Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 janv. 2025, n° 23/05570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/05570 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°25/00055
N° RG 23/05570 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKRS
le
CCC : dossier
FE :
Me Annabel BOUBLI,
Me [C] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES JARDINS DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Annabel BOUBLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 février 2022, un contrat de réservation d’un bien à vendre en l’état futur d’achèvement a été conclu entre la société Les Jardins de [Localité 9] (le réservant) et M. [E] [M] (le réservataire), en présence de la société Immo 7 (l’agence ou le mandataire).
Le bien réservé était une maison d’habitation à construire sur une parcelle cadastrée section AN n° 125/126/134 et [Cadastre 1] située à [Localité 9].
Le contrat a été conclu à un prix de 281 000 euros ttc au taux de tva de 20 %.
Un avenant à ce contrat a été signé le 2 juin 2022.
Par acte authentique en date du 28 juillet 2021, reçu par maître [F] [N], notaire au sein de la SAS “1317 Notaires”, la société Les Jardins de [Localité 9] a vendu à M. [E] [M] une maison d’habitation, située [Adresse 5], pour un prix de 281 000 euros.
Les parties ont placé sous séquestre la somme de 8 000 euros, représentant une partie du prix de vente, en garantie des engagements pris par le vendeur d’exécuter divers travaux, au plus tard au 30 septembre 2022, sans pénalités en cas de dépassement de délais.
Le dossier de diagnostics techniques, annexé à l’acte de vente, comprenait notamment un diagnostic de performances énergétique :
— consommations énergétiques : A, 48 Kwhep/m2 ;
— Emissions de gaz à effet de serre : C, 11kgeqCO2/m2.an.
Le 14 avril 2023, M. [E] [M] a fait réaliser un diagnostic énergétique de sa maison duquel il ressort une consommation énergétique classée D.
Par lettre en date du 9 mai 2023, l’avocat de M. [E] [M] a écrit à la société Les jardins de [Localité 9] pour lui dire que le diagnostic de performances énergétiques mentionné dans l’acte de vente est erroné et l’interroger sur sa “position sur cette grave dissimulation.”
Suivant courrier RAR en date du 17 mai 2023, la société Les Jardins de [Localité 9] a répondu que la classification énergétique était A et que son technicien a confirmé que la classification A était atteignable avec l’installation d’un ballon thermodynamique, d’un conduit pour le poêle à bois, d’un poêle à bois et de convecteur. Elle a joint à son courrier une attestation de son technicien.
M. [E] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise et d’une demande de provision au contradictoire de la société Les Jardins de [Localité 9], de maître [F] [N] et de la société Immo Invest.
La société Les Jardins de [Localité 9] a présenté une demande reconventionnelle de libération du séquestre d’un montant de 8 000 euros.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge des référés a, notamment :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [I] [B] en qualité d’expert;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [E] [M];
— condamné M. [E] [M] à payer à la société Les Jardins de [Localité 9] la somme provisionnelle de 8 000 euros;
— ordonné à Mme [Y] [T], séquestre, de se libérer de la somme de 8 000 euros entre les mains de la société Les Jardins de [Localité 9].
Par courrier RAR du 12 septembre 2023, l’avocat de la société Les Jardins de [Localité 9] a demandé à M. [E] [M] d’honorer une facture n° 2023-08-0134 d’un montant de 22 204,80 euros ttc, correspondant à des travaux complémentaires que sa cliente dit avoir réalisés postérieurement à la livraison.
Cette mise en demeure a été infructueuse.
