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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 avr. 2026, n° 24/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04275 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INZR
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
ENTRE :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
ET :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ACM IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 406 748
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026 tenue par Séverine BESSE , magistrat chargée d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 17 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2017 Mme [E] [N] et sa fille [S] [R], née le [Date naissance 1] 2007, ont été victimes d’un accident de la circulation causé par la perte de contrôle par M. [M] [P] de son véhicule assuré auprès de la société ACM.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
CONDAMNE M. [M] [P] et la SA ACM Iard à payer à Mme [E] [N] les sommes suivantes :
— 15.351, 75 euros au titre de ses frais divers,
— 1994,52 euros au titre de ses dépenses de santé futures,
— 50.000 euros au titre de son incidence professionnelle,
— 332.238,34 euros au titre de son assistance par une tierce personne après consolidation,
— 11.225 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 25.000 euros au titre de ses souffrances endurées,
— 5000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— 61.625 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 7000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
— 5000 euros au titre de son préjudice sexuel,
RESERVE l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels,
DEBOUTE Mme [E] [N] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de véhicule adapté et de la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE M. [M] [P] et la SA ACM IARD à payer à Mme [E] [N], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [S] [R], les sommes suivantes :
— 25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 1500 euros au titre de ses souffrances endurées,
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Mme [E] [N], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [S] [R] la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
DEBOUTE Mme [E] [N], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [S] [R], de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire de celle-ci,
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Mme [Z] [H] et M. [T] [N] les sommes suivantes :
— 9000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— 4143,89 euros au titre de leur préjudice matériel,
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Mme [F] [N] les sommes suivantes :
— 4000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 1399,30 euros au titre de son préjudice matériel,
DEBOUTE Mme [E] [N], Mme [Z] [H], M. [T] [N] et Mme [F] [N] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection en lien avec le préjudice directement subi par [S] [R],
RAPPELLE que les provisions versées seront à déduire des montants des condamnations prononcées par le présent jugement,
CONDAMNE M. [M] [P] et la SA ACM IARD à payer à Mme [E] [N], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [S] [R], Mme [Z] [H], M. [T] [N] et Mme [F] [N] la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [P] et la SA ACM IARD aux dépens, comprenant les dépens de référés et les frais des deux expertises médicales judiciaires, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 20 septembre 2024 Mme [E] [N], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, a assigné la SA ACM Iard devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner aux intérêts au double du taux légal à défaut d’offre d’indemnisation dans le délai prévu par la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 avril 2025, Mme [E] [N], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la société ACM IARD à payer les sommes précitées augmentés des provisions et des créances soit la somme de 709.560,72 € au double du taux légal à compter du 16 mars 2018 jusqu’au jour du jugement devenu définitif à intervenir avec capitalisation.
DÉBOUTER la Société ACM IARD de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la Société ACM IARD à payer à Madame [N] la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société ACM IARD aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Edouard BOURGIN, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 juin 2025, la SA ACM Iard sollicite du tribunal de :
CONCERNANT MADAME [Y] :
Sur l’offre provisionnelle,
A titre principal,
DÉBOUTER Madame [E] [N] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal pour absence d’offre provisionnelle ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ne prendrait pas en compte l’offre provisionnelle détaillée de GENERALI du 18 octobre 2017 ;
JUGER que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL peuvent uniquement être condamnées à payer les intérêts au double du taux légal sur la période du 16 mars 2018 au 20 avril 2018 sur la somme de 15 000 € correspondant au montant de l’offre provisionnelle ;
Sur l’offre définitive,
A titre principal,
