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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 8 Août 2025
NG/SL
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MK5Y
S.A.S. [16]
C/
[12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
S.A.S. [16]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me ANTONY VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [G], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 8 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [C] a adressé à la [8][Localité 13] (la [9]) une déclaration de maladie professionnelle établie le 22 février 2023 indiquant : « Gonarthrose fémoro-tibiale médiale évoluée discrètement (…) compliquée d’une fissure transfixiante dégénérative du segment moyen (…). Chondropathie fémoro-tibiale latérale débutante compliquée du fissure non transfixiante des segments moyen et antérieur du ménisque latéral. Epanchement articulaire (…) rupture complète d’allure ancienne du LCA ».
A l’appui de sa déclaration, M. [Y] [C] a adressé à la caisse le certificat médical initial établi le 5 janvier 2023 constatant une « atteinte des deux ménisques du genou gauche avec fissure transfixiante sur le ménisque radial associé à une chondropathie fémoro-tibiale radiale et latérale sur des efforts répétés depuis 35 ans répondant au tableau 79 du régime général ».
Par courrier daté du 31 juillet 2023, la [9], a notifié à la SAS [16] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 1er février 2024.
A l’audience du 16 mai 2025, la SAS [16] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
En conséquence :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, en date du 31 juillet 2023, de la [9], de la maladie déclarée le 22 février 2023 par M. [C] ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert médical avec pour mission, procédant contradictoirement :
* de décrire la chronologie d’apparition des lésions méniscales de M. [C] et notamment la “rupture complète d’allure ancienne du LCA” (ligament antérieur croisé) ainsi que “l’état antérieur du ménisque latéral” ;
* de déterminer les traitements suivis par M. [C] pour traiter ses lésions méniscales tout au long de son parcours médical ;
* de déterminer la date d’apparition des lésions méniscales finalement prises en charge au titre de la législation du travail ;
* d’apporter toutes observations médicales utiles à la survenance de ces lésions dans un cadre non professionnel ;
* de dresser rapport de ses opérations ;
— condamner la [9] à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
En tout état de cause,
— condamner la [9] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La [9] demande au tribunal de rejeter le recours de la SAS [16] ainsi que l’ensemble de ses demandes et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] prise le 31 juillet 2023.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
La SAS [16] soulève la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [C] en date du 22 février 2023.
L’employeur relève que la déclaration de maladie professionnelle du 22 février 2023 ainsi que le certificat médical initial du docteur [N] [S] indiquent une date de première constatation médicale au 31 octobre 2020. Il ajoute que le colloque médico-administratif fait mention de la même date de première constatation médicale.
Il estime donc que l’assuré était nécessairement informé du lien pouvant exister entre sa pathologie et son activité professionnelle dès le 31 octobre 2020 de sorte qu’il disposait d’un délai de deux ans à compter du 31 octobre 2020 pour former une demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit jusqu’au 31 octobre 2022.
La SAS [16] considère que la réception tardive de l’IRM par la [9] (le 4 avril 2023) ne justifie pas la déclaration tardive de M. [C] qui disposait de ce compte-rendu dès le 31 octobre 2020.
L’employeur souligne également que la [9] a retenu sans explication une date de première constatation médicale au 27 février 2021.
La [11][Localité 13] soutient au contraire la recevabilité de la demande de l’assuré dès lors que le point de départ du délai de prescription fixé par l’article L 432-1 du code de la sécurité sociale s’entend de la date du certificat médical qui informe la victime du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Elle souligne que la date de première constatation médicale de la maladie (le 31 octobre 2020) ne se confond pas avec la date d’information d’un lien possible entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Elle retient que si au 31 octobre 2020, les premières manifestations de la maladie ont été constatées et un éventuel diagnostic posé, M. [C] n’a pas eu connaissance du lien possible entre la maladie constatée et son activité professionnelle.
Ce n’est qu’à la date du 5 janvier 2023 correspondant au premier certificat médical que l’assuré a été informé du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle.
La déclaration de maladie professionnelle ayant été établie le 22 février 2023, la demande n’était pas prescrite.
En outre la caisse précise que si sur la décision de prise en charge de la maladie du 31 juillet 2023, il a été retenu une date de maladie professionnelle au 27 février 2021 (et non au 31 octobre 2020, date de la première constatation médicale) c’est en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que lorsque la date de première constatation médicale de la maladie précède de plus de deux ans la déclaration de maladie professionnelle, il convient de retenir comme date administrative de la maladie la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle soit le 27 février 2021 en l’espèce (la déclaration de maladie professionnelle ayant été reçue le 27 février 2023)
Sur ce,
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ; […] »
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle […] ».