Par actes d’huissier du 8 décembre 2023, la société Les Jardins de [Localité 9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [E] [M] en paiement de la somme de 22 204,80 euros.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1109, 1301 et suivants, 1353, 1779, 1787 du code civil,
Vu la jurisprudence,
• Sur les demandes de la société Les Jardins de [Localité 9]
— Dire et juger Les Jardins de [Localité 9] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société Les Jardins de [Localité 9] la somme de 22 204,80 euros en règlement de la facture n° 2023-08-0134, en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023;
• Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [M]
A titre principal,
— Débouter Monsieur [E] [M] de la totalité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 20 septembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00603;
• En tout état de cause
— Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société Les Jardins de [Localité 9] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction est demandée au profit de la Selarl Arst Avocats, prise en la personne de Maître [C] [J];
— Ordonner l’exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à intervenir.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [E] [M] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 689, 659 du code de procédure civile, 1137, 1240 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation du 8 décembre 2023;
Si par extraordinaire le tribunal considérait l’assignation valable, il lui est demandé de :
A titre principal :
— Rejeter les demandes de la Sarl Les Jardins de [Localité 9];
A titre reconventionnel :
— Condamner la Sarl Les Jardins de [Localité 9] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts;
— Condamner la Sarl Les Jardins de [Localité 9] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral;
— La condamner à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner au paiement de la somme de 3500 € au titre d’action dilatoire;
— La condamner aux dépens.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 7 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
M. [E] [M] soutient que :
— Maître [S] [X], commissaire de justice ( SCP Blanc-Grassin) a établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 8 décembre 2023 à son encontre;
— pourtant, son adresse était connue de Maître [X] puisqu’elle figure sur l’acte et que le nom de M. [M] figure bien sur sa boîte aux lettres;
— Maître [X] n’a pas commencé la moindre recherche ni même interrogé sa cliente (la Sarl les Jardins de [Localité 9]) qui lui écrit régulièrement par voie postale;
— il n’a même pas pris la peine de sonner chez lui;
— il a finalement reçu l’acte par lettre recommandée le 23 décembre dernier;
— l’assignation ne satisfait pas aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile;
— il n’a eu connaissance de l’existence de cette assignation que par lettre recommandée le 23 décembre dernier sans les pièces;
— il en subit un grief et sollicite la nullité de cet acte.
❖
La société Les Jardins de [Localité 9] fait valoir que :
— le 8 décembre 2023, Maître [S] [X], commissaire de justice mandaté pour délivrer l’assignation à M [E] [M] dans le cadre de la présente procédure, s’est présenté au domicile de ce dernier sis [Adresse 4]);
— le destinataire de l’acte étant absent, Maître [X] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses;
— M. [E] [M] prétend que l’assignation lui aurait été délivrée le 23 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
— dès lors, il reconnaît que le manquement imputé au commissaire de justice ne l’a cependant, pas empêché d’avoir connaissance de l’assignation;
— ce dernier a pu, par la suite, constituer avocat et répondre par des conclusions en défense adressées par RPVA le 1er février 2024;
— M [E] [M] ne démontre l’existence d’aucun grief susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation pour vice de forme;
— M [E] [M] ne saurait qu’être débouté de sa demande.
❖
Le juge,
En application de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 802, alinéa 4 du même code, “lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
En l’espèce, les causes de nullité de l’assignation alléguées par M. [E] [M] ne sont pas survenues et ne se sont pas révélées après l’ordonnance de clôture.
Il suit de là que la demande de nullité de l’assignation est irrecevable.
Sur la demande de paiement de la société Les Jardins de [Localité 9] au titre de travaux supplémentaires
La société Les Jardins de [Localité 9] expose que :
— les travaux qu’elle a réalisés sont des travaux supplémentaires dans la mesure où ils n’étaient pas visés dans la note descriptive de vente;
— ces travaux supplémentaires d’amélioration du bien ont été dûment réalisés par elle avec le consentement de M. [E] [M];
— il s’agit en l’espèce d’un contrat consensuel, qualifié juridiquement de contrat d’entreprise;
— aussi, ce contrat d’entreprise est valablement formé entre les parties au présent litige même si les travaux ont été exécutés sur la base d’un devis non signé, ce qui est le cas en l’espèce, car l’accord préalable sur le coût des travaux n’est pas une condition de validité du contrat selon la jurisprudence;