JUGER que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL peuvent uniquement être condamnées à payer les intérêts au double du taux légal sur la période du 31 août 2020 au 18 décembre 2020 sur la somme de 57 900 € correspondant au montant de l’offre définitive ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ne prendrait pas en compte l’offre d’indemnisation définitive du 18 décembre 2020 ;
JUGER que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL peuvent uniquement être condamnées à payer les intérêts au double du taux légal sur la période du 31 août 2020 au 6 décembre 2022 sur la somme de 120 324,97 € correspondant au montant offert dans les conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ne prendrait en compte ni l’offre d’indemnisation définitive du 18 décembre 2020, ni les conclusions du 6 décembre 2022 ;
JUGER que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL peuvent uniquement être condamnées à payer les intérêts au double du taux légal sur la période du 31 août 2020 à la date du jugement liquidant le préjudice, soit le 13 décembre 2023, et que l’assiette de la pénalité est le montant de l’indemnité allouée à Madame [E] [N], créances des tiers payeurs et provisions d’un montant total de 45 000 € non incluses ;
RÉDUIRE la pénalité dans la proportion de deux tiers ;
CONCERNANT [K] [S] [R] :
Sur l’offre provisionnelle,
JUGER que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL peuvent uniquement être condamnées à payer les intérêts au double du taux légal sur la période du 15 avril 2018 au 12 septembre 2019 sur la somme de 1 500 € ;
Sur l’offre définitive,
JUGER que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne peuvent uniquement être condamnées à payer les intérêts au double du taux légal sur la période du 31 août 2020 au 26 novembre 2020 sur la somme de 325 € correspondant au montant de l’offre définitive, créance des tiers payeur et provision d’un montant total de 1 500 € déduites ;
RÉDUIRE la pénalité dans la proportion de deux tiers ;
En toute hypothèse,
DÉBOUTER Madame [E] [N] et Madame [S] [R] de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 24 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2026 et la décision mise en délibéré au 10 avril prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS
L’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ces dispositions sont reprises à l’article L211-9 du code des assurances.
Aux termes de l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Aux termes de l’article R211-33 du code des assurances, lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu’une partie des renseignements demandés par l’assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l’absence de renseignements suffisants, d’établir l’offre d’indemnité, l’assureur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l’intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Par courrier daté du 18 octobre 2017, Generali, chargé de gérer cet accident pour le compte de la société ACM, a transmis une offre d’indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive, se détaillant de la manière suivante :
— Souffrances endurées : 3 000 euros
— Déficit fonctionnel : 1 000 euros
— Perte de gains actuels : 1 000 euros.
Il a été sollicité un certificat de stabilisation des blessures de l’enfant [S].
A la suite des conclusions de l’expert amiable le 24 janvier 2018 quant à l’absence de consolidation, la société ACM a transmis une nouvelle offre provisionnelle par courrier daté du 20 avril 2018 détaillant les préjudices suivants :
Déficit fonctionnel temporaire total : 6 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 000 euros
Souffrances endurées : 19 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : sous réserve des créances
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Soit 30 000 euros dont est déduite la provision versée de 15 000 euros.
Dans son offre du 18 octobre 2017, l’assureur formule une proposition forfaitaire de 1000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels sans solliciter aucun élément sur la situation professionnelle de Mme [N], notamment ses bulletins de paie et les périodes d’arrêt de travail résultant de l’accident.
Il n’y a ainsi aucune proposition complémentaire sur ce poste de préjudice dans son offre du 20 avril 2018 tandis que l’assureur propose une indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, ce qui suppose que les dates de l’incapacité totale de travail lui sont connues par l’expertise amiable du 24 janvier 2018. La proposition de 1 000 euros est manifestement insuffisante.
Il appartient à l’assureur de solliciter les renseignements nécessaires à l’offre d’indemnisation adaptée au regard de la situation de la victime. Il dispose alors d’un nouveau délai de 15 jours à compter de la réception des justificatifs.
L’assureur n’a formé une telle demande que dans son courrier du 18 décembre 2020, soit bien après l’expiration du délai légal.
De même il n’a pas été en mesure de faire le 20 avril 2018 une offre au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers puisque ce n’est que par un courrier à Mme [N] du 18 décembre 2020 qu’il a sollicité les informations nécessaires, telles que les justificatifs des remboursements des organismes sociaux relatifs à la semelle orthopédique et les justificatifs des frais médicaux restés à charge.
