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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 19/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 19/01332 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FDB3
AFFAIRE : [E] / [U]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le 22 Juillet 1960 à LYON (69003)
de nationalité Française
10 rue Viala
01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [F] [U] épouse [E]
née le 15 Juillet 1958 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
332 route du Revermont
01851 MARBOZ
représentée par Maître Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [E] [C] et de Madame [U] [F] épouse [E] a été célébré le 4 septembre 1981 devant l’officier d’état civil de la commune de BOURG SAINT CHRISTOPHE (01) sans contrat préalable .
Deux enfants sont issus de leur union :
[E] [K] né le 3 mai 1987 à VIRIAT (01)[E] [S] né le 4 juillet 1991 à VIRIAT (01)
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 10 mai 2019, Monsieur [E] [C] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
— attribué à Madame [U] [F] épouse [E] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule Renault Scénic à Madame [U] [F] épouse [E] et le camping car à Monsieur [E] [C] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial
— dit que Monsieur [E] [C] devra assurer le règlement provisoire du prêt travaux (103,34 euros) à charge de faire les comptes dans les opérations de partage
— dit que Madame [U] [F] épouse [E] devra assurer le règlement provisoire du prêt automobile 158 euros à charge de faire les comptes dans les opérations de partage
— mis à la charge de Monsieur [E] [C] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 euros à son épouse au titre du devoir de secours
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par assignation du 8 juin 2021, Monsieur [E] [C] demande le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 237 du code civil.
Madame [U] [F] épouse [E] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 23 juillet 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [U] [F] épouse [E] le 22 janvier 2024 et par Monsieur [E] [C] le 19 juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 246 du code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ».
En vertu de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commun ».
Il convient par ailleurs de rappeler que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation.
Madame [U] [F] épouse [E] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux. Elle lui reproche une relation adultère avec Madame [M] qu’elle a découverte en août 2018 puisqu’elle a surpris son époux dans les bras de cette femme au domicile ; et une nouvelle relation adultère toujours en cours avec Madame [Z] puisque Monsieur [E] [C] réside avec cette dernière. Elle précise que Monsieur [E] [C] a ainsi quitté brutalement le domicile conjugal le 30 août 2018 pour aller vivre avec sa maîtresse.
Monsieur [E] [C] réplique que les époux avaient décidé de faire une «pause » compte tenu de l’échec de leur vie commune et ainsi de se séparer « temporairement », d’où son départ du domicile conjugal le 30 août 2018. Il ajoute qu’aucun époux n’a souhaité reprendre la vie commune. Il ne conteste pas être hébergé chez Madame [Z] à ce jour.
Madame [U] [F] épouse [E] ne produit aucune pièce au soutien de ses dires.
Les parties produisent, en revanche, un écrit daté du 30 août 2018 et signé par les deux époux dont le contenu est le suivant : « Nous soussigné Mr [E] [C] (…) et Mme [E] [F] (…) attestons, avoir d’un commun accord, pris la décision de vivre temporairement séparément à compter du 30.08.2018. Nous avons convenu que :
Mme [F] [E] conserverait la jouissance du domicile conjugal situé 332 route du Revermont 01 851 MarbozMr [C] [E] conserverait pour l’exercice de son activité professionnelle la jouissance du cabinet situé dans deux pièces du domicile conjugal au 332, route du Revermont, 01851 Marboz »
Il ressort de ce courrier que les époux se sont accordés sur une séparation temporaire et sur le départ du domicile conjugal de l’époux. A contrario, il ne ressort pas de ce courrier que Madame [U] [F] épouse [E] ait été contrainte d’accepter cette « séparation temporaire » pas plus que le départ du domicile conjugal de Monsieur [E] [C] ait été motivé par la volonté de vivre définitivement avec sa maîtresse.
En outre, si Monsieur [E] [C] ne conteste pas vivre aujourd’hui avec Madame [Z] qui est très probablement sa nouvelle compagne, même si ce dernier ne l’exprime pas dans ces termes, il convient de relever que Madame [U] [F] épouse [E] ne démontre pas que cette relation extra-conjugale ait rendu intolérable le maintien de la vie commune dans la mesure où elle est intervenue après la séparation des époux, au plus tard en juin 2021 soit trois ans après la séparation du couple
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [U] [F] épouse [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux.
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » et « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »
La demande de divorce pour faute ayant été rejetée, il y a lieu de constater que les conditions de l’article 238 al. 2 sont réunies, et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil stipule que “des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint”.