— eu égard à la nature des travaux réalisés, elle a nécessairement dû avoir accès au domicile de M. [E] [M], ce qui suppose nécessairement et sans contestation possible son consentement préalable à la réalisation desdits travaux d’amélioration du bien;
— la nullité susceptible d’entacher une facture ne suppose pas nécessairement que soit remise en cause la créance;
— le contrat de prestation de service étant présumé conclu à titre onéreux, au regard du défaut d’établissement par M [E] [M] du caractère gratuit de la prestation, le paiement des prestations de travaux supplémentaires est dû;
— il appartient au tribunal de céans de constater la réalité de sa créance à l’encontre M. [E] [M] et de condamner ce dernier au paiement des travaux supplémentaires en cause;
— il ressort de la jurisprudence que l’absence de devis descriptif ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’existence et à la validité d’un contrat de prestation de service;
— l’absence de devis n’est pas de nature à fonder l’absence d’accord entre les parties quant aux travaux supplémentaires, et plus largement l’absence de convention passée entre elles;
— le caractère “supplémentaire” des travaux litigieux était manifeste pour M. [E] [M];
— M. [E] [M] s’est par ailleurs vu adresser la facture desdits travaux par mise en demeure en paiement du 11 octobre 2023;
— toutefois, il n’a pas jugé opportun de répondre à ce courrier pour témoigner d’une quelconque contestation des travaux réalisés par elle;
— la mauvaise foi de M. [E] [M] est manifeste; elle ne saurait que traduire sa volonté de conserver indûment les travaux supplémentaires sans les payer;
— M. [E] [M] ne rapporte ni photographie ou extrait vidéo de sa maison attestant de l’inexistence des travaux litigieux;
— à l’inverse, les photographies annexées au constat de commissaire de justice produit par M. [E] [M], témoigne sans conteste que la rampe de garage a été effectivement réalisée;
— M. [E] [M] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas réalisé les travaux dont elle réclame le paiement;.
— les travaux supplémentaires réalisés par elle l’ont été pour parfaire le bien de M. [E] [M];
— ils ont en ce sens été exécutés sciemment et utilement par elle pour permettre à M. [E] [M] de jouir pleinement de sa maison nouvellement acquise;
— aucune opposition ou refus n’a été exprimé par M. [E] [M] qui, à son entrée en jouissance du bien, n’a fait valoir aucune objection sur la réalisation des travaux en cause;
— à titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de céans de constater l’existence d’une gestion d’affaires au profit de M. [E] [M] réalisée par elle, et de condamner ce dernier au paiement des sommes dues au titre des travaux supplémentaires sur ce fondement.
❖
M. [E] [M] indique que
— la demanderesse n’a jamais établi de devis préalablement à des travaux;
— elle a produit une facture mentionnant des travaux sans date;
— cette facture n’a aucune validité;
— cette action est farfelue et abusive;
— il n’y pas de commencement de preuve par écrit exigé par les textes légaux;
— de plus, la rampe mentionnée ( = aire de stationnement) était déjà réalisée avant la réservation de la maison;
— la rampe et le muret font partie des réalisations prévues à la réservation du bien;
— il ne s’agit pas de travaux supplémentaires;
— l’aire de stationnement (ou “rampe”) ne mesure pas 72 m² mais 40 m²;
— cet écart de métrage constitue un préjudice;
— il est demandé au tribunal de céans de rejeter purement et simplement les demandes de la Sarl Les Jardins de Jouarre.
❖
Le juge,
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 1359, alinéa 1er, du même code, “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.”
La somme ou la valeur visée à cet article est fixée à 1 500 euros (décret n° 80-533 du 15 juillet 1980).
L’entrepreneur qui réclame la paiement au maître de l’ouvrage de travaux supplémentaires doit prouver que ce dernier a consenti à leur exécution au prix demandé.
Le juge saisi d’une telle demande doit constater que les travaux supplémentaires ont été commandés par le maître de l’ouvrage avant leur exécution ou qu’ils ont été acceptés sans équivoque après leur exécution.
Le seul accès au domicile de M. [E] [M] est insuffisant pour rapporter la preuve que celui-ci a commandé des travaux supplémentaires pour le montant de la facture litigieuse. Il convient de rappeler que la société Les Jardins de [Localité 9] avait accès à ce domicile pour l’exécution des travaux objet du contrat liant les parties.
La société Les Jardins de [Localité 9] échoue dans l’administration de la preuve de la commande ou de l’acceptation de travaux supplémentaires par M. [E] [M] au prix demandé.
Cette société ne peut utilement invoquer les règles de la gestion d’affaires, dans la mesure où elle était dans des liens contractuels avec le prétendu maître de l’affaire.
En tout état de cause, la réalité des travaux litigieux pour lesquels la société Les Jardins de [Localité 9] réclame la somme de 22 204,80 euros n’est pas rapportée par les pièces versées aux débats.