L’offre provisionnelle, comme l’offre définitive, d’indemnisation doit comprendre tous les postes de préjudice indemnisables, ce qui n’est pas le cas des propositions des 18 octobre 2017 et 20 avril 2018.
L’offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice s’analyse en une absence d’offre (2e Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-17.148, publié).
Il en est de même lorsque l’offre comporte des postes réservés (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.406, diffusé) ou manifestement insuffisants (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-72.393, publié).
Ainsi le point de départ des intérêts au double du taux d’intérêt légal se situe à l’expiration du 8ème mois à compter de l’accident soit à compter du 16 mars 2018.
L’état de santé de Mme [N] a été consolidé le 10 juillet 2019.
L’assureur a eu connaissance de cette date au plus tard au dépôt du rapport d’expertise le 31 mars 2020, opérations auxquelles il était partie.
L’offre d’indemnisation définitive a été formulée par courrier datée du 18 décembre 2020, soit bien après l’expiration du délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation par l’assureur.
Cette offre est incomplète puisque plusieurs postes sont réservés, à savoir les frais divers, la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures et les pertes de gains professionnels futurs.
L’assureur ne justifie pas avoir sollicité les justificatifs nécessaires en vue d’établir une offre définitive complète puisque l’offre est accompagnée d’une demande de pièces. Il n’a pas non plus respecté le formalisme de l’article R211-39 du code des assurances, ce qui lui interdit de se prévaloir du caractère incomplet des renseignements transmis par la victime (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.982, diffusé).
Dès lors le terme du cours des intérêts au double du taux légal ne peut être l’offre définitive du 18 décembre 2020.
L’assureur a formulé une offre d’indemnisation complète dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2022, ce qui constitue le terme du cours des intérêts.
L’expert judiciaire n’a pas retenu dans son rapport d’assistance à tierce personne après consolidation. Si le tribunal a retenu ce poste à hauteur de 332.238,34 euros, l’assureur n’était pas tenu de faire une offre sur ce poste de préjudice compte tenu des termes du rapport d’expertise.
Les intérêts au double du taux légal portent sur la somme offerte par l’assureur par conclusions du 6 décembre 2020, soit sur la somme de 165 324,99 euros, qui n’est pas manifestement insuffisante, au regard de la somme allouée par le tribunal d’un montant de 192 196,25 euros pour l’ensemble des préjudices hors assistance à tierce personne après consolidation.
La majoration des intérêts doit porter sur la totalité de la somme offerte par l’assureur et non sur le solde restant dû après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions déjà versées (2e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 22-22.814, diffusé, Crim., 18 juin 2024, pourvoi n° 23-84.477, publié).
Il y a donc lieu d’ajouter à l’offre d’indemnisation de 165 324,99 euros, les créances des tiers payeurs de 112 918,40 euros, 946,01 euros, 1 325,14 euros, 7 911,61 euros et 20 956,76 euros, soit la somme totale de 309 382,91 euros.
Par conséquent la société ACM est condamnée à payer à Mme [N] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 309 382,91 euros du 16 mars 2018 au 6 décembre 2022.
En ne soumettant pas sa demande d’intérêts au double du taux légal dans le cadre de la procédure initiale de liquidation du préjudice, Mme [N] n’a pas augmenté artificiellement ses demandes puisque le terme de cette demande est celle des conclusions notifiées dans le cadre de cette première instance.
L’assureur a manqué à ses obligations au titre des offres d’indemnisation et de respect des délais et de la procédure. Il ne justifie pas de circonstances qui ne lui sont pas imputables. Dès lors sa demande de réduction de la pénalité est rejetée.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (Crim., 12 avril 2022, pourvoi n° 21-81.893, diffusé).
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM, qui succombe, supporte les dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de l’introduction d’une nouvelle instance après le jugement du 13 décembre 2023. L’assureur est débouté de cette même demande.
Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ; la demande de l’écarter est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [E] [N] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 309 382,91 euros du 16 mars 2018 au 6 décembre 2022 avec capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens dont distraction au profit de Me Edouard Bourgin, avocat ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS)
Le
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