], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 5 janvier 1993, l’Office public d’HLM de, [Localité 4] a donné à bail pour une durée d’un mois renouvelable à Mme, [U], [Z] veuve, [A] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6], dont le dernier loyer appelé s’élevait à la somme de 740,67 euros, charges comprises.
Le 20 décembre 2017, l’Office public d’HLM de, [Localité 4] a participé à une opération de fusion avec l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat.
Mme, [U], [Z] veuve, [A] est décédée le 3 janvier 2023.
Par un courrier du 19 janvier 2023, M., [W], [A] a demandé à l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat, à succéder à sa mère, Mme, [U], [Z] veuve, [A], dans la location du logement litigieux.
Dans un courrier du 20 janvier 2023, l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat a demandé à M., [W], [A] de fournir des éléments sur sa situation personnelle afin de savoir si les critères lui permettant de se maintenir dans les lieux, étaient remplis.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat a fait procéder a fait délivrer à M., [W], [A] une sommation interpellative afin de connaître l’identité des occupants du logement litigieux. Le défendeur a déclaré vivre seul, et connaître des difficultés pour rassembler les documents demandés par le bailleur nécessaires pour l’examen du transfert de bail.
Le 30 juin 2025, l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat a fait procéder à un procès-verbal de constat afin de déterminer l’identité de tous les occupants dans le logement litigieux. Le commissaire de justice s’est rendu sur place et a constaté que les lieux étaient occupés par M., [W], [A].
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat a fait délivrer à M., [W], [A] une sommation immédiate et sans délai de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, l’établissement Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M., [W], [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— dire et juger Seine,-[Localité 5] Habitat recevable et bien fondé en ses demandes ;
— constater que le bail consenti à feue Mme, [U], [Z] veuve, [A] à effet au 5 janvier 1993 s’est trouvé résilié de plein droit au 3 janvier 2023, ensuite du décès de Mme, [U], [Z] veuve, [A] survenu à cette date à défaut de personnes remplissant les conditions prévues par les articles susvisés ;
— en conséquence, constater que M., [W], [A] occupe sans droit ni titre le logement litigieux ;
— prononcer en conséquence son expulsion du logement, ainsi que tous occupants de son chef, immédiatement et sans délais et avec l’appui si besoin est de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— dire et juger que le délai légal de 2 mois suivant le commandement de quitter prévu aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé de même que le celui de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M., [W], [A] à payer à, [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au contrat et en subira les mêmes majorations, à compter du 3 janvier 2023 laquelle sera due jusqu’à la libération effective des lieux dont s’agit matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux dont s’agit, étant précisé que l’arriéré à ce titre s’élève à la somme de 21 238,20 euros au 8 juillet 2025 ;
— dire et juger que M., [W], [A] sera tenu au paiement de cette indemnité d’occupation ainsi fixée mensuellement à compter du 3 janvier 2023, jusqu’à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— condamner M., [W], [A] à payer à, [Localité 6] les sommes suivantes :
o 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
o 1 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autoriser l’affichage de la décision à intervenir dans les halls d’entrée des immeubles appartenant à Seine-Saint-Denis Habitat durant telle période et dans telles conditions qu’il plaira au Tribunal de fixer conformément aux dispositions de l’article 24 du code de procédure civile ;
— rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M., [W], [A] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 28 novembre 2023, du procès-verbal de constat du 30 juin 2025 et de la sommation de quitter du 15 juillet 2025 au titre des frais exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
L’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation, et a indiqué que la dette locative actualisée s’élevait à plus de 25 000,00 euros.
,
[W], [A], assigné à domicile, n’a ni comparu, ni été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 15 décembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
I. Sur la demande de constat de résiliation du bail consenti à feue Mme, [U], [A] au 3 janvier 2023
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré […] aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, le bail a été conclu entre l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat et Mme, [U], [A]. Il ressort de l’acte de décès fourni par le bailleur que la titulaire du bail est décédée le 3 janvier 2023.
Le demandeur ne conteste pas la qualité de descendant de M., [W], [A] à l’égard de la titulaire du bail. En revanche, ce dernier n’a pas fourni les pièces nécessaires afin de bénéficier du transfert de bail malgré les relances de l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat.
En conséquence, le contrat de bail conclu entre l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat et Mme, [U], [A] est résilié depuis la mort de cette dernière, à savoir, le 3 janvier 2023.
M., [W], [A] se trouve donc occupant sans droit ni titre depuis cette date, de sorte qu’il convient de prononcer son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
II. Sur la demande relative à l’expulsion sous astreinte et au sort des meubles
Faute de transfert de bail au bénéfice du défendeur, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 janvier 2023, date du décès de Mme, [U], [A], locataire en titre. M., [W], [A] se trouve donc occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date.
Il convient donc de prononcer son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M., [W], [A] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délai et la demande de suppression du délai légal de 2 mois
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. De même, étant entendu que M., [W], [A] est le fils de la locataire décédée, il n’est pas entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Il n’y a donc pas lieu de supprimer le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rejeter la demande d’expulsion immédiate et sans délais et la demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, formulées par l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat.
IV. Sur les demandes relatives aux indemnités d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il convient de condamner M., [W], [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 3 janvier 2023, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit par le bailleur, la dette locative constituée par les indemnités d’occupation à compter du 3 janvier 2023, s’élève à la somme de 25 017,87 euros, arrêtée au 9 décembre 2025.
M., [W], [A] sera donc condamné au paiement de cette somme.
V. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d’agir en justice.
La demande en paiement d’une somme de 4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
VI. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M., [W], [A], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 28 novembre 2023, du procès-verbal de constat du 30 juin 2025 et de la sommation de quitter les lieux en date du 15 juillet 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M., [W], [A] à payer à l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’autoriser l’affichage du présent jugement dans les halls d’entrée des immeubles appartenant au bailleur au regard des circonstances de l’espèce, le manquement n’étant pas suffisant grave, en application de l’article 24 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat ;
CONSTATE la résiliation à compter du 3 janvier 2023 du bail conclu entre l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat et Mme, [U], [A], portant sur le bien situé, [Adresse 6], par le décès de la locataire et l’absence de transfert de bail ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre des lieux par M., [W], [A] ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’établissement, [Localité 6] pourra faire procéder à l’expulsion de M., [W], [A], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’expulsion sous astreinte ;
REJETTE la demande de suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M., [W], [A] à payer à l’établissement, [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 3 janvier 2023, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE M., [W], [A] à payer à l’établissement, [Localité 6] la somme de 25 017,87 euros, correspondant aux indemnités d’occupation arrêtées au 9 décembre 2025 ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par l’établissement, [Localité 6] ;
CONDAMNE M., [W], [A] à payer à l’établissement, [Localité 6] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’affichage de la décision à intervenir formulée par l’établissement Seine,-[Localité 5] Habitat ;
CONDAMNE M., [W], [A] aux entiers dépens, qui comprendront la sommation interpellative du 28 novembre 2023, le coût du procès-verbal de constat du 30 juin 2025 et de la sommation de quitter les lieux du 15 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
?
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