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
Madame [U] [F] épouse [E] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [C] sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code Civil au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8000 euros. Elle fait valoir qu’elle a géré seule les travaux de la maison et les affaires personnelles de Monsieur [E] [C] à jeter à la déchetterie suite au départ de son époux. Elle explique être atteinte de la maladie de Basedow et que cette dernière s’est aggravée suite à la rupture brutale du couple. Enfin, elle fait valoir que Monsieur [E] [C] a rompu tous les contrats du quotidien et mis fin volontairement à son contrat de travail auprès de la Sauvegarde la laissant gérer seule les frais du domicile conjugal.
Monsieur [E] [C] s’y oppose.
La demande en divorce aux torts exclusifs ayant été rejetée, Madame [U] [F] épouse [E] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 266 du Code Civil.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [U] [F] épouse [E] produit aux débats :
des certificats médicaux courant de 2018 à 2022 dont il ressort que celle-ci a été choquée émotionnellement par la séparation d’avec son mari et qu’elle est sous anti-dépresseurdes échanges de mail de 2021 sur la gestion d’affaires laissées par Monsieur [E] [C] dans le garage du domicile conjugal que Madame [U] [F] épouse [E] affirme lui appartenir et dont il ne souhaite pas se débarasserun courrier du 18 juillet 2019 de Monsieur [E] [C] l’informant avoir résilié les contrats liés aux frais du domicile conjugal, occupé par Madame [U] [F] épouse [E] , pour que ces derniers soient mis à son nom
Si Madame [U] [F] épouse [E] démontre sa souffrance morale suite à la séparation, elle échoue en revanche à démontrer une faute de Monsieur [E] [C].
En conséquence, Madame [U] [F] épouse [E] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants »
Madame [U] [F] épouse [E] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance compte tenu du nombre d’années de mariage.
Monsieur [E] [C] s’y oppose.
En l’espèce, Madame [U] [F] épouse [E] ne justifie pas d’un intérêt légitime que ce soit sur le plan personnel ou professionnel.
En conséquence, Madame [U] [F] épouse [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Les époux s’accordent pour faire remonter la date des effets du divorce au 30 août 2018.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 30 août 2018 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée.
Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Madame [U] [F] épouse [E] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 80 000 euros.
Elle fait valoir n’avoir aucune qualification professionnelle, ne pas avoir travaillé de 1984 à 1998 puis avoir ensuite enchaîné des emplois peu rémunérateurs, afin de s’occuper des enfants, et permettant ainsi à Monsieur [E] [C] d’évoluer professionnellement. Elle explique que Monsieur [E] [C] a pu évoluer professionnellement tout au long de sa carrière d’éducateur, mais qu’il a aussi multiplié les formations et repris ses études pour devenir psychanalyste. Elle ajoute que, compte tenu des horaires irréguliers de Monsieur [E] [C] en tant qu’éducateur, sa présence au foyer pour s’occuper des enfants était nécessaire. Elle expose en outre être atteinte d’une forme grave de la maladie de Basedow. Elle ajoute que Monsieur [E] [C] a volontairement rompu son contrat en tant qu’éducateur auprès de la Sauvegarde en cours de procédure de divorce. Enfin, elle fait valoir avoir utilisé son épargne pour vivre au quotidien.
Monsieur [E] [C] offre de verser la somme de 30 000 euros.
Il fait valoir que Madame [U] [F] épouse [E] dispose d’épargne grâce à la succession de ses parents dont elle a perçu 100 000 euros de liquidités et hérité d’un terrain constructible sur BOURG SAINT CHRISTOPHE et PEROUGES. Il ajoute qu’il a rompu son contrat avec la sauvegarde car l’action de la sauvegarde de l’enfance avait perdu son financement et son poste n’était plus équilibré. Il est maintenant retraité de son poste d’éducateur et continue sa fonction de psychanalyste. Il confirme être hébergé et participé aux frais du quotidien.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 65 ans pour Monsieur [E] [C] et de 67 ans pour Madame [U] [F] épouse [E] et qu’elles ont connu 37 années de vie commune pendant le mariage, au 30 août 2018. Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis MARBOZ, actuellement occupé à titre gratuit par Madame [U] [F] épouse [E], estimé à 205 282 euros en 2018.
Il convient de relever, en préliminaire, que Monsieur [E] [C] ne conteste pas la place de Madame [U] [F] épouse [E] au foyer auprès des enfants du couple alors que de son côté il se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social et professionnel.
Il ressort de l’avis d’imposition de Madame [U] [F] épouse [E] sur les revenus 2023 qu’elle n’a déclaré aucun revenu. Cependant, cette dernière ne perçoit pas non plus le RSA.
