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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 15 janv. 2026, n° 25/82146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/82146 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRXF
N° MINUTE :
CE à la demanderesse par LRAR et LS
CE à Me BOUFFARD par LS
CE à Me [Localité 12] par LS
CCC à la défenderesse par LS et LRAR
CCC à Me COTRET par LS
CCC aux intervenants volontaires par LS
CCC à Me [F] par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOUFFARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0005, Me Jean-pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0015
S.A.S. PEOPLE AND BABY
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOUFFARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0005, Me Jean-pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0015
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES OPTIMISTS
RCS DE [Localité 13] : 502 998 826
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.C.P. [E]-ROUSSELET
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS – #P0010
S.E.L.A.R.L. 2M&ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS – #P0010
S.E.L.A.[Localité 11]. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS – #P0010
S.C.P. BTSG
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS – #P0010
MINISTERE PUBLIC EN LA PERSONNE DU PROCUREUR PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté lors de l’audience
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugements du 18/11/2024, le Tribunal de commerce de Paris a décidé de l’ouverture de deux procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice des sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY.
Par courriers des 20/12/2024, 23/12/2024, 24/12/2024 et 6/01/2025, les administrateurs judiciaires désignés dans le cadre des procédures susvisées ont notifié à la SCI LES OPTIMISTS la résiliation anticipée de différents baux conclus antérieurement aux jugements d’ouverture.
Par jugements du 18/03/2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a arrêté les plans de sauvegarde accélérée des sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY.
Par ordonnance du 15/01/2025, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris a rejeté le recours formé par la SCI LES OPTIMISTS aux fins de contester la prise en compte des indemnités de résiliation lui étant dues au titre du passif antérieur et leur inclusion au sein des classes de parties affectées des plans de sauvegarde en les soumettant, ce faisant, aux modalités de remboursement prévues par le plan.
Par arrêt du 27/02/2025, la Cour d’appel de Paris a débouté la SCI LES OPTIMISTS de son appel interjeté à ce sujet.
Par ordonnance du 24/09/2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SCI LES OPTIMISTS à faire pratiquer des saisies conservatoires en garantie de sa créance liée aux indemnités de résiliation des baux susvisées et évaluée à la somme totale de 8 millions d’euros (7 millions d’euros s’agissant de GROUPE PEOPLE AND BABY et 1 million d’euros s’agissant de PEOPLE AND BABY).
Sur le fondement de cette ordonnance, la SCI LES OPTIMISTS a fait pratiquer entre le 24/10/2025 et le 2/12/2025 57 saisies conservatoires de créances entre les mains de différents clients, établissements bancaires, collectivités publiques et caisses d’allocations familiales.
Par ordonnance du 5/12/2025, les sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY ont été autorisées à faire assigner à bref délai la SCI LES OPTIMISTS devant le juge de l’exécution à son audience du 18/12/2025.
Par actes du 11/12/2025, les sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY ont fait citer à comparaître la SCI LES OPTIMISTS, ès qualité de défendeur, (i) les sociétés [E] et ROUSSELET, 2M & ASSOCIES, ès qualité d’administrateurs judiciaires des requérantes, (ii) les sociétés MJA et BTSG ès qualité, à la fois de mandataires judiciaires des requérantes et de commissaires à l’exécution du plan de ces dernières ainsi que (iii) le Ministère Public.
A l’audience du 18/12/2025, les sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY, représentées, se sont référées à leurs écritures soutenues oralement aux termes desquelles elles sollicitent de voir :
Rétracter l’ordonnance sur requête du 24/09/2025 ;Subsidiairement,
Prononcer la nullité des opérations de saisies ;Et en toute hypothèse, ordonner la mainlevée immédiate de toutes les saisies conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 24/09/2025 ;
Et, en toute hypothèse,
Condamner la SCI LES OPTIMISTS à payer à Groupe People & Baby et People & Baby chacune la somme de 50000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives ;Condamner la SCI LES OPTIMISTS à payer à Groupe People & Baby et People & Baby chacune la somme de 50000 euros pour abus du droit d’agir ;Condamner la SCI LES OPTIMISTS à payer à Groupe People & Baby et People & Baby chacune la somme de 50000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI LES OPTIMISTS aux dépens et aux frais résultant de la saisie conservatoire et de sa mainlevée.
