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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 août 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00678
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYM
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
M. [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [Y]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 27 mai 2022, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [R] [Y] un crédit renouvelable, d’un montant maximal de 8 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BPCE FINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la S.A. BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [R] [Y] à l’audience du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner M. [R] [Y] à lui payer somme de 8 427,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,30 % l’an à courir à compter du 27 juin 2023, et jusqu’au jour du parfait règlement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
– condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 7 048,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 27 juin 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
En tout état de cause,
– condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 14 mai 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, et à la justification de l’envoie annuel d’une lettre d’information préalable à la reconduction du crédit comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
À cette même audience, la S.A. BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, indique que son action n’est pas forclose, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
M. [R] [Y] comparaît en personne et ne conteste pas le principe de sa dette. Il expose les circonstances ayant entraîné sa défaillance en paiement de sa dette et décrit sa situation familiale, financière et ses ressources. Il sollicite des délais de paiement de vingt-quatre mois, proposant de régler 300 euros par mois en apurement de sa dette. Il produit les justificatifs de ses ressources et charges.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit renouvelable souscrit le 27 mai 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 14 mai 2025.
2. Sur la demande en paiement
L’article L. 311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
2.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 février 2023.
L’action ayant été engagée le 20 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. BPCE FINANCEMENT est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
2.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1184 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. En présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre III-11 « résiliation du crédit par le prêteur – exigibilité) et une mise en demeure de payer la somme de 1 027,08 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (8 jours) a été délivrée à M. [R] [Y] le 08 juin 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2023.
2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BPCE FINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, que la formation du crédit renouvelable et de son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
2.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 311-9 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la S.A. BPCE FINANCEMENT communique un document interne mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée le 29 janvier 2021 pour un crédit accepté le 27 mai 2022.
Compte tenu de l’antériorité significative de plus de seize mois de la consultation du fichier précité, la S.A. BPCE FINANCEMENT n’établit que pas la consultation du fichier a été réalisée selon les modalités requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
2.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R. 312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1e, 07 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce, la S.A. BPCE FINANCEMENT ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [R] [Y].
Si le dossier contient l’original de l’offre de crédit complétée et signée par l’emprunteur, et, sur une autre page, le bordereau de rétractation détachable la preuve de la remise de ce dernier document n’est pas apportée. En effet, le fait que l’emprunteur ait apposé sa signature à la suite d’une clause selon laquelle il déclare avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles, des conditions particulières générales du contrat de crédit et rester en possession d’un exemplaire de ce contrat, doté d’un formulaire détachable de rétractation, ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, la production d’une copie du contrat de crédit, intégrée au dossier de financement, comportant un bordereau de rétractation, toutefois non revêtue de la signature de l’emprunteur, ne permet pas de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article L. 312-19 et suivants du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts et donc encourue de ce chef.
2.3.3. Sur la vérification de la solvabilité renforcée
Il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
De plus lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations, dont la liste, définie par décret comporte tout justificatif du domicile, des revenus et de l’identité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l’article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l’article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats est dépourvue d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude et elle n’a pas été signée ni confirmée par voie électronique par l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
***
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 7 048,40 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [Y] (8 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (951,60 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêteur sollicite l’application d’un taux d’intérêt contractuel de 6,30 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, M. [R] [Y] sera donc condamné à lui payer la somme de 7 048,40 euros sans intérêts, même au taux légal.
4. Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [R] [Y] fait valoir que sa situation financière a changé à la suite de la liquidation judiciaire de la société dont il était gérant. Il déclare percevoir des revenus à hauteur de 1 200 à 1 500 euros, dorénavant, outre 800 euros d’indemnités versées par France travail. Lui et sa compagne ont trois enfants à charge et règlent un prêt immobilier aux échéances de 1 567 euros. liquidation judiciaire de sa société une amélioration de sa situation professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, de la proposition de règlement formulée à l’audience à hauteur de 300 euros par mois, permettant un apurement de la dette dans un délai de 24 mois, M. [R] [Y] sera autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. BPCE FINANCEMENT recevable en sa demande en paiement au titre du prêt renouvelable consenti à M. [R] [Y] le 27 mai 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 7 048,40 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
AUTORISE M. [R] [Y] à s’acquitter de la somme susvisée en 23 mensualités d’un montant minimum de 300 euros chacune, et une 24e mensualités soldant la dette en principal et frais, à verser le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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