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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. civ., 18 déc. 2024, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[F]
c/ [E]
— 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 24/01587 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ5D
Grosse délivrée :
à Me ROVERE cp 225 (X2)
le
Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
+ [12]
M.[E] (ifpa lrar)
[D][F] (ifpa lrar)
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE:
[J] [G] [F]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (UKRAINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Agissant en sa qualité propre et es qualitès de représentant légal de [B] [F]
non comparante et représentée par Me Julie ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
[A] [E]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République
L’audience se tenant à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 et 816 du CPC, l’affaire a été débattue à l’audience publique devant :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Agnès VADROT,Vice-Président
Greffier : Cynthia GRILLON
Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
Assesseur : Agnès VADROT,Vice-Président assistés lors du prononcé par : Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 16 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d’appel ;
Dit que la juridiction française est internationalement compétente pour statuer ;
Dit que la loi anglaise est applicable ;
Déclare que monsieur [A] [E], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (MOSELLE), est le père de l’enfant [B] [F] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) ;
Dit que l’enfant continuera à porter le nom patronymique [F] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant susvisé, répertorié dans les registres de l’état civil de la ville de [Localité 13] sous le N°005821/2015 ;
Dit que madame [J] [F] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
Fixe le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 200 (DEUX CENT) euros par mois que monsieur [A] [E] devra verser à madame [J] [F] ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Ordonne l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [B] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [J] [F] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Déboute madame [F] de sa demande de condamnation de monsieur [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur [A] [E] aux dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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