Au soutien de leur demande de rétractation, les requérantes font principalement valoir que l’ordonnance du 24/09/2025 a été prise en violation de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements d’adoption des plans de sauvegarde en date du 18/03/2025 et à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 27/02/2025, le juge de l’exécution ayant ce faisant excédé ses pouvoirs juridictionnels. Elles ajoutent que les jugements ayant arrêté les plans de sauvegarde n’ayant fait l’objet d’aucun recours et étant passés en force de chose jugée, la défenderesse ne disposait d’aucun intérêt juridique légitime à pratiquer des saisies conservatoires violant l’ordre public des procédures collectives. Elles soutiennent que l’ordonnance querellée est également nulle, faute de précision du montant en garantie duquel la mesure conservatoire est autorisée. Elles font valoir que l’argumentation de la SCI LES OPTIMISTS quant à l’impossibilité d’inclure ses créances indemnitaires – s’agissant de créances postérieures non privilégiées – au sein des créances affectées par le plan a déjà été rejetée par la Cour d’appel de Paris et que la défenderesse ne justifie dès lors d’aucun principe de créance. Aucune circonstance susceptible de voir menacer le recouvrement de la créance de la défenderesse n’est par ailleurs établie. Les saisies opérées sont par ailleurs abusives.
Au soutien de leur demande de nullité, elles font valoir que les procès-verbaux de saisie ne comportent aucun décompte précis et intelligible des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
S’agissant de leurs demandes de dommages et intérêts, les requérantes soutiennent en particulier que les saisies ont provoqué, dans un contexte de restructuration du groupe, une désorganisation majeure de leur trésorerie et de leur gestion financière, tout en entraînant une atteinte grave à leur image et à leur réputation auprès de leurs partenaires publics et privés. Elles ajoutent que les saisies pratiquées n’ont eu d’autre but que de paralyser la gouvernance actuelle du groupe et bloquer la mise en œuvre des plans de sauvegarde.
Les organes de la procédure et commissaires à l’exécution du plan, représentés, ont exposé s’associer à la demande de rétractation de l’ordonnance querellée au motif que celle-ci se heurtait au principe d’interdiction des poursuites applicable dès le jugement d’ouverture et se poursuivant pour les créances non privilégiées après le jugement arrêtant le plan.
La SCI LES OPTIMISTS, représentée, a principalement exposé oralement qu’elle avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 27/02/2025 ayant toutes les chances d’aboutir à une cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris compte tenu de l’erreur de droit commise par cette dernière quant au régime applicable à sa créance indemnitaire dès lors que, selon l’article L636-30 du code de commerce, seules les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture peuvent composer les classes de parties affectées par un plan de sauvegarde, qu’elle justifie dès lors d’une créance apparemment fondée dans son principe et que les menaces pesant sur le recouvrement de cette dernière sont incontestables compte tenu notamment des plans de continuation en cours, de l’incapacité des requérantes à honorer les loyers courants dus au titre des baux maintenus et de leur situation financière gravement obérée.
Le Minsitère Public n’a pas comparu.
Par note en délibéré autorisée par le juge, adressée par email du 26/12/2025, la SCI LES OPTIMISTS a transmis des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la SCI LES OPTIMISTS à pratiquer une saisie
conservatoire :
auprès de tous les créanciers de la société GROUPE PEOPLE AND BABY et de la société PEOPLE AND BABY, dont notamment, sans que cette énumération soit limitative :
i) les établissements bancaires dans les livres desquels est
ouvert un ou plusieurs comptes au nom desdites sociétés ;
ii) les Caisses d’Allocations Familiales débitrices de sommes au profit desdites sociétés ;
pour toutes créances que lesdits établissements et tiers détiennent ou détiendront pour le compte de la société GROUPE PEOPLE AND BABY et de la société PEOPLE AND BABY, dans la limite d’un montant total de 8.000.000 € (huit millions d’euros), correspondant à une partie des indemnités de résiliation dues à la SCI LES OPTIMISTS, réparti comme suit :
dans la limite de 1.000.000 € (un million d’euros) pour la société PEOPLE AND BABY ; dans la limite de 7.000.000 € (sept millions d’euros) pour la société GROUPE PEOPLE AND BABY ;
et ce, pour sûreté et garantie de la créance que la SCI LES OPTIMISTS est en droit de réclamer à la société GROUPE PEOPLE AND BABY et à la société PEOPLE AND BABY, en ce qu’elle correspond à une partie des indemnités de résiliation anticipée des baux résiliés au cours de la période d’observation des procédures de sauvegarde accélérée.