Il résulte de ce qui précède que la demande au titre des travaux supplémentaire sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
1. Sur la demande de dommages et intérêts de 30 000 euros
M. [E] [M] soutient que :
— il est évident que le fait de lui avoir présenté une fausse classification énergétique A a vicié son consentement car s’il avait su que le bien était classé D, il n’aurait soit pas contracté soit contracté à un prix inférieur;
— il subit un préjudice financier car il y a eu une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix inférieur;
— il est évident que la classification énergétique constitue un élément déterminant de son consentement à l’achat effectué;
— le manquement à l’obligation précontractuelle d’information du vendeur est avéré;
— il y a eu une perte de chance pour lui d’éviter le dommage qu’il a subi, et perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix moindre;
— de plus, il paye chaque mois 221 euros en frais d’électricité au lieu de 650 € annuel, comme écrit sur le faux DPE annexé au contrat de vente;
— la rampe mesure en réalité 40 m², alors qu’il est indiqué 74 m² sur l’avenant au contrat;
— ce dol du vendeur de la maison doit absolument être sanctionné : son préjudice est très important;
— il a contracté un prêt sur 25 ans de 300.000 € auprès de la banque BNP;
— il rembourse la somme mensuelle de 948,14 €;
— divorcé, il reçoit ses deux enfants une semaine sur deux, dans une maison qui n’est pas bien chauffée;
— cet inconfort est un réel préjudice;
— s’il chauffait sa maison normalement ( à peu près 22 °) le coût serait bien supérieur à ce qu’il paye déjà;
— il va devoir changer son système de chauffage : les 6 radiateurs sont à changer pour une pompe à chaleur qui nécessitera de très gros travaux de tuyauterie (creuser les murs etc);
— le préjudice moral subi est également à réparer;
— contrairement à lui, la demanderesse a la qualité de professionnel de l’immobilier;
— la clause d’exclusion de garantie pour les vices cachés stipulée dans l’acte de vente ne s’applique donc pas;
— le lien de causalité entre le préjudice subi par lui et la faute du vendeur est établi;
— par conséquent, il sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
❖
La société Les Jardins de [Localité 9] fait valoir que :
— il résulte de l’acte notarié de vente du 28 juillet 2022 et de l’annexe afférente que M. [E] [M] a acquis un bien, en l’état futur d’achèvement dont le diagnostic de performance énergétique (“DPE”), réalisé par la société LB Diag le 21 juin 2021, établissait que la consommation énergétique du bien était A;
— bien que ce premier diagnostic soit mentionné dans le bordereau des pièces communiquées par M. [M], il n’a pas été versé aux débats par ce dernier;
— le 14 avril 2023, un second diagnostic de performance énergétique a été réalisé par la société Diagameter à l’initiative de M. [E] [M], lequel recensait une consommation énergétique D pour le bien litigieux;
— aux termes de ses conclusions, M. [E] [M] fait valoir à titre reconventionnel qu’elle lui aurait sciemment présenté une fausse classification énergétique A alors que le bien vendu était en réalité classé D;
— M. [E] [M] fait valoir aux termes de ses écritures que la société LB Diag a déposé une plainte pour usurpation d’identité le 13 avril 2023;
— or, il ne produit pas de pièces qui attestent des suites données à cette plainte qui, au demeurant, a été déposée il y a plus d’un an;
— ainsi, force est de constater que cette plainte ne présente aucun caractère probant et ne saurait démontrer que le DPE réalisé le 21 octobre 2021 est faux;
— il est sans conteste que le DPE réalisé, le 21 juin 2021, pour la vente de la maison et celui effectué postérieurement à cette vente par M. [E] [M], le 14 avril 2023, ne présentent pas les mêmes résultats;
— cette différence s’explique par les méthodes de calcul et d’établissement des DPE utilisées par les différents diagnostiqueurs, lesquelles reposent désormais sur des données drastiquement différentes, de sorte que les résultats des DPE ne pouvaient substantiellement pas être les mêmes;
— cette différence de classification s’explique par la modification de la méthode de calcul du DPE depuis la réforme du 1er juillet 2021;