Il ressort de ce texte que s’agissant des victimes de maladies professionnelles, le point de départ du délai de prescription biennal est la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle
Il est constant que la première constatation médicale de la maladie ne s’assimile pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession (n°17-26.708).
La date de première constatation médicale retenue dans le cadre de la présente affaire est celle du 31 octobre 2020 correspondant à un IRM.
Si cet examen a permis de diagnostiquer une pathologie, force est de relever qu’il ne s’agit nullement d’un certificat et qu’aucun élément médical ne permet d’affirmer qu’à cette date, M. [C] avait été personnellement informé d’un lien possible entre la maladie et son activité professionnelle.
Les juges du fond peuvent retenir tout document médical, dès lors que celui-ci remplit la condition d’informer la victime du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, ce qu’ils doivent expressément constater.
En l’espèce, seul le certificat médical du 5 janvier 2023 établi par le docteur [N] [S] caractérise l’information du patient sur le lien possible entre la maladie et son activité professionnelle en ces termes « atteinte des deux ménisques du genou gauche avec fissure transfixiante sur le ménisque radial associé à une chondropathie fémoro-tibiale radiale et latérale sur des efforts répétés depuis 35 ans répondant au tableau 79 du régime général »
La déclaration de maladie professionnelle ayant été établie le 22 février 2023, la demande n’est donc pas prescrite.
Ce moyen devra par conséquent être rejeté.
Sur l’absence de réunion des conditions de prise en charge du tableau 79 et l’opposabilité de la décision de prise en charge
La SAS [16] considère que la [9] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau des maladies professionnelles n°79 au visa duquel elle a décidé d’arrêter sa décision de prise en charge.
S’agissant de la désignation de la maladie, l’employeur estime que la caisse ne démontre par que la pathologie prise en charge au titre des risques professionnels correspond effectivement aux prévisions du tableau de maladie professionnelle n°79.
L’absence de désignation exacte de la pathologie du tableau n°79 des maladies professionnelles tant dans le certificat médical initial que dans la déclaration de maladie professionnelle et dans la notification de prise en charge, qui ne précise pas si les lésions chroniques sont isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, caractérise l’absence de correspondance entre la pathologie de M. [C] et celle visée par le tableau 79.
De plus, l’employeur estime que les lésions décrites ont été rattachées au tableau 79 sans qu’il soit possible de valider en l’état la concordance du diagnostic médical avec celui référencé au tableau et ce quand bien même le médecin rédacteur du CMI y fait référence.
La SAS [16] estime que l’ensemble des signes cliniques requis par le tableau 79 ne sont pas caractérisés par la caisse.
S’agissant de l’exposition aux risques, l’employeur souligne en premier lieu que le salarié n’a rejoint l’entreprise qu’en 2015 alors que les lésions constatées concourent à l’existence d’un fait causal ancien à l’origine des lésions du genou à caractère dégénératif.
De plus, l’employeur soulève que M. [C], dans son questionnaire, a désigné ses anciens postes occupés avant son embauche chez [15] comme responsables de sa pathologie.
Par ailleurs, la société [16] estime que l’absence d’exposition aux risques du tableau 79 au sein de son entreprise est établie dès lors que M. [C] ne réalisait aucune tâche de port de charges accroupi ou agenouillé ainsi que cela ressort du questionnaire rempli et du contact téléphonique avec M. [R], directeur des opérateurs. L’employeur considère que l’agent enquêteur a abusivement converti le port de charges à hauteur d’homme qu’évoque M. [R] 30 minutes par jour en port de charges à genoux alors que cela ne ressort absolument pas des déclarations. Il s’appuie également sur la fiche de fonction du salarié qui ne fait mention d’aucune tâche en position agenouillée ou accroupie.
De son côté, la [9] souligne, s’agissant de la désignation de la maladie, que le législateur n’a pas imposé comme condition de prise en charge, la même dénomination de la maladie mais a plutôt imposé l’existence de la pathologie et cela peu importe que la dénomination qui lui a été attribuée dans les documents joints par la victime ne soit pas indiquée dans les mêmes termes que ceux prévus par le tableau. Ainsi, il ne peut être exigé que le certificat médical reprenne les termes exacts des tableaux des maladies professionnelles, le service médical de la caisse ayant la charge de vérifier si la pathologie déclarée correspond précisément à l’une des pathologies visées dans l’un des tableaux de maladies professionnelles. En l’espèce, la caisse souligne que le médecin conseil a confirmé après avoir pris connaissance des éléments médicaux du dossier et notamment de l’IRM du 31 octobre 2020 constituant un élément médical extrinsèque, que M. [C] était bien atteint de « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [14] » pathologie visée au tableau n°79 des maladies professionnelles.