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société GROUPE PEOPLE AND BABY et de la société PEOPLE AND BABY et, plus largement, de l’ensemble des parties à la présente instance.
En tout état de cause :
— Condamner la société GROUPE PEOPLE AND BABY et la société PEOPLE AND BABY au paiement à la SCI LES OPTIMISTS de la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société GROUPE PEOPLE AND BABY et la société PEOPLE AND BABY aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle reprend et étaye ses moyens relatifs au caractère apparemment fondé dans son principe de sa créance d’indemnité de résiliation en insistant sur sa nature postérieure non privilégiée qui l’exclut nécessairement du champ des créances affectées par le plan et commande qu’elle soit réglée au jour de l’adoption du plan de continuation. Elle ajoute que l’existence d’une décision défavorable frappée d’un recours ne suffit pas à faire disparaître le principe de créance. Elle réitère et complète son moyen relatif aux menaces pesant sur le recouvrement de sa créance. Elle fait valoir que l’ordonnance querellée comporte bien le montant de la créance à garantir et n’est donc pas entachée de nullité. Elle fait valoir qu’elle s’est bornée à solliciter les mesures indispensables à la conservation ses droits sans que puisse être établi à son encontre aucun abus de son droit d’agir en justice.
Par note en délibéré autorisée par le juge, adressée par email du 2/01/2026, les requérantes réitèrent les moyens développés au sein de leur assignation au soutien de leurs demandes et insistent plus particulièrement sur l’impossibilité pour le juge de l’exécution de revenir, via une autorisation donnée à des mesures conservatoires, sur une décision au fond ayant autorité de la chose quand bien même un pourvoi aurait été formé à l’encontre de celle-ci.
Par note en délibéré autorisée par le juge, adressée par email du 2/01/2026, les sociétés BTSG, MJA, [E] and Rousselet et 2M et associés ont transmis des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent de voir, en leur qualité d’organes de la procédure et de commissaires à l’exécution des plans des requérantes :
A titre principal :
— Juger que la demande de saisie-conservatoire de la SCI Les Optimists se heurte au principe d’interdiction des poursuites ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande de saisie-conservatoire formée par la SCI Les Optimists ;
— Rétracter l’ordonnance rendue sur requête du 24 septembre 2025 par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris (RG N°25/1899) ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la SCI Les Optimists ne démontre pas l’existence d’une créance fondée en son principe,
— Juger que la SCI Les Optimists ne démontre pas l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
En conséquence,
— Rétracter l’ordonnance rendue sur requête du 24 septembre 2025 par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris (RG N°25/1899) ;
En tout état de cause :
— Mettre hors de cause les Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires ès qualités ;
— Ordonner la mainlevée immédiate de toutes les saisies-conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance rendue sur requête du 24 septembre 2025 par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris (RG N°25/1899) ;
— Débouter la SCI Les Optimists de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI Les Optimists à payer à la SCP BTSG et la SELAFA MJA ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de Groupe People and Baby et People and Baby la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI Les Optimists aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les organes de la procédure et commissaires à l’exécution du plan font principalement valoir que les saisies pratiquées se heurtent au principe de l’interdiction des poursuites, pleinement opposable à la SCI LES OPTIMISTS et perdurant après la décision arrêtant le plan de sauvegarde qui ne met pas fin à ce principe. Ils ajoutent que la créance ne saurait être apparemment fondée en son principe compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] du 27/02/2025 et que les saisies pratiquées l’ont été de manière abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation, aux écritures de la SCI LES OPTIMISTS transmises par email du 26/12/2025, aux écritures des requérantes transmises par email du 2/01/2026 ainsi qu’aux écritures des organes de la procédure et des commissaires à l’exécution du plan transmises par email du 2/01/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause des administrateurs et mandataires judiciaire
Les organes de la procédure ayant formé des prétentions dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause. La demande à cet égard sera rejetée.
Sur les demandes visant à voir rétracter l’ordonnance du 24/09/2025
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, il est constant que, par un arrêt du 27/02/2025 confirmant sur ce point l’ordonnance rendue le 15/01/2025 par le juge commissaire du tribunal des activité économiques de Paris, la Cour d’appel de Paris a tranché la question de la nature des créances d’indemnités issues de la résiliation des baux conclus avec la défenderesse et de leur intégration au sein des classes de parties affectées du plan de sauvegarde accéléré arrêté au bénéfice des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby.
