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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 sept. 2024, n° 23/06096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/06096 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6NL
Minute n° : 2024/455
AFFAIRE :
S.C.I. ARIANE C/ S.N.C. SEKPI, [M] [J], [K] [L]
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors du prononcé : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 6]
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ARIANE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent MARQUET, de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.N.C. SEKPI
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ARIANE est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 4] à Gonfaron, donné à bail, suivant acte sous seing privé du 15 juin 2002, à la SNC JFM, aux droits de laquelle est venue la SNC TENDIL, puis à compter du 6 mars 2015 la SNC SEKPI, dont les associées sont Madame [M] [J] et Madame [K] [L], par l’effet d’une cession du fonds de commerce.
Par acte du 10 mai 2021, la SNC SEKPI a cédé son fonds de commerce à la société LE KALOUPILE.
Faisant valoir qu’aux termes de l’acte de cession, Madame [M] [J] et Madame [K] [L] se sont reconnues redevables envers leur bailleur de la somme de 32.972 euros au titre des loyers impayés, qu’elles n’ont pas remboursée en dépit d’une mise en demeure, alors que compte tenu de la forme sociale de la société elles répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales vis-à-vis des tiers, la SCI ARIANE, suivant acte du 24 août 2023, les a faites assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement.
Elle demande ainsi au tribunal de:
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article L221-1 du Code de commerce,
Vu les statuts et les engagements de la SNC SEKPI et de ses associés,
— CONDAMNER solidairement la SNC SEKPI, Madame [M] [J] et Madame [K] [L] à payer à la SCI ARIANE la somme précitée de 32.172 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date des mises en demeure adressées à chacune d’elles.
— CONDAMNER in solidum la SNC SEKPI, Madame [M] [J] et Madame [K] [L] à payer à la SCI ARIANE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La SNC SEKPI, Madame [M] [J] et Madame [K] [L] bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024.
MOTIFS
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 précisant qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI ARIANE verse aux débats l’acte de cession du 10 mai 2021 selon lequel le cédant, la SNC SEKPI, a déclaré, s’agissant du bail, « qu’il est dû un arriéré de loyers, charges, taxes ou accessoires au bailleur d’un montant de 32.565 euros arrêté au 30 avril 2021 ». Au demeurant, les gérantes, Madame [M] [J] et Madame [K] [L] ont apposé leur initiales sur un décompte de loyers dûs corroborant cette somme et annexé à l’acte de cession.
Ainsi, tant la SNC SEKPI que ses gérantes et associées Madame [M] [J] et Madame [K] [L], qui, selon l’article 13 des statuts de la société en nom collectif reprenant les dispositions de l’article L221-1 du code de commerce, ont la qualité de commerçantes et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales vis-à-vis des tiers, ont reconnu être débitrices de la somme de 32.565 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2021.
Il ressort des éléments produits au dossier que Madame [K] [L] a procédé à trois règlements d’un montant total de 800 euros, tandis que Madame [M] [J] n’a rien réglé.
Par courrier recommandé du 14 février 2024, non réclamé par Madame [K] [L] et réceptionné par Madame [M] [J], La SCI ARIANE les a mis en demeure de régler les sommes dues.
Elle en a fait de même envers la SNC SEKPI par acte extra judiciaire du 23 juin 2023.
Ni la société ni ses associés n’ont procédé à un quelconque règlement, de sorte qu’il convient de condamner solidairement la SNC SEKPI, Madame [M] [J] et Madame [K] [L] à payer à la SCI ARIANE la somme de 32.172 euros restant due avec intérêts à compter du 14 février 2023.
Succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI ARIANE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SNC SEKPI, Madame [M] [J] et Madame [K] [L] à payer à la SCI ARIANE la somme de 32.172 euros au titre des loyers, charges, taxes ou accessoires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023.
CONDAMNE in solidum la SNC SEKPI, Madame [M] [J] et Madame [K] [L] à payer à la SCI ARIANE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SNC SEKPI, Madame [M] [J] et Madame [K] [L] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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