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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03488 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE, dont le siège social est sis Tour Granite – 17 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [I], [A] épouse, [R]
née le 23 Mars 1966 à TULLINS (38), demeurant 11 Route de Grenoble – 38430 MOIRANS
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame, [L], [P], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 novembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Mme, [I], [A] épouse, [R], un prêt personnel d’un montant de 28 200 € remboursable en 72 mensualités au taux de 5,20 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Mme, [I], [A] épouse, [R] par courrier du 12 octobre 2023 en informant de la déchéance du terme à l’issue d’un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme, [I], [A] épouse, [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 28 707,44 € avec intérêts au taux de 5,33 % l’an sur le principal de 24 438,26 € à compter du 12 octobre 2023,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle faisait valoir que Mme, [I], [A] épouse, [R] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes.
Mme, [I], [A] épouse, [R], a expliqué avoir rencontré des difficultés financières et qu’elle rembourse 300 € par mois à l’huissier et demande des délais pour le règlement de la dette, d’autant qu’elle sera prochainement en invalidité.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2023 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et précise qu’à défaut de règlement sous 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat avec la déchéance du terme au 27 octobre 2023.
Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence des manquements précités et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme, [I], [A] épouse, [R] et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent des éléments du dossier, en l’absence de tout décompte au moins partiellement détaillé.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 16 653,02 € ainsi calculée :
— capital : 28 200 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 12/10/23) : – 5 446,98 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 6/01/26) : – 6 100 €
TOTAL : 16 653,02 €
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts et qu’il ressort de la chronologie du dossier que la banque a attendu plus de 18 mois avant d’assigner la débitrice en paiement, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Mme, [I], [A] épouse, [R] est dans une situation financière qui permet le règlement de la dette avec des délais. Il y a lieu de lui accorder des délais dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme, [I], [A] épouse, [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu compte-tenu de la situation économique de la partie qui supporte déjà les dépens, de la condamner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme le 27 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE à compter du 3 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme, [I], [A] épouse, [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16 653,02 euros arrêtée au 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par Mme, [I], [A] épouse, [R] à compter du 7 janvier 2026 devront être déduits de cette somme ;
ACCORDE 24 mois de délais à Mme, [I], [A] épouse, [R] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 330 € chacune, outre une dernière mensualité devant solder la totalité de la dette ;
DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, Mme, [I], [A] épouse, [R] sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 2 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme, [I], [A] épouse, [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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