Elle a ainsi débouté sans ambiguïté la SCI LES OPTIMISTS de sa contestation à ce sujet en considérant que les créances d’indemnité de résiliation des baux de la défenderesse, bien que nées postérieurement au jugement d’ouverture, ne pouvaient bénéficier du traitement préférentiel réservé aux créances postérieures dites « méritantes », qu’elles devaient suivre le régime applicable aux créances antérieures et être déclarées au passif, qu’elles devaient bien ainsi figurer dans le projet de plan proposé par les débitrices en sauvegarde accélérée et que « c'[était] donc à juste titre que les administrateurs judiciaires [avaient] pris en compte le montant indiqué par la société – [incluant les indemnités de résiliation litigieuses] – et [avaient] calculé les droits de vote des différents créanciers de la classe des bailleurs sur cette base ».
La simple possibilité attachée à la survenance éventuelle d’un arrêt de cassation en cas de pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de cour d’appel revêtu de l’autorité de la chose jugée et pleinement exécutoire ne peut par ailleurs être considérée comme suffisante pour justifier d’une créance apparemment fondée dans son principe et ce, quels que soient les mérites des moyens développés au soutien du pourvoi, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier.
Faute de principe apparent de créance et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens développés surabondamment au soutien des demandes de rétractation formées dans la présente instance, l’ordonnance du juge de l’exécution du 24/09/2025 ne peut ainsi qu’être rétractée.
La mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance du 24/09/2025 sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, si le montant précis des sommes immobilisées via les saisies conservatoires pratiquées n’est pas connu de la présente juridiction, il est évident que, de par leur très grand nombre et la multiplicité des tiers saisis concernés, comprenant en particulier plus de 15 CAF, principaux financeurs publics des établissements d’accueil de jeunes enfants via le versement de différentes aides et prestations, un grand nombre de communes, des partenaires financiers et, même, une préfecture, les 57 saisies opérées ont nécessairement conduit, si ce n’est à paralyser, du moins à fortement désorganiser la trésorerie des requérantes à un moment particulièrement peu opportun compte tenu des engagements pesant sur elles aux termes des plans de continuation arrêtés. Le nombre des saisies opérées et des tiers saisis concernés, touchant une grande partie des partenaires institutionnels et commerciaux des requérantes, n’a pu également qu’entamer substantiellement leur crédit et leur image auprès de ces derniers et ce, au moment où il est au contraire primordial pour les sociétés GROUPE PEOPLE & BABY et PEOPLE & BABY de maintenir la confiance de ses différents pourvoyeurs de fonds et sources de financement.
Le préjudice financier et réputationnel subi par les requérantes sera ainsi justement réparé par l’allocation à chacune d’entre elles de la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts, que la SCI LES OPTIMISTS sera condamnée à leur payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, les requérantes ne démontrent pas avoir subi de préjudice découlant directement de l’abus du droit d’agir en justice allégué, qui serait distinct de celui subi à la suite des mesures conservatoires pratiquées et d’ores et déjà réparé par l’octroi de dommages et intérêts ci-dessus.
La demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LES OPTIMISTS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY les frais exposés dans le cadre de la présente instance. La SCI LES OPTIMISTS sera ainsi condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 20000 euros à la société GROUPE PEOPLE AND BABY et la somme de 20000 euros à la société PEOPLE AND BABY.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner la SCI LES OPTIMISTS au paiement de la somme de 10000 euros à la SCP BTSG et de 10000 euros à la SELAFA MJA, ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de Groupe People and Baby et People and Baby.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande visant à la mise hors de cause des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires des sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY ;
RETRACTE l’ordonnance sur requête rendue le 24/09/2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée immédiate de l’ensemble des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance susvisée ;
DIT que les frais afférents aux saisies dont la mainlevée a été ordonnée demeureront à la charge de la SCI LES OPTIMISTS ;
CONDAMNE la SCI LES OPTIMISTS à payer, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et réputationnel subi :
la somme de 30000 euros à la société GROUPE PEOPLE & BABY ; et la somme de 30000 euros à la société PEOPLE & BABY ;
CONDAMNE la SCI LES OPTIMISTS à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 20000 euros à la société GROUPE PEOPLE & BABY ;la somme de 20000 euros à la société PEOPLE & BABY ;la somme de 10000 euros à la société SCP BTSG ;la somme de 10000 euros à la société SELAFA MJA ;
CONDAMNE la SCI LES OPTIMISTS aux dépens.
Fait à [Localité 13], le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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