— la refonte du DPE par la loi ELAN a entraîné des modifications significatives dans les méthodes de calcul du DPE;
— avant l’entrée en vigueur de la réforme du 1er juillet 2021, la méthode “Th-BCE 2012" avait vocation à s’appliquer, laquelle ne vise pas à réaliser un calcul de la consommation énergétique réelle compte tenu des conventions adoptées, (notamment en ce qui concerne les apports, les températures de consigne et les horaires d’occupation), mais utilise comme données d’entrée tous les éléments descriptifs du bâtiment et de ses équipements;
— la société Diagamter, mandatée par l’acquéreur, a délivré le 14 avril 2023 un DPE évaluant la performance énergétique du bien en catégorie D;
— ce DPE n’est pas de nature à établir la responsabilité du vendeur;
— en effet, le diagnostic réalisé par Eco Diag le 21 juin 2021 l’a été selon la méthode Th-BCE 2012, applicable avant la réforme comme le thermicien du vendeur l’indique dans son attestation du 11 mai 2023;
— la société Diagamter a réalisé le diagnostic, le 14 avril 2023 selon la nouvelle méthode imposée par la réforme du 1er juillet 2021, soit la méthode DPE-3CL 2021;
— dès lors, ces deux DPE ne sont pas comparables;
— M. [E] [M] ne produit aucune facture permettant d’attester les prétendus montants de ses factures d’électricité des mois de novembre 2022 au premier février 2024 ;
— il produit néanmoins une capture d’écran de ce qu’il prétend être sa consommation mensuelle d’électricité en euros;
— or, cette pièce ne mentionne pas l’année au cours de laquelle ces consommations ont été réalisées;
— plus encore, seuls les mois de novembre à janvier sont recensés, soit la période hivernale au cours de laquelle la consommation en chauffage, qui est électrique chez M. [E] [M], est logiquement plus élevée;
— aux termes de ses écritures, M. [E] [M] soutient également que le premier DPE de 2021 prévoyait que les frais d’électricité annuels pour les maisons situées sur le terrain des [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 11] à [Localité 10] serait de 650 euros annuels;
— or, aucune preuve de cette affirmation n’est rapportée;
— finalement, M. [E] [M] déclare avoir contracté un prêt sur 25 ans de 300.000 euros auprès de la BNP et qu’il rembourserait à ce titre des mensualités de 948,14 euros;
— une fois encore, la preuve de la conclusion d’un tel crédit n’est pas rapportée;
— ainsi, M. [E] [M] soutient à tort que son consentement aurait été vicié par le dol en ce qu’il n’aurait pas contracté à un prix inférieur s’il avait connu de ce qu’il considère la juste information de la classification;
— pourtant, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise par ordonnance de référé du 20 septembre 2023 afin, notamment, qu’il soit fait procéder à l’établissement d’un nouveau DPE et déterminer si les lieux objets du litige sont affectés de désordres et de non-conformités tel que revendiqués par M. [E] [M];
— M. [I] [B], désigné en qualité d’expert dans le cadre de la procédure de référé, a mandaté un diagnostiqueur pour que soit réalisé un nouveau DPE afin d’établir la véritable consommation énergétique de la maison de M. [E] [M];
— il résulte de l’ensemble de ces éléments que non seulement M. [E] [M] ne rapporte la preuve que son bien est classifié énergétiquement A, ni que cette classification, à la supposer établie – ce qu’elle conteste – ait vicié son consentement;
— la garantie des vices cachés répond à des conditions très strictes d’application;
— M. [E] [M] réclame sur ce fondement des dommages-intérêts à hauteur de 30.000 euros;
— afin de bénéficier d’une telle garantie, à laquelle elle n’a jamais entendu se soustraire, le demandeur, à savoir M. [E] [M], doit rapporter la preuve de tels vices;
— or, force est de constater qu’en l’espèce, ce dernier se contente de se prévaloir de cette garantie sans rapporter la preuve de l’existence d’un quelconque vice;
— par conséquent, cette garantie n’a pas vocation à être mise en œuvre en l’espèce, ses conditions d’application ne sont pas réunies;
— les sommes demandées sont injustifiées et ne peuvent se fonder sur la garantie des vices cachés, laquelle en l’espèce n’a pas vocation à jouer.
