Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00024 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3XV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
répresentée par Mme [X],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [F] épouse [U]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [F] épouse [U] a été victime le 23 juin 2020 d’un accident du travail déclaré le 29 juillet 2020 sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 juin 2020 faisant état d’un enfoncement du plateau supérieur de L1 suite à un port de charges lourdes.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [10] a notifié le 12 septembre 2022 une fixation de la date de consolidation des lésions au 16 septembre 2022.
Madame [G] [U] s’est vue notifier par la Caisse le 23 septembre 2022 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 9 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 17 septembre 2022.
Madame [G] [U] a contesté cette décision de fixation de son taux d’IPP en formant un recours auprès de la [13] ([12]) qui, par décision en date du 29 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 05 janvier 2023, Madame [G] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux aux fins de réévaluation du taux d’IPP fixé à 9%.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
Le tribunal a autorisé Madame [G] [U] à faire parvenir à la juridiction en cours de délibéré les justificatifs de son recours formé à l’encontre de la décision de la Caisse ayant fixé la date de consolidation de ses lésions au 16 septembre 2022, et ce par note en délibéré au plus tard pour le 25 septembre 2024.
La Caisse a été autorisée à transmettre à la juridiction une note en délibéré sur les dernières pièces communiquées par Madame [G] [U] lors de l’audience et en vue de répliquer le cas échéant à la note en délibéré de la requérante.
Madame [G] [U] a fait parvenir au tribunal une note en délibéré reçue au greffe le 25 septembre 2024.
La Caisse n’a communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [G] [U], comparant en personne, maintient sa contestation du taux d’IPP fixé à 9 %.
Au soutien de sa demande Madame [G] [U] expose souffrir de fortes douleurs invalidantes au quotidien la contraignant à travailler dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et à prendre des antalgiques et des hypnotiques pour dormir. Elle indique qu’il lui est désormais impossible de porter des charges lourdes de plus de 5 kg. Elle poursuit des soins de kinésithérapie. Elle ajoute que la station debout ou assise sur une trop longue période lui est insupportable.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [X] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 04 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [G] [U].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d’IPP a été justement évalué conformément au barème applicable par le médecin conseil, évaluation confirmée par la [12] composée de deux médecins. Elle relève encore que Madame [G] [U] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire les avis du médecin conseil et de la [12], précisant que les pièces médicales versées aux débats par la requérante ne sont pas contemporaines à la consolidation fixée au 16 septembre 2022. Elle ajoute que Madame [G] [U] ne démontre pas le cas échéant l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [12] contestée a été rendue le 29 novembre 2022 et notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022.
Madame [G] [U] a formé son recours contentieux le 05 janvier 2023, soit avant l’expiration du délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [G] [U] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce au regard des explications données par Madame [G] [U] à l’audience et des pièces médicales produites une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
A travers sa note en délibéré Madame [G] [U] justifie avoir formé un recours auprès de la [12] en vue de contester la décision de la Caisse notifiée le 12 septembre 2022 ayant fixé au 16 septembre 2022 la consolidation de ses lésions suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 23 juin 2020.
Suite à ce recours la [12] par décision en date du 22 décembre 2022 a confirmé la décision de la Caisse ayant fixé la date de consolidation des lésions au 16 septembre 2022.
Madame [G] [U] ne vient par contre nullement justifier avoir formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision de la [12] devant la présente juridiction en vue de contester cette date de consolidation ainsi retenue.
Aussi le taux d’IPP de Madame [G] [U] en lien avec l’accident du travail subi le 23 juin 2020 ne pourra qu’être apprécié à la date de consolidation du 16 septembre 2022.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux de Madame [G] [F] épouse [U] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [G] [F] épouse [U] ;
DESIGNE pour y procéder le
Docteur [H] [N] -Adresse : [Adresse 4]
Lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [F] épouse [U],
— examiner Madame [G] [F] épouse [U],
— proposer, à la date du 16 SEPTEMBRE 2022, le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [F] épouse [U] imputable à l’accident du travail du 23 juin 2020 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [G] [F] épouse [U] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [G] [F] épouse [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [G] [F] épouse [U] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [G] [F] épouse [U] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [G] [F] épouse [U] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [G] [F] épouse [U] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [10] pourra répondre aux conclusions de Madame [G] [F] épouse [U] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Particulier ·
- Bénéfice
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Opposition ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Option d’achat ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Lieu
- Délai de preavis ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Chose jugée ·
- Bénéficiaire ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Divorce accepté ·
- Acte ·
- Conjoint ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Objectif ·
- Réserver ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Dire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.