En outre, la [9] souligne que la société [16] ne produit aucun élément médical objectif permettant de contredire l’avis du médecin conseil.
S’agissant de l’exposition aux travaux, la caisse soutient que l’instruction menée tant auprès de l’assuré qu’auprès de l’employeur a permis d’établir que le poste de M. [C] comportait des travaux comportant des efforts ou port de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Elle s’appuie sur le questionnaire rempli par M. [C] qui a déclaré qu’il portait des cartons et qu’il se mettait accroupi pour les prendre 2 heures par jour sur 7 heures de travail de sorte qu’il réalise bien les travaux du tableau 79. La [9] ajoute que M. [C] a également déclaré qu’il était amené à récupérer du matériel stocké au-dessus du magasin ce qui le conduisait à monter et descendre d’une mezzanine tout en portant le matériel en question.
Enfin la [9] se fonde également sur l’enquête auprès de l’employeur qui a, selon elle, indiqué à l’agent enquêteur que M. [C] pouvait être amené à ramasser des choses par terre et que le port de charges en cumulé sur une journée était de 30 minutes environ et que les pièces étaient en général à hauteur d’homme ce qui signifie qu’elles pouvaient être aussi plus hautes ou plus basses.
La caisse considère donc que la réalité de l’exposition aux travaux limitativement énumérés au tableau 79 des maladies professionnelles est bien établie et que l’assuré doit dès lors bénéficier de la présomption édictée par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que ce présomption ne peut être détruite que par la preuve que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail, preuve non rapportée par l’employeur dès lors que l’existence d’un état pathologique antérieur est insuffisant.
Sur ce
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affectation au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à la [7] subrogée dans les droits du salarié dont elle a pris en charge la maladie, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies à peine d’inopposabilité de sa décision à l’employeur
Le tableau 79 pose les conditions suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [14] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant.
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
S’agissant de la désignation de la maladie, il convient de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définis par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. (n°04-30.872).
Le juge ne doit toutefois pas se contenter d’une analyse littérale du certificat médical initial (n°21-10.631) Dès lors qu’il est saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En cas de certificat médical imprécis, les juges doivent rechercher si d’autres éléments ne permettent pas d’affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.
Lorsqu’un tableau de maladie professionnelle requiert un examen ou un traitement médical spécifique du salarié, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle et non pas une condition de sa prise en charge de sorte qu’en l’absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci (n°03-30.323).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une « Gonarthrose fémoro-tibiale médiale évoluée discrètement (…) compliquée d’une fissure transfixiante dégénérative du segment moyen (…). Chondropathie fémoro-tibiale latérale débutante compliquée du fissure non transfixiante des segments moyen et antérieur du ménisque latéral. Epanchement articulaire (…) rupture complète d’allure ancienne du LCA ».
Le certificat médical initial mentionne « atteinte des deux ménisques du genou gauche avec fissure transfixiante sur le ménisque radial associé à une chondropathie fémoro-tibiale radiale et latérale sur des efforts répétés depuis 35 ans répondant au tableau 79 du régime général ».
Après examen des éléments médicaux du dossier et au vu notamment de l’IRM effectuée le 31 octobre 2020, le médecin conseil de la caisse a donné son accord et a conclu que la maladie s’inscrivait dans le tableau 79 sous le libellé “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [14] ou chirurgie”.
Si le libellé de la maladie mentionné sur le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau 79, le médecin conseil, en se basant sur un élément extrinsèque (en l’espèce l’IRM), a bien confirmé que la maladie déclarée par M. [C] correspondait à la pathologie du tableau 79.
C’est donc à juste titre que la caisse a considéré que M. [C] était atteint de lésions chroniques à caractère dégénératif du genou gauche confirmées par [14] ou chirurgie.
Aux termes de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (n°90-18.110). Ce délai est respecté lorsque la lésion a été constatée dans le temps imparti, même son identification n’est intervenue que postérieurement (n°90-18.110). En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de l’exposition au risque considéré (n°11-24.269). La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire (n°09-67.494). C’est la cessation de l’exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge.
S’agissant de l’absence d’exposition aux risques, le tableau 79 vise de façon limitative des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En l’espèce, M. [Y] [C] est opérateur polyvalent chez [16] depuis le 9 novembre 2015 à raison de 35 heures par semaine.