❖
Le juge,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
L’article 1137 du code civil dispose que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
M. [E] [M] affirme que le fait de lui avoir présenté “une fausse classification énergétique A a vicié son consentement car s’il avait su que le bien était classé D, il n’aurait soit pas contracté soit contracté à un prix inférieur.”
Toutefois, celui-ci ne démontre pas, par les pièces produites, que la classification énergétique litigieuse est fausse.
M. [E] [M] indique que la société Eco Diag lui a indiqué qu’elle n’avait jamais effectué le diagnostic de son bien et qu’elle avait porté plainte pour usurpation d’identité.
Ces seules allégations sont insuffisantes pour tenir la classification énergétique litigieuse pour fausse.
La société Les jardins de [Localité 9] soutient, sans être contredite, que la différence de classification s’explique par la modification de la méthode de calcul du DPE depuis la réforme du 1er juillet 2021. Elle explique que “le diagnostic réalisé par Eco Diag le 21 juin 2021 l’a été selon la méthode Th-BCE 2012, applicable avant la réforme comme le thermicien du vendeur l’indique dans son attestation du 11 mai 2023. Diagamter a réalisé le diagnostic, le 14 avril 2023, selon la nouvelle méthode imposée par la réforme du 1er juillet 2021, soit la méthode DPE-3CL 2021. Dès lors, ces deux DPE ne sont pas comparables.”
Cette analyse de la société Les Jardins de [Localité 9] est corroborée par les diagnostics versés aux débats, lesquels n’ont pas été effectués selon la même méthode.
Les éléments invoqués par M. [E] [M] sont insuffisants pour caractériser un dol au sens de l’article 1137 du code civil.
Le manquement à l’obligation précontractuelle d’information du vendeur allégué par le demandeur n’est pas établi.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts de M. [E] [M] sera rejetée.
2. Sur les dommages et intérêts pour action dilatoire
M. [E] [M] expose que :
— il est certain que la demanderesse produit une facture en représailles à l’action qu’il a intentée;
— en effet, cette facture lui a été présentée pour la première en octobre 2023, pour de prétendus travaux réalisés en 2021, sans aucun élément qu’il a bien consenti à ces travaux qui de plus n’ont pas été réalisés;
— la demanderesse ne peut ignorer que cette seule facture ne saurait légitimer une action en justice, qui a un but dilatoire et fait directement suite à son action en justice;
— par conséquent, le tribunal de céans condamnera la demanderesse à la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts.
❖
La société Les Jardins de [Localité 9] indique que :
— sa créance est justifiée par les développements précédents;
— elle n’a aucun intérêt à retarder l’issue du procès en sa qualité de créancière de la somme de 22.204,80 euros sans que ce comportement ne lui soit personnellement préjudiciable;
— elle avait consenti à recourir à la médiation pour trouver un accord amiable quant à la résolution du présent litige, médiation à laquelle M. [E] [M] s’est refusée;
— par conséquent, il appartient au tribunal de céans de rejeter le moyen fondé sur le caractère dilatoire de la présente action soulevé par M. [E] [M].
❖
Le juge,
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
M. [E] [M] n’établit pas la réalité du préjudice moral allégué et son lien de causalité direct avec une faute commise par la société Les jardins de [Localité 9].
Sa demande de dommages et intérêts pour action dilatoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Les Jardins de [Localité 9] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [E] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’assignation du 8 décembre 2023 de M. [E] [M];
Rejette la demande de paiement de la somme de 22 204,80 euros en règlement de la facture n° 2023-08-0134 de la société Les Jardins de [Localité 9];
Rejette la demande de dommages et intérêts de 30 000 euros de M. [E] [M];
Rejette la demande de dommages et intérêts de 5 000 euros au titre du préjudice moral de M. [E] [M];
Condamne la société les Jardins de [Localité 9] aux dépens;
Condamne la société Les Jardins de [Localité 9] à payer à M. [E] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Chose jugée ·
- Bénéficiaire ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Divorce accepté ·
- Acte ·
- Conjoint ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Particulier ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Italie ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Barème ·
- Expertise
- Europe ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Objectif ·
- Réserver ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats
- Ville ·
- Régie ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Attribution ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- In solidum
- Divorce ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.