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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 sept. 2025, n° 24/13859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/13859 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB72
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
Etablissement public [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 30 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 12 Septembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu la contrainte numéro [Numéro identifiant 8] datée du 20 novembre 2024 délivrée par [7] (ci-après « [5] ») à Monsieur [F] [H] [R] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 remis à domicile et portant sur un indu en l’absence de droit à allocation pour la période du 25 août 2014 au 31 août 2015, pour un montant total comprenant les frais de poursuite de 11.428,16 euros ;
Vu l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [H] [R] à l’encontre de [5] par courrier reçu le 6 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Lille ;
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la première chambre civile sous le numéro RG 24/13859 et les constitutions en demande et défense;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique 24 avril 2025 par le conseil de Mr [R], aux fins de voir, au visa des articles 9, 122 et 789 du code de procédure civile et L 5422-5 du code du travail :
Juger Monsieur [R] recevable en ses demandes ;
Juger que la prescrption de l’action formée par [5] en demande en restitution d’allocations versées par Monsieur [R] est acquise au jour de la contrainte signifiée le 21 novembre 2024 ;
En tout état de cause,
Débouter [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner [5] au paiement de la somme de 1.684€ euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
Au soutien de son incident, il rappelle les dispositions du code du travail qui fixe à trois ans le délai de prescription de l’action en remboursement des allocations d’assurance et à 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il affirme que [5] sur qui pèse la preuve d’une fraude n’en fait pas la démonstration, puisque le versement des allocations a été autorisé par une attestation de son employeur de la fin de son contrat et qu’il n’est pas établi que la fin de son inscription ait été faite concomitamment à la réception d’un courrier lui réclamant des documents.
Au contraire, il affirme justifier de sa bonne foi.
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 6 mai 2025 par la voie du conseil de [5] au visa de l’article L 5422-5 du Code du travail et aux fins de
Débouter Mr [F] [R] de ses demandes en prescription de l’action
Renvoyer l’affaire à la mise en état pour échange des écritures au fond
Condamner Mr [F] [H] [R] à payer à [5] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’incident
Il rappelle que le défendeur a été indemnisé sur la base d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 4 août 2014 à la suite de laquelle il a sollicité le 11 août 2014 une indemnisation. Il remarque que son service de prévention et de lutte contre la fraude a enquêté sur la production de faux documents impliquant l’employeur du demandeur et qu’alors qu’ilavait demandé à Mr [R] de produire des pièces, il a mis fin à son inscription alors qu’il a reçu le courrier l’informant d’une fausse attestation et n’a pas réagi à celui-ci.
L’incident a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
Motifs
L’article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article L5422-5 du code du travail « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En l’espèce, il résulte des éléments échangées entre les parties que se trouve la question de savoir si Monsieur [R] a volontairement et de mauvaise foi sollicité le paiement d’allocations chômage auxquelles il ne pouvait prétendre. Il en résulte que [5] exerce son action en remboursement, en raison de la fraude alléguée commise par le défendeur.
Or, dès lors que l’appréciation de la fin de non-recevoir ne peut pas dépendre de la question de savoir si les prétentions au fond sont ou non fondées, le juge de la mise en état peut uniquement relever, sans se prononcer sur la réalité de la fraude, que l’action introduite par la signification de la contrainte le 21 novembre 2024 a interrompu la prescription pour les prestations versées entre le 30 novembre 2014 et le 31 août 2015.
En revanche, antérieurement au 21 novembre 2014, [5] ne produit aucun acte interruptif de prescription et sera déclaré irrecevable pour son action en remboursement pour la période du 25 août 2014 au 20 novembre 2014. Pour la période du 21 novembre 2014 au 29 novembre 2014, la signification de la contrainte ayant déduit ces sommes, [5] ne peut se prévaloir d’un acte interruptif d’instance et les conclusions au fond transmises le 7 février 2025 n’ont pu régulariser la prescription désormais acquise.
En conséquence, il y a lieu de déclarer partiellement prescrite la demande en remboursement de [5] pour la période du 25 août 2014 au 29 novembre 2014 inclus et de l’inviter à rectifier ses prétentions en conséquence, tout en rappelant que le juge de la mise en état n’a porté aucune appréciation sur la réalité de la fraude invoquée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et de dire que l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Déclarons partiellement prescrite l’action en remboursement de [6] des allocations chômage perçue par Mr [F] [H] [R] entre le 25 août 2014 et le 29 novembre 2014 inclus ;
Rejetons le surplus de la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [F] [H] [R];
Déboutons chacune des parties de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Réservons les dépens;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 07 novembre 2025 pour les conclusions régularisées de [5] avec injonction au 3 octobre 2025 et les conclusions au fond de Maître [G] avec injonction au 7 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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