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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02234 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDHF
Du 20 Janvier 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU 06
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Lucie REYNAUD, Vice Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU 06, pris en sa qualité de curateur à la succession de Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 31 Décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z] était propriétaire des lots n° 21 et 50 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le service des domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes a été désigné ès-qualités de curateur à la succession de Madame [K] [Z].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, fait assigner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes ès-qualités de curateur à la succession de Madame [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] la somme de 4096,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
o 3164,07 euros au titre des sommes échues au 29 novembre 2024,
o 932,36 euros au titre des sommes non encore échues au 1er janvier au 1er juillet 2025,
— condamner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes pris en sa qualité de curateur à la succession de Madame [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes pris en sa qualité de curateur à la succession de Madame [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
À l’audience du 31 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes régulièrement assigné par acte déposé à personne habilitée, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [K] [Z] était propriétaire des lots n° 21 et 50 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 4].
L’ordonnance du 5 septembre 2024 a désigné le service des domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur à la succession de [K] [Z].
Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 6 mai 2024 par lesquel les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur à la succession de [K] [Z], pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 7 octobre 2024.
Le défendeur agissant en qualité de curateur à la succession de [K] [Z] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2207,07 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 18 novembre 2024, selon le décompte du 29 novembre 2024, le tout avec intérêts au taux légal sur la somme de 2207,07 euros à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes agissant en qualité de curateur à la succession de [K] [Z] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] la somme de 932,36 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier au 1er juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes agissant en qualité de curateur à la succession de Madame [K] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes agissant en qualité de curateur à la succession de Madame [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4], la somme de 2207,07 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2207,07 euros à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes agissant en qualité de curateur à la succession de Madame [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4], la somme de 932,36 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier au 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes agissant en qualité de curateur à la succession de Madame [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] du surplus ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes agissant en qualité de curateur à la succession de Madame [K] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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