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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [E]
Madame [K] [X] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00828 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64FZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [K] [X] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00828 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64FZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2001, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 427,76 euros et d’une provision pour charges de 125 euros.
Par avenant du 28 juin 2007 à effet au 14 mai 2007, la bailleresse leur a donné en location une cave située à la même adresse pour un loyer mensuel de 28,29 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a assigné M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger qu’ils sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er avril 2024, Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Ordonner la séquestration des meubles et dire que le sort du mobilier sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner solidairement M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération des lieux,Condamner solidairement M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner solidairement M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] fait valoir sur le fondement de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation que la convention signée avec l’Etat le 30 avril 2012 a transformé l’ensemble des logements de l’immeuble en logement social financé par un prêt locatif social, que le foyer de M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] relève de la catégorie de ménage 4, que le seuil d’attribution était de 73333 euros pour l’année 2021 et 73941 pour l’année 2022, que pendant deux années consécutives les ressources des locataires ont dépassé de plus de 150 % les seuils applicables, que durant la période de prorogation de 18 mois leurs revenus ont continué à dépasser ces plafonds, que le contrat de bail est arrivé à son terme le 1er avril 2024 mais qu’ils se sont maintenus dans les lieux. Sur sa demande de dommages-intérêts, elle soutient que l’attitude des défendeurs lui cause un préjudice en ce que de nombreuses autres personnes sont en attente de l’attribution d’un logement adapté à leurs ressources et besoins, qu’ils dérogent aux règles d’attribution et au principe de mixité et de mobilité sociale.
À l’audience du 3 février 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle s’oppose à tout délai pour libérer les lieux.
M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] ne contestent pas dépasser les plafonds de ressources. Ils exposent avoir cherché en vain une location et avoir acheté un appartement, loué, pour lequel ils ont délivré un congé pour reprise au 1er mai 2025, que la bailleresse n’a pas répondu à leurs courriers. Ils sollicitent le rejet de la demande de dommages-intérêts et l’octroi du délai d’un an pour libérer les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation, dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds. Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai. Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués. II. – Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.
En l’espèce, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a produit à l’appui de sa demande :
La convention signée avec l’Etat le 30 avril 2012, Les questionnaires d’enquête de supplément de loyer de solidarité pour les années 2021, 2022 et 2023, signés, auxquels ont été joints les avis d’impôts sur le revenu de M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] faisant apparaitre un revenu fiscal de référence de 110 577 euros en 2019, 118 864 euros en 2020, 123 485 euros en 2021, 130 651 euros en 2022. Les plafonds de ressources 2024, Un courrier du 28 septembre 2022 envoyé en recommandé avec avis de réception par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] les informant que pour la deuxième année consécutive leurs revenus sont supérieurs à 150% des plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement financé par un prêt locatif social, qu’en application de l’article L482-3 du code de la construction de l’habitation leur bail est prorogé pour une durée de 18 mois non renouvelable à compter du 1er octobre 2022, que le contrat de location arrive à terme le 1er avril 2024. Ce courrier contient par ailleurs un encadré relatif aux plafonds de ressources PLS au 1er janvier 2022dont il ressort que le plafonds de ressources pour un ménage de 4 personnes est de 73941 euros. Un congé délivré par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023 à effet au 1er avril 2024.
Il ressort de ces éléments que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] justifie de ce que M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] ont dépassé en application des dispositions susvisées les plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement financé par un locatif social, ce qu’ils ont admis à l’audience.
Les conditions préalables à la déchéance du titre d’occupation prévues par l’article L482-3 ont été respectées par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
Il y a lieu en conséquence de constater que M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] sont déchus de tout titre d’occupation de l’appartement et de la cave depuis le 1er avril 2024.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] sollicitent le délai d’un an pour libérer les lieux. Ils ne justifient pas des démarches alléguées pour trouver un autre logement en location. Ils ont acquis un bien immobilier au mois de mai 2023 (cf courrier à la RIVP) mais loué, ce qu’ils ne pouvaient ignorer tout comme il leur appartenait d’en mesurer les conséquences en termes de disponibilité du bien et de possibilité de le reprendre pour y vivre. Ils produisent des courriers adressés à la RIVP exposant leur situation ainsi qu’aux locataires de l’appartement dont ils sont propriétaires les informant de leur volonté de reprendre le bien. Ils ne justifient cependant pas de la délivrance du congé pour reprise. Ils ont par ailleurs de fait bénéficié d’un délai d’un an pour libérer les lieux. Le logement qu’ils occupent pourrait bénéficier à une famille répondant aux critères d’attribution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter leur demande de délai pour libérer les lieux
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, due en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne malgré la résiliation du bail a une double nature : compensatoire compte tenu des pertes de loyers, et indemnitaire en réparation du préjudice causé par l’indisponibilité du logement.
En l’espèce, en se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] sont redevables d’une indemnité d’occupation destinée à compenser leur occupation. Ils seront ainsi condamnés in solidum à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel augmenté des charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er avril 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou à son mandataire.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par l’indisponibilité du logement lequel, comme elle le soutient à juste titre, aurait pu être attribué à des personnes en attente d’attribution d’un logement social.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er avril 2024 des locaux et leurs accessoires situés au [Adresse 3] à [Localité 5] donnés à bail par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] par contrat du 19 novembre 2001 et son avenant du 28 juin 2007 ;
DEBOUTE M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] de leur demande de délai pour libérer les lieux ;
ORDONNE à M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE in solidum M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice résultant de l’indisponibilité du logement,
CONDAMNE in solidum M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [E] et Mme [K] [X] ép. [E] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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