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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 févr. 2024, n° 23/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Février 2024
N° RG 23/00656 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQOM
28A
c par le RPVA
le
à
Me Lara BAKHOS, Me Agnès COETMEUR
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Lara BAKHOS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [I] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Camille ETIENNE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Marie-Gaëlle BERNARD, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Janvier 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [S], veuve de monsieur [C] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (35), laissant pour recueillir sa succession:
— monsieur [W] [Z] son fils,
— madame [I] [Z] épouse [N], sa fille,
— monsieur [K] [Z], son fils
Les opérations de liquidation-partage de cette succession ont été confiées à l’Office Notarial [5], notaires associés à [Localité 6].
Madame [S]-[Z] avait souscrit de son vivant un contrat d’assurance-vie GMO auprès de la compagnie [4], au profit de monsieur [W] [Z] son fils, déjà légataire universel, les primes versées par madame [S] postérieurement à son 70ème anniversaire s’étant élevées à 29.725 €.
Suite à son décès, et dans le cadre des opérations de succession, madame [I] [Z] épouse [N] a contacté la compagnie [4] aux fins d’obtenir la communication d’un certain nombre de pièces, et notamment les informations indispensables relatives au contrat précité, demande à laquelle la [4] s’est opposée, considérant que seule une décision de justice pouvait l’y autoriser, s’estimant tenue d’une obligation de confidentialité.
Par acte de commissaire de justice, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, délivré le 23 août 2023 à la société [4], madame [I] [Z] épouse [N] a dès lors assigné en référé la société [4], au visa des articles 10 du code civil, 808 et 145 du code de procédure civile, L131-1 et suivants du code des procédures d’exécution, aux fins de:
— condamner la société [4] à communiquer, dans un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à madame [I] [Z] épouse [N], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, toute information et tout document relatif à l’assurance vie souscrite par madame [O] [Z] le 3 mai 2005 suivant police n°977615270 17 et notamment:
— la copie du contrat d’assurance vie,
— la copie de tous les avenants modificatifs dont les clauses du bénéficiaire et de changement de bénéficiaire,
— l’acte éventuel de rachat partiel de l’assurance;
— le récapitulatif du versement des primes versées par la souscriptrice,
— la copie et l’original de l’imprimé régularisé par madame [O] [Z] aux fins de demande de modification contractuelle,
— le justificatif de délivrance du contrat,
— les coordonnées des bénéficiaires,
— l’éventuel certificat médical requis du souscripteur lors de la souscription et des modifications du contrat;
— condamner à défaut de s’exécuter dans le délai fixé, la société [4] à régler à madame [I] [Z] épouse [N] une astreinte de 100€ par jour de retard;
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
Elle expose, à ces fins, que :
— elle s’est interrogée sur les conditions dans lesquelles son frère, [W] [Z] avait pu être institué seul bénéficiaire de ce contrat, alors que madame [O] [S] avait été diagnostiquée comme atteinte de la maladie d’Alzheimer au mois de mai 2018, ayant été placée sous tutelle par jugement en date du 31 août 2018, monsieur [W] [Z] ayant été désigné tuteur de sa mère, et elle-même subrogée tuteur;
— la gestion par son frère du patrimoine de ses parents laissait apparaitre un financement de dépenses personnelles à l’aide d’un chéquier appartenant à ses parents;
— elle n’a pu, malgré ses relances obtenir de son frère les informations attendues;
— au regard de la résistance de monsieur [W] [Z], elle est fondée à solliciter qu’il soit enjoint à la société [4] sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile d’avoir à communiquer, dans le délai de 20 jours de la signification de la décision tout élément et document relatif à l’assurance vie souscrite par madame [O] [Z] sous astreinte.
Par conclusions reçues lors de l’audience utile du 24 janvier 2024, et oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la société [4] dûment représentée, a demandé au juge des référés de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remettait à l’appréciation du juge quant à la production des documents sollicités ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à assortir cette demande d’une astreinte provisoire,
— débouter madame [I] [Z] de sa demande de condamnation de la société [4] aux entiers dépens.
En réponse, madame [I] [Z] épouse [N] a complété son argumentation par de nouvelles conclusions, soutenues oralement à l’audience, au visa des articles L 132-13 aliné 2 du code des assurances, et de l’article 223-15-2 du code pénal, faisant valoir :
— qu’elle s’interrogeait sur les agissements de son frère, sur la période pendant laquelle leur mère n’était plus en mesure, du fait de sa pathologie, de gérer ses intérêts financiers, et notamment sur les conditions dans lesquelles il avait obtenu la modification à son seul profit de la clause bénéficiaire,
— qu’elle doit être en mesure de vérifier que les primes qui ont alimenté ce contrat n’étaient pas manifestement exagérées au moment où elles ont été versées, étant rappelé qu’elle est héritière réservataire en sa qualité de fille de la défunte.
À la barre, les parties se sont rapportées à leurs écritures respectives. Il sera donc statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, madame [I] [N] sollicite la condamnation dela société [4] à communiquer diverses informations et documents relatifs à un contrat d’assurance vie GMO n°977 615270 souscrit le 3 mai 2005 auprès de la [4] par madame [O] [Z], aujourd’hui décédée.
Or, il peut être déduit de l’exposé des demanderesses qu’elle envisage d’agir sur le fondement de l’article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances, en présence de toute prime présentant un caractère manifestement exagérée eu égard aux facultés du cocontractant.
Cette action n’est à ce stade des débats pas irrémédiablement vouée à l’échec.
En outre, la société [4] ne s’oppose pas à la communication des pièces sollicitées, pour autant que l’ordonnance la lève de son obligation de confidentialité.
Il sera donc fait droit à la demande de communication de pièces de madame [I] [N] selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. La demande d’astreinte sera rejetée, dès lors que la compagnie [4] ne s’oppose pas à cette communication par voie judiciaire, s’en rapportant à justice.
En équité, la demanderesse conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons à la société [4] de communiquer à Madame [I] [N] les documents suivants :
— la copie du contrat d’assurance vie GMO n°977 615270,
— la copie de tous les avenants modificatifs dont les clauses du bénéficiaire et de changement de bénéficiaire,
— l’acte éventuel de rachat partiel de l’assurance;
— le récapitulatif du versement des primes versées par la souscriptrice,
— la copie et l’original de l’imprimé régularisé par madame [O] [Z] aux fins de demande de modification contractuelle,
— la justificatif de délivrance du contrat,
— les coordonnées des bénéficiaires,
— l’éventuel certificat médical requis du souscripteur lors de la souscription et des modifications du contrat;
Rejetons la demande d’astreinte;
Disons que madame [I] [N] conservera la charge de ses dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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