Tribunal Judiciaire de Rennes, Chambre referes, 9 février 2024, n° 23/00656
TJ Rennes 9 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'information sur les contrats d'assurance

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime pour ordonner la communication des documents, car la demanderesse envisage d'agir sur le fondement de l'article L 132-13 du code des assurances, et la société d'assurance ne s'oppose pas à cette communication.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte en cas de non-communication

    La cour a rejeté la demande d'astreinte, considérant que la société d'assurance ne s'oppose pas à la communication des pièces et s'en remet à la décision de justice.

Résumé par Doctrine IA

Madame [I] [N] a demandé à la société [4] de lui communiquer des informations relatives à un contrat d'assurance-vie souscrit par sa mère décédée. Elle s'interrogeait sur la désignation de son frère comme unique bénéficiaire, notamment compte tenu de la maladie d'Alzheimer de leur mère et de la gestion de son patrimoine.

La société [4] s'est opposée à cette demande, invoquant une obligation de confidentialité, mais s'en est remise à l'appréciation du juge. La question juridique posée était de savoir s'il existait un motif légitime pour ordonner la communication de ces documents, conformément aux articles 145 et 808 du Code de procédure civile.

La juridiction a ordonné à la société [4] de communiquer les documents sollicités, estimant que l'action envisagée par Madame [I] [N] n'était pas vouée à l'échec. La demande d'astreinte a été rejetée, et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, ch. réf., 9 févr. 2024, n° 23/00656
Numéro(s) : 23/00656
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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