Elle justifie des avoirs financiers suivants auprès du Crédit Agricole en 2019 :
livret A : 22 949 euroscompte chèque : 11 321 eurosLDD solidaire : 11 998 eurosassurance vie Floriane : 51 105 euros > assurance vie de 52 920 euros selon sa déclaration sur l’honneur en date du 25 septembre 2023CEL : 405 euroscompte titre ordinaire : 2106 eurosCSL sociétaires : 32,34 eurosPEL : 56 485 euros > PEL de 63 069 euros selon sa déclaration sur l’honneur en date du 25 septembre 2023
Le document bancaire comprend une mention manuscrite de Madame [U] [F] épouse [E] « compte chèque le 21 juin 2020 2404 euros », sans explication sur ce montant et sans justification bancaire.
Elle déclare dans sa déclaration sur l’honneur des revenus issus d’un fermage de 486 euros par an et disposer d’un compte épargne de 2416 euros. Elle ne fait plus état des autres comptes épargnes apparaissant sur son relevé du Crédit Agricole en 2019 sauf concernant son assurance-vie et son PEL.
Il ressort de son estimation de retraite, au 1er janvier 2022, qu’elle percevra une pension de retraite mensuelle brute de :
— 219 euros pour un départ à 64 ans et 6 mois
— 225 euros pour un départ à 65 ans
— 236 euros pour un départ à 66 ans
Il ressort de son relevé de carrière, en date du 9 octobre 2018, qu’elle n’a pas travaillé de 1984 à 1998, en 2001, 2003, de 2005 à 2006, qu’elle a connu des périodes de chômage en 2008, 2011, 2012, et qu’elle ne travaille pas depuis 2014, ce que Monsieur [E] [C] ne conteste pas. Les autres années, Madame [U] [F] épouse [E] a travaillé pour des employeurs multiples et principalement pour l’ADAPEI de l’AIN.
Madame [U] [F] épouse [E] justifie avoir hérité d’une maison sis BOURG-SAINT-CHRISTOPHE vendue en 2009 (montant inconnu), ce que Monsieur [E] [C] ne conteste pas, et de diverses parcelles de terre et bois sis BOURG- SAINT-CHRISTOPHE (01), PEROUGES (01), RIGNIEUX LE FRANC (01), SAINT ELOI (01) pour un montant de 20 061,5 euros au jour de la succession, qu’elle déclare non vendable concernant la parcelle section ZD numéro 459 lieudit « Le Bourg » terre de 14a 34ca, sans justificatif.
Madame [U] [F] épouse [E] justifie être atteinte de la maladie de Basedow par des certificats médicaux datés de 2018 à 2022.
Monsieur [E] [C] est retraité depuis le 1er avril 2021 de sa fonction d’éducateur.
Il justifie avoir perçu en 2023 :
— 1036 euros de salaire
— 29 348 euros de retraite
— 3256 euros de BNC
soit un total de 2803 euros par mois
Il justifie avoir perçu, suite au décès de sa mère, la somme totale de 45 074 euros en 2017 et avoir bénéficié d’un don manuel de son père en juin 2017 de 20 000 euros.
Selon sa déclaration sur l’honneur en date du 31 mars 2021, il dispose de l’épargne suivante :
— Livret A : 30 815 euros
— épargne vie : 784 euros
— titre : 529 euros
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, ainsi que des charges supportées par chacun d’eux, il est constaté une disparité de situation au détriment de l’épouse qui a une qualification professionnelle moindre que celle de son mari et percevra en conséquence une retraite largement inférieure à ce dernier. En outre, sera compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Il convient en outre de retenir une vie conjugal de 37 ans et que Monsieur [E] [C] vit en concubinage et partage ses frais. S’agissant des parcelles de terre et de bois de Madame [U] [F] épouse [E], Monsieur [E] [C] échoue à démontrer que cette dernière pourrait en retirer un revenu conséquent. Il convient cependant de tenir compte de l’épargne de cette dernière.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [U] [F] épouse [E] d’une prestation compensatoire d’un montant de 65 000 euros.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Madame [U] [F] épouse [E] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [F] épouse [E] , les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile .
Chaque partie, succombant partiellement à l’instance, conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 juillet 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [E] [C]
né le 22 juillet 1960 à BOURG-EN-BRESSE (01)
ET DE
Madame [U] [F] épouse [E]
née le 15 juillet 1958 à BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (01)
mariés le 4 septembre 1981 à BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ,
Sur les conséquences du divorce
Déboute Madame [U] [F] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 et 266 du Code Civil,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [U] [F] épouse [E] à conserver l’usage du nom de son mari,
Condamne Monsieur [E] [C] à verser à Madame [U] [F] épouse [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 65 000 euros sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 août 2018, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Déboute Madame [U] [F] épouse [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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