Dans son questionnaire, il a indiqué au titre des tâches accomplies dans le cadre de son poste de magasinier cariste :
amener la matière sur les lignes de productionmissions couvrant l’acheminement des chargesstockage, destockage des marchandisesoptimiser les stockages des produits afin d’exploiter le moindre centimètre compter, vérifier, trier, ranger les marchandisespréparer les commandes pour l’expédition et la production travailler avec le chariot élévateur
M. [C] a déclaré qu’il effectuait chez [16] des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillé ou accroupie 5 heures par jours / 5 jours par semaine en précisant les taches concernées : « Marche active pendant 8 heures de travail. Monter et descendre sur mezzanine pour récupérer du matériel stocké au-dessus du magasin, monter et descendre plusieurs fois par jour du chariot élévateur, agenouillé accroupi et marcher avec des charges lourdes dans les bras, »
Lors de son entretien téléphonique avec l’agent enquêteur, il a déclaré qu’il effectuait des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillé ou accroupie au moment de prendre des cartons : « je me mets accroupi pour le porter puis on le met sur le chariot. Souvent on est trois pour porter. Sur 7 h on est à 2h de porter en position accroupie ».
De son côté, l’employeur a mentionné dans son questionnaire que M. [C] était opérateur polyvalent et que son poste consistait à effectuer la préparation des pièces avant l’assemblage des produits et gérer les entrées/sorties de stock et qu’il accomplissait les taches suivantes :
prendre le dossier contenant la liste des composants à préparer pour assembler le produitidentifier les composants dans le magasinplacer sur servante les composants requis manuellement ou à l’aide d’un chariot si nécessaireamener les composants sur la ligne d’assemblage à l’aide des servantes ou d’un chariot élévateur,
Aux termes de ce questionnaire écrit, il n’est mentionné aucune tâche comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillé ou accroupie.
L’AMSD santé travail a également rempli un questionnaire mais n’a pas non plus fait état (en cochant la case idoine) de travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie. Au contraire, la case « aucun des mouvements décrits » a été cochée.
Par ailleurs, l’agent enquêteur a contacté téléphoniquement M. [D] [R] le 23 juin 2023 en sa qualité de directeur des opérations au sein de la société [16]. A la question de savoir s’il confirmait que M. [C] effectuait des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillé ou accroupie à raison de deux heures par jour (en l’espèce port de cartons à la main avant de les mettre dans un chariot), il a été répondu : « Il n’a aucune action en étant en position à genoux. Il a des outils de manutention. Ca peut arriver qu’il ramasse des choses par terre. Les pièces sont en général à hauteur d’homme sur les racks ou palettes. Il n’y a pas 2 heures de port de charges en cumulé sur une journée, c’est maximum 30 minutes environ ».
Dans sa synthèse, l’agent en a déduit que d’après l’employeur, M. [C] réalisait des travaux comportant des ports de charges exécutés habituellement en position accroupie à raison de 30 minutes par jour.
Cette conclusion va manifestement au-delà des propos tenus par M. [R] qui semblait évoquer le port de charges sans aucune référence à une position agenouillée ou accroupie et alors même qu’il avait affirmé quelques instants auparavant que M. [C] n’avait aucune action en position à genou.
Si la notion de position agenouillée ou accroupie est bien dans la question posée par l’agent, cette précision ne figure pas dans la réponse de M. [R] alors qu’elle est une composante essentielle de l’exposition aux risques.
Dès lors il ne peut être déduit de l’entretien téléphonique que l’employeur aurait reconnu que son salarié effectuait des travaux comportant des ports de charges exécutés habituellement en position accroupie ou agenouillée à raison de 30 minutes par jour.
Par ailleurs, le fait que le salarié récupère dans le cadre de son activité des objets se trouvant sous mezzanine ou qu’il doive les placer sur une servante ne permet pas d’en déduire automatiquement qu’il doit se mettre en position agenouillée ou accroupie pour récupérer les composants dès lors qu’aucune précision sur les modalités du stockage n’apparait dans l’enquête.
Enfin la fiche de poste produite en pièce 10 par la SAS [16] ne permet pas d’identifier une tache comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Par conséquent la réalité de l’exposition au risque n’est pas suffisamment caractérisée de sorte que la décision de prise en charge devra être déclarée inopposable à la société SAS [16].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [10][1][Localité 13] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la [10][1][Localité 13] sera condamnée à payer à la société [16] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SAS [16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 31 juillet 2023 de la [6][1][Localité 13] de la maladie déclarée le 22 février 2023 par M. [Y] [C] ;
CONDAMNE la [10][1][Localité 13] à payer à la SAS [16] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10][1][Localité 13] au paiement des entiers dépens.
Le greffier La présidente
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